Rejet 26 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 26 sept. 2024, n° 2300993 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2300993 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 février 2023 et le 22 septembre 2023, Mme C A et M. F E, représentés par Me Bezaud, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 août 2022 par lequel le maire de la commune de Montarnaud a refusé leur demande de permis de construire pour la réalisation d’une maison individuelle et de deux piscines, ensemble la décision implicite rejetant le recours gracieux présenté le 24 octobre 2022 ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Montarnaud de leur délivrer le permis de construire sollicité sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Montarnaud la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que l’arrêté :
— est insuffisamment motivé ;
— les motifs de refus tenant au respect de la réglementation locale en matière de traitement des eaux pluviales sont entachés d’erreur de droit et d’appréciation, en ce qui concerne la perméabilité des clôtures en limite séparative, en ce qui concerne l’implantation des bassins de rétention, en ce qui concerne l’impossibilité de se raccorder à un réseau d’évacuation voisin, en ce qui concerne le traitement des eaux pluviales ;
— le motif tiré de la méconnaissance de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme est entaché d’erreur de droit en ce que les travaux de renforcement du réseau d’eau potable sont déjà prévus ;
— le motif tiré de l’impact du projet sur la consommation d’eau est entaché d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2023, la commune de Montarnaud, représentée par la SCP Valette-Berthelsen, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme A et M. E au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une lettre du 9 septembre 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de la compétence liée dans laquelle se trouvait le maire de la commune de Montarnaud pour refuser le permis de construire sollicité par Mme A et M. E, compte tenu de l’insuffisance du réseau public d’eau potable et de l’absence de programmation de travaux par la collectivité.
Des observations au moyen d’ordre public présentées pour Mme A et M. E ont été enregistrées et communiquées le 11 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B ;
— les conclusions de M. Goursaud, rapporteur public ;
— les observations de Me Bezaud, représentant Mme A et M. E ;
— et les observations de Me Valette, représentant la commune de Montarnaud.
Une note en délibéré, enregistrée le 19 spetembre 2024, a été présentée pour Mme A et M. E.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A et M. E ont déposé le 25 mai 2022, complété le 6 juillet suivant, un dossier de permis de construire auprès des services de la commune de Montarnaud pour la construction d’une deuxième maison d’habitation et de deux piscines. Par un arrêté du 29 août 2022, le maire de la commune a refusé le permis de construire sollicité. Mme A et M. E ont exercé un recours gracieux, reçu le 28 octobre 2022 par la commune de Montarnaud. Par leur requête, M. A et M. E demandent l’annulation de l’arrêté du 29 août 2022 et de la décision implicite rejetant le recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme : « Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l’aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics () de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé si l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. / Lorsqu’un projet fait l’objet d’une déclaration préalable, l’autorité compétente doit s’opposer à sa réalisation lorsque les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies. / () ». Aux termes de l’article L. 332-6 du même code : " Les bénéficiaires d’autorisations de construire ne peuvent être tenus que des obligations suivantes : / ()2° Le versement des contributions aux dépenses d’équipements publics mentionnées au c du 2° de l’article L. 332-6-1 () 3° La réalisation des équipements propres mentionnées à l’article L. 332-15 ; / () « . Et aux termes de l’article L. 332-15 du même code : » L’autorité qui délivre l’autorisation de construire, d’aménager, ou de lotir exige, en tant que de besoin, du bénéficiaire de celle-ci la réalisation et le financement de tous travaux nécessaires à la viabilité et à l’équipement de la construction, du terrain aménagé ou du lotissement, notamment en ce qui concerne () l’alimentation en () électricité () / Les obligations imposées par l’alinéa ci-dessus s’étendent au branchement des équipements propres à l’opération sur les équipements publics qui existent au droit du terrain sur lequel ils sont implantés et notamment aux opérations réalisées à cet effet en empruntant des voies privées ou en usant de servitudes. / () L’autorisation peut également, avec l’accord du demandeur et dans les conditions définies par l’autorité organisatrice du service public () de l’électricité, prévoir un raccordement aux réseaux () d’électricité empruntant, en tout ou partie, des voies ou emprises publiques, sous réserve que ce raccordement n’excède pas cent mètres et que les réseaux correspondants, dimensionnés pour correspondre exclusivement aux besoins du projet, ne soient pas destinés à desservir d’autres constructions existantes ou futures. / () ". Il résulte de ces dispositions qu’un permis d’aménager doit être refusé lorsque, d’une part, des travaux d’extension ou de renforcement de la capacité des réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou d’électricité sont nécessaires à la desserte du projet et, d’autre part, que l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés, après avoir, le cas échéant, accompli les diligences appropriées pour recueillir les informations nécessaires à son appréciation.
