Rejet 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 1re ch., 5 mai 2025, n° 2200912 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2200912 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant dire droit du 1er février 2024, le tribunal a admis la responsabilité sans faute de la commune d’Ajaccio dans la survenance des dommages subis par Mme A B du fait de l’accident dont elle a été victime le 9 juillet 2019, a condamné la commune d’Ajaccio à lui verser une indemnité provisionnelle de 3 000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices, a rejeté les conclusions à fin d’appel en garantie de la commune dirigées à l’encontre de la société Kyrnola et a ordonné une expertise médicale afin d’évaluer les préjudices subis par la requérante du fait de l’accident précité.
L’expert, désigné par une ordonnance du 2 février 2024, a remis son rapport le 8 mai 2024.
Par un mémoire enregistré le 10 juillet 2024, Mme B, représentée par Me Felli, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune d’Ajaccio à lui verser des indemnités d’un montant total de 11 034, 62 euros en réparation des préjudices résultant de l’accident dont elle a été victime le 9 juillet 2019 ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Ajaccio une somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
— la responsabilité pour faute du centre hospitalier a été reconnue par un jugement du tribunal du 1er février 2024 ; elle est ainsi fondée à obtenir réparation de l’ensemble de ses préjudices, qui sont les suivants :
* 880 euros pour les frais d’assistance d’une tierce personne à raison de 5 heures par semaine pour les périodes de DFT à 25 % ;
* 1 126, 65 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
* 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
* 8 000 euros au titre des souffrances endurées ;
* 527, 97 euros au titre des frais de constat.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2024, la commune d’Ajaccio, représentée par la SCP Lesage Berguet Gouard-Robert, conclut à la minoration substantielle des indemnités demandées et à ce que soit mise à la charge de Mme B la somme de 1 600 euros au titre des frais qu’elle a exposés et non compris dans les dépens.
Elle fait valoir que les indemnités sollicitées par la requérante sont d’un montant excessif.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 28 mai 2024, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Haute-Corse demande au tribunal de condamner la commune d’Ajaccio à lui verser la somme de 4 249, 95 euros, au titre des prestations versées à Mme B et la somme de 1 191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire prévue par l’ordonnance n° 95-51 du 24 janvier 1996.
Vu :
— l’ordonnance du 2 février 2024 par laquelle le tribunal a désigné M. C en qualité d’expert ;
— l’ordonnance du 13 mai 2024 par laquelle le tribunal a taxé et liquidé les frais de l’expertise à la somme de 800 euros et les a mis à la charge de Mme B ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 ;
— l’arrêté du 15 décembre 2022 relatif aux montants de l’indemnité forfaitaire de gestion au titre des remboursements effectués au cours de l’année 2021 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Zerdoud ;
— les conclusions de Mme Castany, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement avant dire droit du 1er février 2024, le tribunal a admis la responsabilité sans faute de la commune d’Ajaccio dans la survenance des dommages subis par Mme B du fait de l’accident dont elle a été victime le 9 juillet 2019, condamné la commune d’Ajaccio à lui verser une indemnité provisionnelle de 3 000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices et ordonné une expertise médicale afin d’évaluer les préjudices subis par la requérante du fait de l’accident précité.
Sur les préjudices patrimoniaux :
En ce qui concerne les frais liés au constat d’huissier :
2. Mme B justifie avoir exposé des frais de constat d’huissier qui s’élèvent à la somme de 527, 97 euros. Une telle dépense ayant présenté un caractère utile, il y a lieu de mettre cette somme à la charge de la commune d’Ajaccio.
En ce qui concerne l’aide par tierce personne :
3. Selon les conclusions de l’expert, la situation de Mme B a nécessité l’assistance d’une tierce personne à raison de 5 heures par semaine pour les périodes de déficit fonctionnel temporaire (DFT) à 25 %. S’agissant d’une aide non spécialisée, pour une période qui a duré du 12 octobre 2020 au 31 décembre 2020, il y a lieu de retenir un coût horaire de 15 euros. Il en résulte que l’indemnité réparant un tel préjudice sera évalué à la somme de 857 euros.
