Rejet 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 15 oct. 2025, n° 2324529 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2324529 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2023 sous le numéro 2324529, M. D… B…, représenté par Me Thouvenot, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de l’amende pour défaut de déclaration de compte à l’étranger qui lui a été infligée au titre des années 2013 à 2015 sur le fondement du IV de l’article 1736 du code général des impôts pour un montant de 9 000 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’administration n’a pas apporté la preuve d’une utilisation effective des comptes bancaires à l’étranger ;
l’administration ne pouvait valablement fonder l’amende litigieuse sur la partie de la procédure judiciaire ayant été annulée et la déclaration spontanée effectuée au cours de la procédure judiciaire est incompatible avec le prononcé de l’amende litigieuse ;
le cumul entre la sanction judiciaire prononcée à son égard et l’amende en litige ne permet pas de garantir que la sévérité de l’ensemble des sanctions imposées correspond à la gravité de l’infraction concernée potentielle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2024, le directeur de la direction nationale des vérifications de situations fiscales conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 24 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 6 août 2025.
L’administration a produit, à la demande du tribunal, une pièce complémentaire, enregistrée le 25 juillet 2025, qui a été communiquée.
II. Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2023 sous le numéro 2324531, M. C… B…, représenté par Me Thouvenot, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de l’amende pour défaut de déclaration de compte à l’étranger qui lui a été infligée au titre des années 2013 à 2016 sur le fondement du IV de l’article 1736 du code général des impôts pour un montant de 4 500 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soulève les mêmes moyens que ceux soulevés dans le cadre de la requête n° 2324529.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2024, le directeur de la direction nationale des vérifications de situations fiscales conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 24 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 6 août 2025.
L’administration a produit, à la demande du tribunal, une pièce complémentaire, enregistrée le 25 juillet 2025, qui a été communiquée.
III. Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2023 sous le numéro 2324532, Mme E… B…, représentée par Me Thouvenot, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de l’amende pour défaut de déclaration de compte à l’étranger qui lui a été infligée au titre des années 2013 à 2016 sur le fondement du IV de l’article 1736 du code général des impôts pour un montant de 12 000 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soulève les mêmes moyens que ceux soulevés dans le cadre de la requête n° 2324529.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2024, le directeur de la direction nationale des vérifications de situations fiscales conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 24 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 6 août 2025.
L’administration a produit, à la demande du tribunal, une pièce complémentaire, enregistrée le 25 juillet 2025, qui a été communiquée.
IV. Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2023 sous le numéro 2324543, Mme F… B…, représentée par Me Thouvenot, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de l’amende pour défaut de déclaration de compte à l’étranger qui lui a été infligée au titre des années 2013 à 2015 sur le fondement du IV de l’article 1736 du code général des impôts pour un montant de 9 000 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soulève les mêmes moyens que ceux soulevés dans le cadre de la requête n° 2324529.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2024, le directeur de la direction nationale des vérifications de situations fiscales conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 24 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 6 août 2025.
L’administration a produit, à la demande du tribunal, une pièce complémentaire, enregistrée le 25 juillet 2025, qui a été communiquée.
V. Par une requête, enregistrée le 2 avril 2024 sous le numéro 2407479, M. C… B…, représenté par Me Thouvenot, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de l’amende pour défaut de déclaration de compte à l’étranger qui lui a été infligée au titre des années 2013 à 2015 sur le fondement du IV de l’article 1736 du code général des impôts pour un montant de 9 000 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soulève les mêmes moyens que ceux soulevés dans le cadre de la requête n° 2324529.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2024, le directeur de la direction nationale des vérifications de situations fiscales conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 21 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 5 août 2025.
L’administration a produit, à la demande du tribunal, une pièce complémentaire, enregistrée le 23 juillet 2025, qui a été communiquée.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ostyn,
- et les conclusions de M. Pertuy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. D… B…, M. C… B…, Mme E… B… et Mme F… B… (ci-après « les consorts B… ») se sont chacun vu infliger des amendes sur le fondement du IV de l’article 1736 du code général des impôts à raison du non-respect de l’obligation de déclaration de comptes détenus à l’étranger, prévue à l’article 1649 A du même code, lesdites amendes ayant été mises en recouvrement par des avis de mise en recouvrement du 31 août 2021. Par des réclamations du 17 mai 2023 et par une réclamation additionnelle de M. C… B… du 31 août 2023, les consorts B… ont contesté ces amendes. L’administration ayant rejeté totalement ou partiellement leurs réclamations par décisions du 4 août 2023, et, par décision du 19 janvier 2024 s’agissant de la réclamation du 31 août 2023 formée par M. C… B…, ils réitèrent leurs prétentions devant le tribunal de céans pour les amendes maintenues.
