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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 27 mai 2025, n° 2209955 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2209955 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 24 mars 2024 |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 24 mars 2024, le juge, statuant en référé, a, sur la requête n°2209955 présentée par la communauté de communes Sèvre et Loire, prescrit une expertise confiée à M. B A, expert, aux fins de déterminer les désordres affectant la centrale de traitement d’air (CTA) de l’espace aquatique Naïadolis situé sur le territoire de la commune de Vallet (44).
Par un courrier, enregistré le 7 novembre 2024, M. A, expert, demande au juge des référés d’étendre l’expertise ordonnée le 24 mars 2024 à la société l’Auxiliaire BTP, en sa qualité d’assureur de la société CD2I.
La demande d’extension de M. A, expert, a été communiquée à la communauté de communes Sèvre et Loire, à la société CD2I, à la SMABTP, à la société Axima Concept, à la société Allianz Iard (assureur de la société Axima Concept), à la société Allianz Iard (assureur de la société CD2I), à la société Cyrisea, à la société AXA France Iard, à la société QBE Europe, à la société Engie Energie Services – Engie Solutions, à la société Prestalis, à la société Tuvaco, à la société Gan Assurances, et à la société l’Auxiliaire BTP.
Vu le rapport d’expertise enregistré au greffe du tribunal le 8 avril 2025 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Le président du tribunal administratif de Nantes a désigné Mme Specht-Chazottes, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
l.En vue de déterminer les désordres affectant la centrale de traitement d’air (CTA) de l’espace aquatique Naïadolis situé sur le territoire de la commune de Vallet (44), le juge des référés du tribunal a ordonné, le 24 mars 2024, une expertise confiée à M. A, expert.
2.Aux termes de l’article R. 532-3 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, à la demande de l’une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d’expertise à laquelle elle a été convoquée, ou à la demande de l’expert formée à tout moment, étendre l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées./ Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l’expertise à l’examen de questions techniques qui se révélerait utile à la bonne exécution de cette mission, ou, à l’inverse, réduire l’étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ».
3.Par la présente demande en extension, M. A, expert, demande au juge des référés que l’expertise ordonnée le 24 mars 2024 soit étendue à la société L’Auxiliaire BTP en sa qualité d’assureur de la société CD2I.
4.Il résulte de la présente instruction que le rapport d’expertise a été établi par l’expert et enregistré au tribunal le 8 avril 2025 sans attendre que le juge des référés se soit prononcé sur l’utilité de l’extension de l’expertise demandée par l’expert. Par conséquent, les opérations d’expertises ne peuvent être définitivement clôturées avant que le juge des référés ait statué sur la demande d’extension de l’expert.
5.En l’état de l’instruction, rien ne s’oppose à la demande d’extension de l’expert à une nouvelle partie et l’extension d’expertise présente un caractère utile au sens des dispositions de l’article R. 532-3 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu d’étendre l’expertise ordonnée le 24 mars 2024 à la société L’Auxiliaire BTP.
6. A la suite de la notification de la présente ordonnance, l’expert communiquera son rapport d’expertise à la société L’Auxiliaire BTP et cette dernière disposera d’un délai de trois mois maximum, ainsi que les autres parties à l’instance, pour faire part de leurs éventuelles observations à l’expert sur ce rapport d’expertise. A l’issue du délai indiqué, l’expert adressera son rapport d’expertise complété au tribunal et le communiquera parallèlement aux parties à l’instance.
ORDONNE :
Article 1er : L’expertise diligentée par l’ordonnance du 24 mars 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Nantes est étendue à la société L’Auxiliaire BTP.
Article 2 : A la suite de la notification de la présente ordonnance, l’expert communiquera son rapport d’expertise à la société L’Auxiliaire BTP et cette dernière disposera d’un délai de trois mois maximum, ainsi que les autres parties à l’instance, pour faire part de leurs éventuelles observations à l’expert sur ce rapport d’expertise. A l’issue du délai indiqué, l’expert adressera son rapport d’expertise complété au tribunal et le communiquera parallèlement aux parties à l’instance.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté de communes Sèvre et Loire, à la société CD2I, à la SMABTP, à la société Axima Concept, à la société Allianz Iard (assureur de la société Axima Concept), à la société Allianz Iard (assureur de la société CD2I), à la société Cyrisea, à la société AXA France Iard, à la société QBE Europe, à la société Engie Energie Services – Engie Solutions, à la société Prestalis, à la société Tuvaco, à la société Gan Assurances, et à la société l’Auxiliaire BTP (assureur de la société CD2I), et à M. A, expert.
Fait à Nantes, le 27 mai 2025.
La juge des référés,
F. Specht-Chazottes
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2209955
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