Rejet 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 28 août 2025, n° 2503845 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2503845 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 7 avril et le 16 mai 2025, Mme A B, représentée par Me Vilon Guezo, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un titre de séjour définitif dans les plus brefs délais ou, à défaut de statuer définitivement, de lui délivrer un récépissé afin de préserver sa situation administrative et professionnelle ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’elle risque de perdre son emploi si elle n’obtient pas immédiatement le renouvellement de son titre de séjour ;
— la mesure est utile en ce qu’elle lui permettra de régulariser sa situation administrative ;
— la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Degorce, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante turque née le 13 octobre 1979, était titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 26 février 2024. Elle a déposé, en octobre 2023, une demande de renouvellement de son titre de séjour. Deux récépissés lui ont été délivrés dont le dernier était valable jusqu’au 17 mai 2025. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un titre de séjour définitif dans les plus brefs délais et, à défaut de statuer définitivement, de lui délivrer un récépissé afin de préserver sa situation administrative et professionnelle.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Sur les conclusions à fin d’injonction :
En ce qui concerne les conclusions tendant à la délivrance d’un titre de séjour :
3. Le prononcé d’une mesure d’injonction tendant à la délivrance d’un titre de séjour présente un caractère définitif et excède donc la compétence du juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, qui ne statue que par des mesures provisoires. Par suite, ces conclusions ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne les conclusions tendant à la délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour :
4. Aux termes de l’article R* 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. () ».
5. Le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme du délai prévu à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet de cette demande. La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure au délai de quatre mois mentionné au point précédent ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme ce délai.
6. En l’espèce, il est constant que Mme B a déposé sa demande de renouvellement de carte de résident au mois d’octobre 2023. En dépit des récépissés qui lui ont été régulièrement renouvelés depuis le 11 janvier 2024, qui attestent seulement du caractère complet de son dossier, une décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour est ainsi née du silence gardé par la préfète de l’Essonne.
7. Eu égard à l’intervention de cette décision implicite de rejet, la demande formée par Mme B sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, outre qu’elle ne revêt plus aucun caractère d’utilité, est de nature à faire obstacle à l’exécution de cette décision administrative et ne saurait dès lors être prononcée par le juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’injonction présentées par Mme B ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B demande au titre des frais exposés à ce titre.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 28 août 2025.
La juge des référés,
signé
Ch. Degorce
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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