Les requêtes n° 2324529, n° 2324531, n° 2324532, n° 2324543 et n° 2407479 présentent à juger des questions liées et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin de décharge :
Aux termes de l’article 1736 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux litiges : « IV.- Les infractions aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 1649 A et de l’article 1649 A bis sont passibles d’une amende de 1 500 € par compte ou avance non déclaré (…). ». Aux termes de l’article 1649 A du même code dans sa rédaction applicable aux litiges : « (…) Les personnes physiques, les associations, les sociétés n’ayant pas la forme commerciale, domiciliées ou établies en France, sont tenues de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus ou de résultats, les références des comptes ouverts, utilisés ou clos à l’étranger. Les modalités d’application du présent alinéa sont fixées par décret. (…). ». L’article 344 A de l’annexe III au même code, dans sa rédaction applicable aux exercices en litige, dispose que : « I. Les comptes à déclarer en application du deuxième alinéa de l’article 1649 A du code général des impôts sont ceux ouverts auprès de toute personne de droit privé ou public qui reçoit habituellement en dépôt des valeurs mobilières, titres ou espèces. (…) / III. La déclaration de compte mentionnée au II porte sur le ou les comptes ouverts, utilisés ou clos, au cours de l’année ou de l’exercice par le déclarant, l’un des membres de son foyer fiscal ou une personne rattachée à ce foyer. / Un compte est réputé avoir été utilisé par l’une des personnes visées au premier alinéa dès lors que celle-ci a effectué au moins une opération de crédit ou de débit pendant la période visée par la déclaration, qu’elle soit titulaire du compte ou qu’elle ait agi par procuration, soit pour elle-même, soit au profit d’une personne ayant la qualité de résident. ».
En premier lieu, s’agissant de M. D… B…, il est constant que celui-ci s’est vu infliger une amende d’un montant de 9 000 euros au titre des années 2013, 2014 et 2015 sur le fondement combiné des articles 1649 A et 1736 du code général des impôts à raison du compte client HSBC n° 1477579 détenu par l’intermédiaire de la société JOHANNA CONSULTING SA, du compte Banque cantonale de Genève n° 2291128 détenu par l’intermédiaire de la société FAIRLANE INVESTMENTS SA et du compte EMIRATES BANK OF DUBAI n° 051474728010 détenu par l’intermédiaire de la société AGANAT BEGABI LIMITED. L’administration fait valoir, sans être sérieusement contredite, que les relevés de compte bancaire du compte client HSBC n° 1477579, obtenus à la suite du droit de communication effectué auprès de l’autorité judiciaire, faisaient apparaître plusieurs opérations sur la période de 2012 et 2013, le compte ayant été clôturé le 17 janvier 2014, que la variation des soldes d’actifs du compte Banque cantonale de Genève n° 2291128 démontrait son utilisation effective en 2012 et 2013, le compte ayant été clôturé fin 2013 et que le compte EMIRATES BANK OF DUBAI n° 051474728010 avait été ouvert le 19 août 2013.
