Rejet 25 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, etrangers urgents, 25 févr. 2026, n° 2600604 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2600604 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Garcia, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 janvier 2026 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il doit être regardé comme soutenant que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît le champ d’application de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation tirée de la méconnaissance des articles L. 612-3, L. 731-1 et L. 731-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller-venir ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que son comportement ne constitue pas une menace actuelle pour l’ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ouillon, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 17 février 2026 à 10 heures le rapport de M. Ouillon, magistrat désigné.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant tunisien, est né le 30 septembre 1976, a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris par le préfet des Hauts-de-Seine le 8 janvier 2025. Par un second arrêté du 9 janvier 2026, le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de l’arrêté du 9 janvier 2026 portant assignation à résidence.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence (…) sont motivées. ».
3. En l’espèce, la décision attaquée portant assignation à résidence vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et notamment son article L. 731-1. Elle rappelle que l’intéressé fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français et précise qu’il ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Enfin, elle indique que l’intéressé est assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours et précise les modalités de contrôle de cette mesure d’assignation à résidence. Dans ces conditions, la décision attaquée portant assignation à résidence fait apparaître de façon suffisamment circonstanciée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit dès lors être écarté comme infondé.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ». Aux termes de l’article L. 731-2 de ce même code : « L’étranger assigné à résidence en application de l’article L. 731-1 peut être placé en rétention en application de l’article L. 741-1, lorsqu’il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A… fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai prise à son encontre le 8 janvier 2025. Ainsi, le requérant est au nombre des personnes susceptibles de faire l’objet d’une assignation à résidence et, même à admettre que le comportement du requérant ne présente pas une menace pour l’ordre public, le préfet pouvait fonder la décision attaquée sur ce seul motif. Par ailleurs, s’il soutient qu’il n’est pas démontré que l’exécution de cette mesure d’éloignement resterait une perspective raisonnable, il ne fait état d’aucune circonstance pouvant faire obstacle à l’exécution de cette décision d’éloignement et n’apporte ainsi aucun élément permettant de considérer qu’elle ne pourrait pas être exécutée dans un délai raisonnable. Dans ces conditions, le préfet n’a ni méconnu l’article L.731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni entaché sa décision d’une erreur de fait ni d’une erreur manifeste d’appréciation.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 730-1 du code de l’entrée et du séjour des étranges et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, dans les conditions prévues au présent titre, assigner à résidence l’étranger faisant l’objet d’une décision d’éloignement sans délai de départ volontaire ou pour laquelle le délai de départ volontaire imparti a expiré et qui ne peut quitter immédiatement le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 731-2 du même code : « L’étranger assigné à résidence en application de l’article L. 731-1 peut être placé en rétention en application de l’article L. 741-1, lorsqu’il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (…) /8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité (…). ».
7. Les dispositions précitées n’interdisent pas à l’autorité préfectorale d’assigner à résidence un étranger faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, alors même qu’il ne bénéficierait pas de garanties de représentations effectives. Les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne faisaient pas plus obligation au préfet des Hauts-de-Seine de s’assurer que M. A… disposait de garanties de représentations effectives. Ces dispositions n’astreignaient pas non plus le préfet à motiver sa décision au regard de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de fait, de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation doivent être écartés.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ».
9. M. A… soutient que le préfet des Hauts-de-Seine a commis une erreur de fait ainsi qu’une erreur de droit dès lors qu’il a été assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine. Toutefois, d’une part, les dispositions précitées prévoient que l’assignation à résidence détermine un périmètre dans lequel l’étranger est autorisé à circuler et au sein duquel se trouve sa résidence, sans faire obligation à l’autorité administrative d’indiquer une adresse de résidence. D’autre part, il ressort des termes de décision attaquée que M. A… est assigné à résidence, autorisé à circuler dans le département des Hauts-de-Seine et a une obligation de se présenter au commissariat de Bagneux trois fois par semaine. Il est ainsi assigné à sa résidence avec interdiction de quitter le département des Hauts-de-Seine où il ne conteste pas résider. Par conséquent, la décision attaquée n’est pas entachée d’une erreur de droit et n’a pas méconnu l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. En dernier lieu, contrairement à ce que soutient M. A…, l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui fixe les modalités d’exécution de la mesure d’assignation à résidence, n’apporte pas de restrictions à la liberté d’aller et de venir qui n’auraient pas été prévues par les dispositions législatives du code précité. La mesure d’assignation à résidence contestée ainsi que les dispositions de l’article R. 733-1 dont l’illégalité est excipée ne portent pas une atteinte disproportionnée à la liberté d’aller et venir de l’intéressé. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2026.
Le magistrat désigné,
signé
S. Ouillon
La greffière,
signé
M. C…
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Habitat ·
- Agence ·
- Sociétés ·
- Prime ·
- Prévention des risques ·
- Climat ·
- Énergie
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Autorisation de travail ·
- Gouvernement ·
- Titre ·
- République tunisienne ·
- Rejet ·
- Migration ·
- Recours contentieux
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Titre exécutoire ·
- Inopérant ·
- Commune ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Soutenir ·
- Expédition
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Étudiant ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Délai
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Assignation à résidence ·
- Erreur de droit ·
- Départ volontaire ·
- Admission exceptionnelle ·
- Pays ·
- Obligation ·
- Tiré
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Auteur ·
- Commune ·
- Tribunaux administratifs ·
- Citoyen ·
- Maire ·
- Juridiction ·
- Démission ·
- Droit commun
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Prolongation ·
- Liberté fondamentale ·
- Pouvoir ·
- Sauvegarde ·
- Juge
- Logement ·
- Médiation ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Urgence ·
- Construction ·
- Délai ·
- Décentralisation ·
- Capacité
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution d'office ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Désistement ·
- Illégalité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun
Sur les mêmes thèmes • 3
- Étudiant ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Illégalité ·
- Carte de séjour ·
- Cartes ·
- Renouvellement
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Asile ·
- Territoire français ·
- Adulte ·
- Famille ·
- Responsable ·
- Justice administrative ·
- Protection ·
- Examen
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Juridiction administrative ·
- Urgence ·
- Compétence ·
- Droit privé ·
- Exécution ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.