Annulation 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., 30 janv. 2025, n° 2306730 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2306730 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 18 octobre 2023 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juin 2023, M. A B, représenté par Me Desenlis, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé le 27 juin 2023 et confirmé la décision du 20 juin 2023 portant refus de lui accorder le bénéfice d’un contrat jeune majeur ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental de Seine-et-Marne de lui assurer une solution d’hébergement, comprenant un logement dans une structure adaptée à sa situation et la prise en charge de ses besoins alimentaires quotidiens, et de mettre en place une prise en charge éducative lui permettant d’accéder à un emploi ou une formation, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente décision et sous une astreinte de 200 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision ;
3°) de mettre à la charge du département de Seine-et-Marne la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, Me Desenlis, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle le prive d’hébergement, d’emploi et de formation, de subsides et de la possibilité de régulariser sa situation administrative sur le territoire français ;
— elle méconnait les dispositions des articles 375 du code civil, des articles L. 221-1 et L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles et de l’article 1er du décret du 18 février 1975, applicables aux majeurs âgés de moins de vingt-et-un ans ;
— elle porte atteinte à son droit à l’éducation et à la protection de la santé des jeunes majeurs, tel que garanti par les dispositions des articles L. 221-1 et L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles ainsi que par celles l’article L. 122-4 du code de l’éducation.
La requête a été communiquée au département de Seine-et-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
En application de l’article R. 612-6 du code de justice administrative, une mise en demeure a été adressée au département de Seine-et-Marne le 15 novembre 2024.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 octobre 2023 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code civil
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le décret n° 75-96 du 18 février 1975 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lina Bousnane, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 14 janvier 2025 à 9 heures 30.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée après l’appel de l’affaire, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant malien né le 1er août 2005 à Bamako (Mali), a été confié aux services de l’aide sociale à l’enfance à compte du 31 août 2022 et jusqu’à sa majorité, le 1er août 2023. Par un courrier du 25 avril 2023, il a sollicité le bénéfice d’un contrat jeune majeur au-delà de sa majorité. Par une décision du 20 juin 2023, le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a rejeté sa demande au motif que sa situation ne relevait pas d’un accompagnement éducatif par les services de l’aide sociale à l’enfance. M. B a formé le 27 juin 2023 un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision, lequel a été implicitement rejeté. Par sa requête, il demande au tribunal d’annuler cette décision implicite par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a rejeté son recours administratif préalable obligatoire et confirmé la décision du 20 juin 2023 portant refus de lui accorder le bénéfice d’un contrat jeune majeur.
Sur l’acquiescement aux faits :
2. Aux termes des dispositions de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérants ». Si, lorsque le défendeur n’a produit aucun mémoire, le juge administratif n’est pas tenu de procéder à une telle mise en demeure avant de statuer, il doit, s’il y procède, en tirer toutes les conséquences de droit et il lui appartient, seulement, lorsque les dispositions précitées sont applicables, de vérifier que l’inexactitude des faits exposés dans les mémoires du requérant ne ressort d’aucune pièce du dossier.
3. En l’espèce, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, le département de Seine-et-Marne n’a produit aucune observation en défense avant la clôture de l’instruction. Ainsi, il est réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête. Il appartient toutefois au tribunal de vérifier que ces faits ne sont pas contredits par les pièces du dossier et qu’aucune règle d’ordre public ne s’oppose à ce qu’il soit donné satisfaction au requérant.
