Rejet 15 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 15 mai 2026, n° 2606651 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2606651 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Val-de-Marne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 21 avril 2026, le 29 avril 2026, le
8 mai 2026 et le 13 mai 2026, M. A… B… doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administratif, de suspendre l’exécution de la décision du 15 avril 2026 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a autorisé le concours de la force publique en vue de leur expulsion du logement qu’ils occupent
1 rue Charpy à Créteil.
M. B… soutient que :
1°) la condition d’urgence est satisfaite dès lors que son épouse âgée de 21 ans, un mineur âgé de 14 ans et lui se retrouveraient sans domicile en cas d’exécution de la décision et qu’ils ne disposent d’aucune solution de relogement ;
2°) il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse aux motifs que :
- l’expulsion immédiate du mineur hébergé porterait une atteinte grave, certaine et irrémédiable à son droit à l’éducation, la décision méconnaissant les stipulations de l’article 3, paragraphe 1 de la convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant ;
- le préfet du Val-de-Marne a commis une erreur manifeste d’appréciation en autorisant le concours de la force publique sans tenir compte des circonstances suivantes postérieures au jugement d’expulsion : un dossier DALO le concernant est en cours d’instruction, la dette locative est en cours de remboursement par le requérant et la garantie Visale, l’exécution de la décision litigieuse est susceptible de porter atteinte à la dignité humaine en l’absence de solution d’hébergement et le préfet du Val-de-Marne n’a pas procédé à un examen individualisé de sa situation, le rapport d’enquête sociale, qui comporte des erreurs, ayant été transmis au préfet après qu’il a pris sa décision, alors même que l’enquête avait été sollicitée par l’autorité administrative.
Vu
- la requête enregistrée sous le n° 2606672 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision contestée dans la présente requête ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des procédures civiles d’exécution ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mullié pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, son épouse et un mineur résident dans un appartement situé 1 rue Charry à Créteil. Par un jugement du 17 décembre 2025, le juge des référés du tribunal de proximité de Saint-Maur-des-Fossés a ordonné à M. B… de quitter les lieux dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance et ordonné son expulsion. Saisi par le bailleur, le préfet du Val-de-Marne a accordé le concours de la force publique en vue de l’expulsion de M. B… et des autres occupants de ce logement. M. B… demande la suspension de l’exécution de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Aux termes de l’article L. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution : « L’Etat est tenu de prêter son concours à l’exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l’Etat de prêter son concours ouvre droit à réparation ». Aux termes de l’article L. 153-2 du même code : « L’huissier de justice chargé de l’exécution peut requérir le concours de la force publique ».
4. Il résulte des dispositions de l’article L. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution citées au point 3 que le représentant de l’Etat, saisi d’une demande en ce sens, doit prêter le concours de la force publique en vue de l’exécution des décisions de justice ayant force exécutoire. Seules des considérations impérieuses tenant à la sauvegarde de l’ordre public, ou des circonstances postérieures à une décision de justice ordonnant l’expulsion d’occupants d’un local, faisant apparaître que l’exécution de cette décision serait de nature à porter atteinte à la dignité de la personne humaine, peuvent légalement justifier, sans qu’il soit porté atteinte au principe de la séparation des pouvoirs, le refus de prêter le concours de la force publique.
5. En l’état de l’instruction, aucun de ces moyens n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il en résulte que, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition de l’urgence, la requête de M. B… ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée ;
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet du Val-de-Marne.
La juge des référés
Signé : N. Mullié
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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