Rejet 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 27 mai 2025, n° 2505233 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2505233 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 avril 2025, complétée le 22 avril, 19 et 23 mai 2025, Madame B A, représentée par Me Ngoto, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, après l’avoir admise à l’aide juridictionnelle provisoire :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de procéder à la rectification de ses coordonnées d’état civil sur son espace personnel sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France, sans délai à compter de l’ordonnance à intervenir, avec une astreinte de 100 euros par jour de retard en application de l’article L. 911-3 du code de Justice Administrative ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de la convoquer aux fins de lui remettre un récépissé de renouvellement de titre de séjour comportant ses coordonnées conformes d’état civil sans délai à compter de l’ordonnance à intervenir, avec une astreinte de 100 euros par jour de retard en application de l’article L. 911-3 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1.500 au titre des frais irrépétibles sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en vertu des dispositions de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que, de nationalité syrienne, elle est entrée en France dans le cadre d’une réunification familiale en qualité d’enfant de bénéficiaire de la protection subsidiaire, qu’elle a bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 18 avril 2025, qu’elle rencontre de nombreuses difficultés sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France car son compte comporte des informations personnelles erronées, à savoir celles de son père, qu’elle a demandé à de nombreuses reprises une correction auprès de l’Agence nationale des titres sécurisés, sans succès, qu’elle a ensuite saisi la préfecture du Val-de-Marne aux fins qu’elle procède aux rectifications, sans résultat, qu’elle a saisi une première fois le juge des référés du présent tribunal qui a rejeté sa demande au motif que le préfet du Val-de-Marne avait fait valoir qu’il avait procédé aux rectifications demandées, que cela est inexact, les informations sur son compte n’ayant pas été dans les faits modifiées, ce qui est démontré par l’attestation de prolongation d’instruction qui comporte toujours les informations personnelles de son père, que la condition d’urgence est satisfaite car sa carte de séjour est arrivée à expiration et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
La requête a été communiquée le 16 avril 2025 au préfet du Val-de-Marne qui n’a présenté aucun mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 modifié pris pour son application ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Madame B A, ressortissante syrienne née le 17 mars 2003 à Alep, est entrée en France dans le cadre d’une réunification familiale, son père ayant été reconnu bénéficiaire de la protection subsidiaire. Elle a bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle de quatre ans, délivrée par la préfète du Val-de-Marne et valable jusqu’au 18 avril 2025. Elle a constaté que les informations personnelles, sur son compte sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France, était erronées, le prénom et la date de naissance de son père y figurant ainsi que l’atteste une conformation de dépôt d’une demande de titre de voyage déposée sur cette plateforme le 29 avril 2024. Elle a alors demandé à la préfecture du Val-de-Marne de les modifier mais elle a été renvoyée sur l’Agence nationale des titres sécurisés qui n’a pas procédé aux rectifications nécessaires. Elle a alors saisi le juge des référés du présent tribunal, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, pour qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne d’y procéder. Dans le cadre de cette requête, le préfet du Val-de-Marne a certifié que ses services s’étaient assurés que les mentions d’état civil de Mme A enregistrées dans les bases de données n’étaient plus erronées et que sa demande de naturalisation était en attente de traitement. Une ordonnance de non-lieu a donc été rendue le 30 décembre 2024. Toutefois, cette affirmation s’est révélée inexacte. En effet, l’attestation de prolongation d’instruction délivrée le 5 janvier 2025 par le préfet du Val-de-Marne comporte toujours les mêmes informations erronées, à savoir le prénom et la date de naissance de son père, pourtant déclarées corrigées par le préfet un mois plus tôt. Pour cette raison, la demande de renouvellement de son titre de séjour déposée par Madame A a été clôturée le 22 avril 2025. Par une nouvelle requête enregistrée le 15 avril 2025, elle avait demandé une nouvelle fois au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de procéder à la rectification de ses coordonnées d’état civil sur son espace personnel sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 : « () L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre la requérante, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
5. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
6. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Sur la demande relative à la rectification des informations personnelles de la requérante :
7. Il ressort des pièces du dossier, et il n’est d’ailleurs pas contesté par le préfet du Val-de-Marne, qui n’a présenté aucun mémoire en défense, que, contrairement à ce qu’il avait soutenu dans le requête formée le 3 décembre 2024, les informations personnelles de Madame A figurant sur son compte ouvert sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France, n’ont pas été rectifiées, ce qui a motivé la clôture de ses demandes de titre de voyage et de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle au motif que les données d’état-civil ne lui correspondaient pas. Eu égard à l’expiration de cette carte de séjour intervenue le 18 avril 2025, la condition d’urgence doit être considérée comme satisfaite, nonobstant le fait que l’intéressée soit en mesure de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français jusqu’au 18 juillet 2025 en application des dispositions de l’article L. 433-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. Dans ces circonstances, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de procéder à cette rectification dans un délai de quatre jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai de quatre jours.
Sur la demande de délivrance d’un récépissé :
9. Ainsi qu’il l’a été dit au point 1, la demande de renouvellement de son titre de séjour déposée par Madame A a été clôturée, et donc rejetée, le 22 avril 2025. Le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 ne pouvant s’opposer à une décision administrative, la demande présentée par la requérante et tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de la convoquer aux fins de lui remettre un récépissé de renouvellement de titre de séjour comportant ses coordonnées conformes d’état civil ne pourra donc qu’être rejetée.
Sur les frais du litige :
10. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
11. Aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « () Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’État, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Si l’avocat du bénéficiaire de l’aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’État. S’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’État. Si, à l’issue du délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l’avocat n’a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l’État, il est réputé avoir renoncé à celle-ci ».
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 1 500 euros à verser à Me Ngoto, conseil de Madame A, à charge pour celle-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas attribuée à l’intéressé, cette somme lui sera versée directement.
O R D O N N E :
Article 1er : Madame A est admise à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de procéder à la rectification effective des informations personnelles de Madame B A sur son compte ouvert sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France dans un délai de quatre jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai de quatre jours.
Article 3 : L’Etat (préfet du Val-de-Marne) versera, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1500 euros à Me Ngoto, conseil de Madame A, à charge pour celle-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas attribuée à l’intéressée, cette somme lui sera versée directement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de le requête de Madame A est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame B A, à Me Ngoto et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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