Rejet 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 22 déc. 2025, n° 2508454 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2508454 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 6 novembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 décembre 2025, Mme C… A… épouse B…, représentée par Me Jourdain de Muizon, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et, à défaut d’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat cette même somme sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors qu’elle ne peut pas justifier de la régularité de sa situation administrative auprès de divers organismes afin de faire valoir ses droits, ce qui lui est préjudiciable et rend sa situation précaire ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors que la décision de refus de séjour initialement prise à son encontre a été annulée par le tribunal par un jugement en date du 6 novembre 2025 ; elle doit pouvoir être en mesure de justifier de son droit au séjour dans l’attente de la fabrication et de la délivrance d’un titre de séjour et être autorisée à travailler.
Vu
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. »
3. Mme C… A… épouse B…, ressortissante algérienne née le 18 octobre 1997, est entrée en France le 4 septembre 2024 munie d’un visa D « regroupement familial ». Elle a sollicité, le 3 octobre 2024, la délivrance d’un certificat de résidence algérien. Par un arrêté du 17 février 2025, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement du 6 novembre 2025, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de délivrer à Mme A… un certificat de résidence de même durée de validité que celui de son époux dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement. Si Mme A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sa demande tend, dans les faits, à avoir exécution du jugement du 6 novembre 2025, ce alors même que le délai d’injonction prévu n’est pas expiré et que le préfet est déjà tenu de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en vertu des dispositions de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile cité au point précédent. Il appartient donc à la requérante, à l’expiration de ce délai, de saisir le tribunal administratif de Bordeaux d’une demande d’exécution de ce jugement sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative, en sollicitant le cas échéant la fixation d’une astreinte. Dans ces conditions, sa demande en référé apparaît manifestement mal fondée. Il y a lieu, par suite, de rejeter, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, la requête de Mme A…, y compris ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire et celles relatives aux frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2508454 présentée par Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… épouse B….
Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 22 décembre 2025.
La juge des référés,
N. Gay
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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