Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 9 avr. 2026, n° 2600868 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2600868 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mars 2026, le préfet de Meurthe-et-Moselle demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’expulsion sans délai de Mme A… épouse B… et de ses enfants du logement qu’ils occupent, dans le cadre du dispositif d’hébergement pour demandeurs d’asile, au 22 rue de Lorraine à Val de Briey ;
2°) d’autoriser le recours à la force publique pour procéder à l’évacuation forcée des lieux ;
3°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du lieu d’hébergement pour procéder à l’enlèvement des biens meubles s’y trouvant aux frais et risques de l’intéressée à défaut pour cette dernière de les avoir emportés.
Il soutient que :
- le maintien non autorisé de l’intéressée dans son hébergement fait obstacle à l’accueil de nouveaux demandeurs d’asile ;
- les conditions d’urgence et d’utilité de la mesure demandée sont remplies dès lors que le maintien de l’intéressée dans les lieux compromet le fonctionnement normal de l’organisme chargé de l’hébergement d’urgence ;
- la demande d’asile de l’intéressée a été définitivement rejetée ;
- elle s’est maintenue dans son lieu d’hébergement à l’issue du délai qui lui était accordé, malgré la mise en demeure de quitter les lieux dont elle a fait l’objet.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er avril 2026, Mme A… épouse B…, représentée par Me Pafundi, conclut :
1°) au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) au rejet de la requête du préfet de Meurthe-et-Moselle ;
3°) à la mise à la charge de l’Etat du versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle fait valoir que :
- l’urgence n’est pas caractérisée dès lors que des places d’hébergement sont encore disponibles ;
- son expulsion se heurte à une contestation sérieuse : elle est isolée avec deux enfants mineurs et en cas d’expulsion se retrouverait à la rue dès lors que le service d’hébergement d’urgence est saturé. Ses enfants seraient déscolarisés. Elle présente ainsi une vulnérabilité particulière justifiant le maintien dans l’hébergement qu’ils occupent. Leur expulsion porterait atteinte à l’intérêt supérieur des enfants tel que défini par l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Marini, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Marini, juge des référés a été entendu au cours de l’audience publique du 7 avril 2026 à 10 heures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions de Mme A… épouse B… tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président » et aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence (…). L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme A… épouse B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions du préfet de Meurthe-et-Moselle :
Le chapitre II du titre V du livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile détermine l’ensemble des dispositions applicables à l’hébergement des demandeurs d’asile pris en charge par l’Etat. L’article L. 551-11 de ce code, dans sa version applicable à compter du 1er mai 2021, dispose que : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. (…) ». En vertu des dispositions de l’article L. 542-1 de ce code, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin, en l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, à la notification de cette décision, ou, lorsqu’un recours a été formé dans ce délai contre la décision de l’Office, à la date de lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de notification de celle-ci. Enfin, en vertu de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. (…) La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ». L’article L. 521-3 du code de justice administrative dispose que : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Il résulte de ces dispositions que, saisi par un préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement d’un demandeur d’asile dont le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
En premier lieu, il résulte de l’instruction que Mme A… épouse B…, ressortissante djiboutienne, est entrée en France le 10 janvier 2024, a sollicité la protection internationale et a bénéficié, en cette qualité, d’un hébergement dans une structure d’accueil de demandeurs d’asile gérée par l’HUDA, situé 22 rue de Lorraine à Val de Briey. La demande d’asile de Mme A… épouse B… et de ses enfants a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 13 décembre 2024, puis par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) pour sa seule demande d’asile le 14 octobre 2025. Après que l’intéressée a été informée, le 21 octobre 2025, de la fin de sa prise en charge par le gestionnaire du lieu d’hébergement, l’intéressée a déposé une demande de réexamen de sa demande d’asile et de celle de ses enfants qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 10 décembre 2025. Le préfet de Meurthe-et-Moselle l’a mise en demeure de quitter les lieux par courrier du 11 décembre 2025 notifié le 17 décembre 2025. Mme A… épouse B… s’est maintenue dans les locaux, le préfet a saisi le juge des référés en vue d’ordonner son expulsion.
Dès lors que l’intéressée se maintient dans un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile, que sa demande d’asile a été définitivement rejetée, que la fin de sa prise en charge lui a été régulièrement notifiée, et que la mise en demeure qui lui a été régulièrement notifiée est demeurée infructueuse, la mesure d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse. La circonstance que Mme A… épouse B… soit isolée avec deux enfants mineurs scolarisés ne permet pas de caractériser une contestation sérieuse de la mesure d’expulsion. Elle ne constitue pas davantage une circonstance exceptionnelle de nature à justifier son maintien dans un hébergement pour demandeurs d’asile. Elle n’établit pas davantage qu’une telle mesure méconnaîtrait l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En deuxième lieu, le préfet de Meurthe-et-Moselle fait valoir que les arrivées de demandeurs d’asile sont en constante augmentation au niveau local comme au niveau national. En particulier, il indique que dans le département de Meurthe-et-Moselle, 1 814 places sont dédiées à l’accueil des demandeurs d’asile et que le parc départemental présente actuellement un taux d’occupation de 100 %. Enfin, le préfet précise que 7 % de ces places sont indûment occupées par des personnes ne relevant plus de la catégorie des demandeurs d’asile, ce qui place le département de Meurthe-et-Moselle à un taux d’indu plus élevé que la moyenne régionale ou nationale. Dans ces conditions, la demande du préfet de Meurthe-et-Moselle présente un caractère d’urgence et d’utilité, eu égard aux besoins d’accueil des demandeurs d’asile et en raison de la nécessité d’assurer un bon fonctionnement du service public destiné à leur accueil.
En troisième lieu, il résulte toutefois de l’instruction, ainsi qu’il a été dit, que Mme A… épouse B… a des enfants mineurs qui sont scolarisés et qu’elle présente ainsi une situation de vulnérabilité particulière. Cette circonstance est de nature à justifier qu’un délai supplémentaire soit laissé à l’intéressée afin de trouver un nouvel hébergement. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à l’intéressée de libérer dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance le logement qu’elle occupe dans le cadre du dispositif d’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile au centre d’accueil pour demandeurs d’asile situé au 22 rue de Lorraine à Val de Briey. En l’absence de départ volontaire de l’intéressée dans ce délai, le préfet de Meurthe-et-Moselle pourra avoir recours au concours de la force publique et donner toutes instructions utiles au gestionnaire afin d’évacuer les biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de l’intéressée, à défaut pour elle d’avoir emporté ses effets personnels.
L’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions que Mme A… épouse B… présente sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A… épouse B… est admise à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint à Mme A… épouse B… de quitter dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, l’hébergement qu’elle occupe au centre d’accueil pour demandeurs d’asile géré par l’HUDA situé 22 rue de Lorraine à Val de Briey.
Article 3 : En l’absence de départ volontaire de Mme A… épouse B…, le préfet de Meurthe-et-Moselle pourra, à l’issue du délai fixé à l’article 1, procéder à l’expulsion de Mme A… épouse B… et à l’évacuation de ses biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls de l’intéressée, au besoin avec le concours de la force publique.
Article 4 : Les conclusions que Mme A… épouse B… présente sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur, à Me Pafundi et à Mme A… épouse B….
Copie de la présente ordonnance sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, au procureur de la République près le tribunal judicaire de Val de Briey et à l’HUDA.
Fait à Nancy, le 9 avril 2026.
La juge des référés,
C. Marini
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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