Sur la demande de prise en charge au titre du contrat jeune majeur :
4. Aux termes de l’article L. 112-3 du code de l’action sociale et des familles : « La protection de l’enfance vise à garantir la prise en compte des besoins fondamentaux de l’enfant, à soutenir son développement physique, affectif, intellectuel et social et à préserver sa santé, sa sécurité, sa moralité et son éducation, dans le respect de ses droits. () Ces interventions peuvent également être destinées à des majeurs de moins de vingt et un ans connaissant des difficultés susceptibles de compromettre gravement leur équilibre () ». Aux termes de l’article L. 221-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le service de l’aide sociale à l’enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : / 1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique tant aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l’autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social, qu’aux mineurs émancipés et majeurs de moins de vingt et un ans confrontés à des difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre () ». Aux termes de l’article L. 222-5 du même code : « Sont pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur décision du président du conseil départemental : / / 5° Les majeurs âgés de moins de vingt et un ans et les mineurs émancipés qui ne bénéficient pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants, lorsqu’ils ont été confiés à l’aide sociale à l’enfance avant leur majorité (). / Peuvent être également pris en charge à titre temporaire par le service chargé de l’aide sociale à l’enfance les mineurs émancipés et les majeurs âgés de moins de vingt et un ans qui éprouvent des difficultés d’insertion sociale faute de ressources ou d’un soutien familial suffisants. / Un accompagnement est proposé aux jeunes mentionnés au 1° du présent article devenus majeurs et aux majeurs mentionnés à l’avant-dernier alinéa, au-delà du terme de la mesure, pour leur permettre de terminer l’année scolaire ou universitaire engagée ».
5. Il résulte de ces dispositions qu’il incombe à l’autorité chargée de l’aide sociale à l’enfance, le cas échéant dans les conditions prévues par la décision du juge des enfants, de prendre en charge l’hébergement et de pourvoir aux besoins des mineurs confiés au service de l’aide sociale à l’enfance, cette prise en charge pouvant s’étendre, dans certaines circonstances, aux majeurs de moins de vingt et un ans confrontés à des difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre.
6. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant une prise en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner la situation de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler, s’il y a lieu, cette décision en accueillant lui-même la demande de l’intéressé s’il apparaît, à la date à laquelle il statue, qu’un défaut de prise en charge conduirait à une méconnaissance des dispositions du code de l’action sociale et des familles relatives à la protection de l’enfance et en renvoyant l’intéressé devant l’administration afin qu’elle précise les modalités de cette prise en charge sur la base des motifs de son jugement.
7. En l’espèce, M. B soutient, d’une part, que son contrat d’apprentissage, pour lequel il percevait une rémunération graduelle de 27 à 43% du SMIC, a pris fin le 27 octobre 2023 de sorte qu’il se trouve sans emploi, sans ressources et sans solution d’hébergement, en l’absence notamment de place en SIAO et de possibilité de solliciter une place en foyer jeune travailleur en raison de l’irrégularité de sa situation administrative et de son absence d’emploi et, d’autre part, qu’il est seul sur le territoire et a besoin d’un soutien social et administrative pour l’accompagner dans ses démarches administratives en vue, notamment, de régulariser sa situation administrative, sans que l’inexactitude de ces faits ne ressorte des pièces versées au dossier. Dans ces conditions, M. B ne peut être regardé, à la date de la présente décision, comme bénéficiant de ressources ou d’un soutien familial suffisants au sens des dispositions de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles. Il suit de là qu’en refusant de lui accorder le bénéfice d’un contrat jeune majeur, le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a méconnu les dispositions de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles et a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
8. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner expressément les autres moyens de la requête, la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé le 27 juin 2023 par M. B et confirmé la décision du 20 juin 2023 portant refus de lui accorder le bénéfice d’un contrat jeune majeur doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au président du conseil départemental de Seine-et-Marne, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, d’assurer la prise en charge de M. B au titre de l’aide sociale à l’enfance jusqu’à ses vingt-et-un ans, selon des modalités qu’il lui appartiendra de définir. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du département de Seine-et-Marne une somme de 1 500 euros à verser à Me Desenlis, conseil de M. B, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé le 27 juin 2023 par M. B et confirmé la décision du 20 juin 2023 portant refus de lui accorder le bénéfice d’un contrat jeune majeur est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au président du conseil départemental de Seine-et-Marne d’assurer la prise en charge de M. B au titre de l’aide sociale à l’enfance et de définir les modalités de cette prise en charge dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : La département de Seine-et-Marne versera une somme de 1 500 euros à Me Desenlis, conseil de M. B, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Desenlis et au département de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 14 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Xavier Pottier, président,
Mme Andreea Avirvarei, conseillère,
Mme Lina Bousnane, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025.
La rapporteure,
L. Bousnane
Le président,
X. PottierLa greffière,
C. Leroy
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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