Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, Etrangers urgents, 25 février 2026, n° 2600604
TA Cergy-Pontoise
Rejet 25 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de la décision

    La cour a estimé que la décision attaquée présente des considérations de droit et de fait suffisantes pour justifier l'assignation à résidence.

  • Rejeté
    Méconnaissance du champ d'application de l'article L. 731-1

    La cour a jugé que le préfet pouvait fonder sa décision sur le fait que le requérant faisait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français.

  • Rejeté
    Erreur de fait et d'appréciation

    La cour a constaté que le requérant ne présentait pas de circonstances pouvant faire obstacle à l'exécution de la décision d'éloignement.

  • Rejeté
    Atteinte disproportionnée à la liberté d'aller-venir

    La cour a jugé que la mesure d'assignation à résidence ne portait pas une atteinte disproportionnée à la liberté d'aller-venir du requérant.

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Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, etrangers urgents, 25 févr. 2026, n° 2600604
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 2600604
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 3 mars 2026

Sur les parties

Texte intégral

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