3. Aux termes de l’article 4 de la zone 2AU du règlement du plan local d’urbanisme de Montarnaud relatif à la desserte en eau potable : « Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau collectif d’eau potable. Ce dernier doit être de caractéristiques suffisantes. () ».
4. Il ressort des pièces du dossier que le gestionnaire du réseau d’eau potable a donné un avis défavorable le 23 juin 2022 pour le projet en litige au motif de l’insuffisance du réseau existant au droit du projet, l’allocation des volumes alloués en eau potable devant en préalable être augmentée. Par ailleurs, la circonstance que le réseau d’eau potable est présent au droit du projet est sans incidence dès lors que sa capacité est insuffisante et nécessite un renforcement du réseau d’eau potable. Si les requérants soutiennent que la commune est en mesure de déterminer par qui et dans quel délai les travaux de raccordement pourraient être réalisés dès lors que le rapport de présentation de la 9e modification du règlement du plan local d’urbanisme de la commune indique que la communauté de communes de la Vallée de l’Hérault a précisé dans un courrier du 15 mars 2022 que la capacité en eau sera suffisante à partir de 2026 après la mise en service du captage de « Le Redonnel » et que le commissaire enquêteur a rendu un avis favorable le 12 novembre 2020 à la déclaration d’utilité publique pour la réalisation des travaux nécessaires, il ressort également des pièces du dossier que le service des eaux de la communauté de communes a annoncé émettre des avis défavorables sur les divisions en vue de construire et sur les permis d’aménager nouveaux en raison de l’insuffisance de la capacité du réseau d’eau potable à l’exception des équipements publics structurants, tel que le projet de la cave coopérative de Montarnaud. Par ailleurs, si la date prévisionnelle de 2026 est annoncée, la légalité de la décision en litige, s’apprécie à la date d’édiction de l’arrêté refusant le permis de construire en tenant compte des prévisions de réalisation des travaux tels que définis à cette date. Or, et ainsi que le font valoir les requérants eux-mêmes, il ressort des pièces du dossier que ce projet de création de captage le Redonnel était déjà envisagé en 2007, puis encore en 2010 lors de la modification n°3 du plan local d’urbanisme sans concrétisation depuis lors, si bien que la date annoncée de 2026 apparaît seulement prévisionnelle, et en tout état de cause incompatible avec la durée de validité d’un permis de construire limitée à trois années et de la date de dépôt du dossier de permis en mai 2022. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que le coût de ce raccordement et le calendrier prévisionnel des travaux correspondant seraient déjà déterminés à la date de l’arrêté en litige. Par suite, le maire de la commune était tenu de refuser à la date de la décision attaquée, le projet en litige eu égard à l’insuffisance du réseau d’eau potable en application de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme et le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit être écarté.
5. Le maire étant en situation de compétence liée, la même décision de refus aurait été prise en se fondant sur ce seul motif. Par suite, les autres moyens de la requête doivent être écartés comme étant inopérants.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Montarnaud, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme A et M. E la somme qu’ils réclament au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par ailleurs, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme A et M. E le versement à la commune de Montarnaud d’une quelconque somme sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A et M. E est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Montarnaud au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme C A, à M. F E et à la commune de Montarnaud.
Délibéré après l’audience du 12 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Corneloup, présidente,
Mme Michelle Couégnat, première conseillère,
M. Nicolas Huchot, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024.
Le rapporteur,
N. B
La présidente,
F. CorneloupLa greffière,
M. D
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 26 septembre 2024,
La greffière,
M. D
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