Sur les préjudices extra patrimoniaux :
En ce qui concerne le déficit fonctionnel temporaire :
4. Il ressort du rapport d’expertise que le déficit fonctionnel temporaire a été évalué du 9 juillet 2019 au 4 octobre 2020 à 10%, du 5 octobre au 11 octobre 2020 à 100%, du 12 octobre au 31 décembre 2020 à 25% et, enfin, du 1er janvier au 28 janvier 2021 à 10%. L’indemnité réparant le préjudice résultant du déficit fonctionnel temporaire durant les périodes retenues par l’expert doit, en l’espèce, donner lieu à l’attribution d’une somme de 990 euros.
En ce qui concerne les souffrances physiques :
5. Il sera fait une juste appréciation des souffrances physiques endurées par Mme B évaluées par l’expert à 3 sur une échelle de 7, qui a notamment relevé qu’elle avait dû subir des examens radiologiques, des consultations et une intervention chirurgicale, par l’attribution d’une indemnité de 4 500 euros.
En ce qui concerne le préjudice esthétique temporaire :
6. Si Mme B se prévaut d’un préjudice esthétique temporaire évalué par l’expert à 1,5 sur une échelle de 7, la seule cicatrice, avant tout liée à la chirurgie rachidienne, qui aurait de toute manière été présente, même en l’absence de chirurgie herniaire, ainsi que le relève l’expert, et la pose de pansements sont insuffisants pour l’établir. Par suite, il n’y a pas lieu d’indemniser la requérante au titre du préjudice esthétique temporaire.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B est fondée à demander que la commune d’Ajaccio soit condamnée à lui verser des indemnités d’un montant total de 6 874, 97 euros, cette somme doit être diminuée de l’indemnité provisionnelle de 3 000 euros accordée par le jugement avant dire droit du 1er février 2024 et, par suite, ramenée à la somme de 3 874, 97 euros.
Sur les conclusions de la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Corse :
8. En premier lieu, il résulte de l’instruction que la CPAM de la Haute-Corse a exposé des débours qu’elle justifie par une attestation de créance datée du 28 mai 2024. Ces frais comportent des frais d’hospitalisation, des frais médicaux, des frais pharmaceutiques et des frais de transports pour un total de dépenses de 4 249,95 euros. Elle est par conséquent en droit de demander le remboursement à la commune d’Ajaccio de cette somme.
9. En second lieu, en application des dispositions de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et de l’article 1er de l’arrêté du 15 décembre 2022 relatif aux montants de l’indemnité forfaitaire de gestion au titre des remboursements effectués au cours de l’année 2021, la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Corse est en droit d’obtenir de la commune d’Ajaccio, au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion, la somme de 1 162 euros.
Sur les dépens :
10. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens. ».
11. Il y a lieu de mettre à la charge définitive de la commune d’Ajaccio, partie perdante, les frais et honoraires de l’expertise taxés et liquidés par l’ordonnance du 13 mai 2024 du tribunal, à la somme totale de 800 euros TTC.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune d’Ajaccio demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune d’Ajaccio une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La commune d’Ajaccio est condamnée à payer à Mme B la somme de 3 874, 97 euros.
Article 2 : La commune d’Ajaccio est condamnée à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Corse la somme de 4 249, 95 euros en remboursement de ses débours.
Article 3 : La commune d’Ajaccio est condamnée à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Corse la somme de 1 162 euros en application de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Article 4 : Les frais d’expertise d’un montant de 800 euros TTC sont mis à la charge définitive de la commune d’Ajaccio.
Article 5 : La commune d’Ajaccio versera une somme de 1 500 euros à Mme B au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 7 : Les conclusions de la commune d’Ajaccio tendant à l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 8 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à la commune d’Ajaccio, à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Corse et à la société Kyrnolia.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
Mme Zerdoud, conseillère,
M. Samson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2025.
La présidente,
Signé
A. Baux
La rapporteure,
Signé
I. Zerdoud
La greffière,
Signé
H. Mannoni
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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