S’agissant de M. C… B…, d’une part, il est constant que celui-ci s’est vu infliger une amende d’un montant de 4 500 euros au titre des années 2013, 2014 et 2015 sur le fondement combiné des articles 1649 A et 1736 du code général des impôts à raison du compte Banque cantonale de Genève n° H. 3217.18.76, détenu par Mme A… B… et pour lequel il détenait une procuration pour les années 2012 à 2015. L’administration fait valoir, sans être sérieusement contredite, que les relevés dudit compte bancaire, obtenus dans le cadre de la demande d’assistance administrative aux autorités fiscales suisses faisaient apparaître une utilisation du compte sur la période de 2012, 2013 et 2014. D’autre part, il est constant que M. C… B… s’est vu infliger une amende d’un montant de 9 000 euros au titre des années 2013, 2014 et 2015 sur le fondement combiné des articles 1649 A et 1736 du code général des impôts à raison du compte client HSBC n° 1477579 détenu par l’intermédiaire de la société JOHANNA CONSULTING SA, du compte Banque cantonale de Genève n° 2291150 détenu par l’intermédiaire de la société ROSMAN UNIVERSAL SA et du compte EMIRATES BANK OF DUBAI n° 0514747215 détenu par l’intermédiaire de la société RAVANDAVO LIMITED. L’administration fait valoir, sans être sérieusement contredite, que les relevés de compte bancaire du compte client HSBC n° 1477579, obtenus à la suite du droit de communication effectué auprès de l’autorité judiciaire, faisaient apparaître plusieurs opérations sur la période de 2012 et 2013, le compte ayant été clôturé le 17 janvier 2014, que la variation des soldes d’actifs du compte Banque cantonale de Genève n° 2291150 démontrait son utilisation effective en 2012 et 2013, le compte ayant été clôturé fin 2013 et que le compte EMIRATES BANK OF DUBAI n° 0514747215 avait été ouvert le 19 août 2013.
S’agissant de Mme E… B…, il est constant que celle-ci s’est vu infliger une amende d’un montant de 12 000 euros au titre des années 2013, 2014, 2015 et 2016 sur le fondement combiné des articles 1649 A et 1736 du code général des impôts à raison du compte client HSBC n° 1477579 détenu par l’intermédiaire de la société JOHANNA CONSULTING SA, du compte Banque cantonale de Genève n° 2291236 détenu par l’intermédiaire de la société NORTH GLEN ASSETS SA, des comptes Banque cantonale de Genève n° 5021.45.96 et 5016.74.44 et du compte EMIRATES BANK OF DUBAI n° 051474720130 détenu par l’intermédiaire de la société PAVIVAVOINAVE LIMITED. L’administration fait valoir, sans être sérieusement contredite, que les relevés de compte bancaire du compte client HSBC n° 1477579, obtenus à la suite du droit de communication effectué auprès de l’autorité judiciaire, faisaient apparaître plusieurs opérations sur la période de 2012 et 2013, le compte ayant été clôturé le 17 janvier 2014, que la variation des soldes d’actifs du compte Banque cantonale de Genève n° 2291236 démontrait son utilisation effective en 2012 et 2013, le compte ayant été clôturé fin 2013, que le compte EMIRATES BANK OF DUBAI n° 051474720130 avait été ouvert le 19 août 2013 et que les comptes Banque cantonale de Genève n° 5021.45.96 et 5016.74.44 ont été clôturés respectivement les 3 février et 21 octobre 2015.
S’agissant de Mme F… B…, il est constant que celle-ci s’est vu infliger une amende d’un montant de 9 000 euros au titre des années 2013, 2014 et 2015 sur le fondement combiné des articles 1649 A et 1736 du code général des impôts à raison du compte client HSBC n° 1477579 détenu par l’intermédiaire de la société JOHANNA CONSULTING SA, du compte Banque cantonale de Genève n° 2291127 détenu par l’intermédiaire de la société VERGARA OVERSEAS INC. et du compte EMIRATES BANK OF DUBAI n° 051474720440 détenu par l’intermédiaire de la société AVANGAVE SAVUN LIMITED. L’administration fait valoir, sans être sérieusement contredite, que les relevés de compte bancaire du compte client HSBC n° 1477579, obtenus à la suite du droit de communication effectué auprès de l’autorité judiciaire, faisaient apparaître plusieurs opérations sur la période de 2012 et 2013, le compte ayant été clôturé le 17 janvier 2014, que la variation des soldes d’actifs du compte Banque cantonale de Genève n° 2291127 démontrait son utilisation effective en 2012 et 2013, le compte ayant été clôturé fin 2013 et que le compte EMIRATES BANK OF DUBAI n° 051474720440 avait été ouvert le 19 août 2013.
