Annulation 6 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 6 oct. 2025, n° 2402754 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2402754 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistré le 22 février 2024 et le 11 juillet 2025, Mme B… D… et Mme C… A…, représentées par Me Le Verger, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 19 avril 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable obligatoire formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Kinshasa (République Démocratique du Congo) refusant à Mme B… D… un visa d’entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut de réexaminer la demande de visa de Mme B… D… dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de Me Le Verger, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— il n’est pas démontré que la commission était régulièrement composée le jour de la décision attaquée ;
— la décision est entachée d’une erreur de fait et méconnaît les dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que la demandeuse de visa était âgée de moins de dix-neuf ans au moment de son rendez-vous à l’ambassade de France à Kinshasa ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 mars 2025, le ministre d’Etat, de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par les requérantes ne sont pas fondés.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Guillemin,
— les conclusions de M. Cormier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme C… A…, ressortissante congolaise (RDC) s’est vu reconnaître la qualité de réfugiée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) en date du 15 mai 2019. Mme B… D…, qu’elle présente comme sa fille, a déposé une demande de visa d’entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale auprès de l’ambassade de France à Kinshasa (République Démocratique du Congo), laquelle a refusé de lui accorder le visa sollicité. Par une décision du 19 avril 2023, dont Mme A… et Mme D… demandent l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : (…) / 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. (…) / L’âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. ». Aux termes de l’article L. 561-5 de ce même code : « Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire (…) ». Aux termes de l’article R. 561-1 du même code : « La demande de réunification familiale est initiée par la demande de visa des membres de la famille du réfugié ou du bénéficiaire de la protection subsidiaire mentionnée à l’article L. 561-5. Elle est déposée auprès de l’autorité diplomatique ou consulaire dans la circonscription de laquelle résident ces personnes ».
Il résulte de ces dispositions que l’âge de l’enfant pour lequel il est demandé qu’il puisse rejoindre son parent réfugié sur le fondement de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être apprécié à la date de la demande de réunification familiale, c’est-à-dire à la date à laquelle est présentée la demande de visa à cette fin, sans qu’aucune condition de délai ne puisse être opposée. La circonstance que cette demande de visa ne peut être regardée comme effective qu’après son enregistrement par l’autorité consulaire, qui peut intervenir à une date postérieure, est sans incidence à cet égard.
Doit être regardée comme date de présentation de la demande de visa, la date à laquelle le demandeur effectue auprès de l’administration toute première démarche tendant à obtenir un visa au titre de la réunification familiale.
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… D…, dont l’identité et le lien de filiation à l’égard de Mme A… ne sont pas contestés par le ministre, est née le 28 avril 2002. Si le ministre fait valoir qu’à la date de dépôt de la demande de visa et de paiement des frais de dossier, soit le 25 janvier 2022, Mme D… était âgée de plus de 19 ans, il ressort des pièces du dossier que cette dernière a effectué les premières démarches tendant à obtenir le visa au titre de la réunification familiale dès le 22 avril 2021, date de son rendez-vous au service des visas de l’ambassade de France à Kinshasa. Il s’ensuit, et alors que la date d’enregistrement de la demande est sans incidence sur la date à laquelle est appréciée la condition d’âge prévue par les dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi qu’il a été dit aux points 3 et 4, que Mme D… n’avait pas dépassé son dix-neuvième anniversaire lorsqu’elle a déposé sa demande de visa le 22 avril 2021. Dans ces conditions, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a entaché sa décision d’erreur de droit en refusant de délivrer à Mme D… le visa de long séjour qu’elle sollicitait en qualité d’enfant d’une personne réfugiée, au motif qu’elle était âgée de plus de dix-neuf ans à la date de dépôt de sa demande de visa.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A… et Mme D… sont fondées à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
L’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’un visa de long séjour soit délivré à Mme D…. Il y a lieu d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de délivrer ce visa, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
Mme A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de celles de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Le Verger, sous réserve que celle-ci renonce au versement de la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D É C I D E :
Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France en date du 19 avril 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa de long séjour sollicité à Mme D… dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Le Verger la somme de 1 200 (mille deux cents) euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cette dernière renonce au versement de la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… D…, à Mme C… A… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 8 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Penhoat, président,
Mme Guillemin, première conseillère,
Mme Lacour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2025.
La rapporteure,
F. GUILLEMIN
Le président,
A. PENHOAT
La greffière,
A. VOISIN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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