Il résulte de ce qui précède que le moyen soulevé par les requérants tiré de ce l’administration n’aurait pas apporté la preuve d’une utilisation effective par ces derniers des comptes bancaires à l’étranger ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, il est constant que la cour d’appel de Chambéry, par un arrêt du 24 janvier 2019 devenu définitif du fait du rejet, le 21 octobre 2020, du pourvoi en cassation, a confirmé le jugement du 13 mars 2018 par lequel le tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains a déclaré chacun des requérants coupable de faits de fraude fiscale et de blanchiment, tout en annulant l’audition du 9 décembre 2014 de Mme E… B… et les passages des procès-verbaux y faisant explicitement ou implicitement référence. Il résulte de l’instruction, en particulier des lettres de motivation des amendes pour défaut de déclaration de comptes à l’étranger en date du 21 décembre 2017 adressées par l’administration fiscale aux requérants, que celle-ci s’est fondée, pour infliger les amendes en litige, sur les éléments obtenus à la suite du droit de communication exercé en application des articles L. 81 et L. 82 C du livre des procédures fiscales auprès du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains et sur les renseignements obtenus dans le cadre de la demande d’assistance administrative internationale formée auprès de la Suisse, du Liechtenstein et du Panama. Si les requérants font grief à l’administration d’avoir fondé l’amende litigieuse sur la partie de la procédure judiciaire ayant été annulée, il ne résulte toutefois pas de l’instruction que les documents afférents aux comptes bancaires ouverts à l’étranger non déclarés et à leurs avoirs, remis par le conseil des requérants aux services de police le 3 juillet 2015 et recensés dans le procès-verbal de police du 4 août 2014, sur lesquels l’administration s’est en partie fondée pour prononcer les amendes en litige, auraient été affectés par l’annulation prononcée par la cour d’appel de Chambéry. Par ailleurs, la circonstance que les consorts B… auraient spontanément déclaré les comptes bancaires en litige au cours de la procédure judiciaire est sans incidence sur le bien-fondé des amendes prononcées, dès lors qu’il n’est pas contesté que les références de ces comptes n’ont pas été déclarées en même temps que leur déclaration de revenus ou de résultats, comme l’exigent les dispositions de l’article 1649 A du code général des impôts.
En troisième lieu, le principe de proportionnalité des sanctions implique que lorsqu’un contribuable fait l’objet, à raison des mêmes faits, d’une part, de sanctions en application des dispositions du code général des impôts et, d’autre part, de poursuites pénales, le montant global des sanctions éventuellement prononcées au titre de ces deux procédures ne saurait, sauf à méconnaître le principe de proportionnalité des peines, excéder le montant le plus élevé de l’une des sanctions encourues.
Les consorts B… font valoir que le cumul entre la sanction judiciaire prononcée à leur égard et les amendes en litige ne permet pas de garantir que la sévérité de l’ensemble des sanctions imposées corresponde à la gravité de l’infraction concernée potentielle et se réfèrent, au soutien de leur argumentation, à l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 4 mai 2023, aff. C-97/21. Cependant, les requérants ne sauraient invoquer utilement le droit de l’Union européenne, alors qu’aux termes de l’article 51 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ses stipulations s’appliquent aux Etats membres lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union européenne et non aux situations seulement régies, comme en l’espèce, par le droit interne. Par ailleurs, si les requérants ont été condamnés pénalement pour des faits de fraude fiscale et de blanchiment, les amendes en litige sont relatives à des faits de non déclaration de comptes bancaires à l’étranger et ne procèdent, par conséquent, pas des mêmes faits. Enfin, à supposer même qu’elles procèderaient des mêmes faits, les requérants ne démontrent, ni même n’allèguent, que le montant global des sanctions prononcées à l’égard de chacun d’entre eux excéderait le montant le plus élevé de l’une des sanctions encourues. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance du principe de proportionnalité des sanctions eu égard au cumul des amendes pénales et fiscales ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge des consorts B… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions fondées sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2324529, n° 2324531, n° 2324532, n° 2324543 et n° 2407479 sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B…, M. C… B…, Mme E… B… et Mme F… B… et au directeur de la direction nationale des vérifications de situations fiscales.
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Monteagle, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2025.
La rapporteure,
I. OSTYN
Le président,
Signé
J.-C. TRUILHÉ
La greffière,
Signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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