Rejet 25 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 25 oct. 2023, n° 2314481 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2314481 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 septembre 2023 M. A B et Mme C B, représentés par Me Bernier, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution, de l’arrêté du 7 juillet 2023 par lequel le maire de la commune de Val d’Erdre Auxence a opposé un sursis à statuer à la déclaration préalable qu’ils ont déposée en vue de la division de leur parcelle enregistrée sous le n° 0956 de la section 108-OD au cadastre d’une surface de 2 000 m² aux fins de création d’un lot à bâtir sis rue du rocher ;
2°) d’enjoindre à la collectivité de réinstruire leur demande ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Val d’Erdre Auxence la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est satisfaite en ce qu’un acquéreur est potentiellement intéressé par ce lot à bâtir dont ils portent le projet depuis 2019, qu’ils ont perdu à trois reprises la chance de vendre ce terrain et en ce qu’ils ne peuvent attendre l’aboutissement du projet de plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) de la communauté de communes des vallées du haut Anjou qui va prendre encore plusieurs années sans certitude de retrouver un acheteur et ce d’autant s’ils sont contraints de contester le déclassement de leur parcelle dans le cadre du nouveau PLUi, la commune étant à l’origine du retard à doter son territoire d’un PLU ; ils ont l’ambition de pouvoir déménager et ne peuvent perdre à nouveau la possibilité de vendre ce bien
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* la compétence de l’établissement public de coopération intercommunale n’est pas établie au regard des dispositions des articles L. 151-1 et suivants du code de l’urbanisme en ce qu’elle ne pouvait pas déroger à la couverture intégrale de son territoire qu’au titre de la révision, et non de l’élaboration, d’un PLU existant, dont la commune de Val d’Erdre Auxence n’est toujours pas pourvue, la procédure ayant au surplus été reprise plus de cinq ans après la création de la communauté de communes le 1er janvier 2017 ;
* l’objectif de modérer la consommation de l’espace et de favoriser un moindre étalement urbain qui va figurer dans le futur PLUi ne leur est pas opposable en ce que leur projet ne conduit aucunement à un étalement urbain mais au contraire à combler une « dent creuse » en continuité de l’urbanisation existante en plein cœur du centre bourg ; le PADD ayant pour objectif de développer un habitat contenu dans les enveloppes urbaines dont le hameau de la Cornuaille prévu pour accueillir 40 nouveaux logements et de combler certaines enclaves naturelles existantes au sein des espaces urbanisés, alors qu’à l’inverse le projet de PLU actuel ouvre à l’urbanisation tout un secteur actuellement cultivé, cette contradiction pouvant justifier l’annulation du PLU ;
* elle résulte d’une erreur manifeste dans le déclassement de cette parcelle du secteur U au secteur A au regard des dispositions des articles R. 151-18 et R. 151-22 du code de l’urbanisme compte tenu de leur proximité du bourg, à proximité de l’ensemble des réseaux, entourée d’habitations et ne présentant aucun intérêt pour l’exploitation agricole, sa suppression facilitant au contraire la mise en valeur du reste de la parcelle
*leur projet ne vient pas davantage compromettre ou rendre plus onéreux l’exécution du futur plan au sens de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme, eu égard à l’absence d’étalement urbain qu’elle induit, compte tenu de sa faible importance, mais au contraire il contribue aux objectifs du PADD, le sursis à statuer ne pouvant excéder la durée de deux ans ;
* les autres motifs avancés par la décision sont sans liens avec l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme et sont donc entachés d’erreur de droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2023, la commune de Val d’Erdre Auxence, représentée par Me Blin, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas satisfaite dès lors qu’aucune promesse de vente n’a été consentie sous condition suspensive de l’obtention d’un permis de construire et qu’aucune circonstance particulière au cas d’espèce affectant de manière grave et immédiate la situation des requérants ne justifie de compromettre ou de rendre plus onéreux le PLUi
— qu’aucun des moyens soulevés par M. et Mme B, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 11 septembre 2023 sous le numéro 2313286 par laquelle M. et Mme B demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 octobre 2023 à 14 heures :
— le rapport de M. Echasserieau, juge des référés,
— les observations de Me Bernier, avocat de M. et Mme B ;
— les observations Me Blin, représentant la commune de Val d’Erdre Auxence.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une demande du 13 juin 2023 M. et Mme B ont déposé une demande de déclaration préalable de division parcellaire en vue de construire sur la parcelle cadastrée OD n° 956, située rue du rocher sur le territoire de la commune de Val d’Erdre Auxence, village de la Cornuaille. Par un arrêté du 7 juillet 2023, le maire de la commune de Val d’Erdre Auxence a sursis à statuer sur cette demande. Par la présente requête, M.et Mme B demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution cette décision de sursis à statuer.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par les époux B n’est de nature à susciter un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté par lequel le maire de la commune de Val d’Erdre Auxence, dont le plan d’occupation des sols est en cours d’élaboration, a prononcé un sursis à statuer sur la demande des intéressés de procéder, sur leur terrain à une division parcellaire en vue de construire sur la parcelle cadastrée OD n° 956, située rue du rocher sur le territoire de la commune. Au surplus, les requérants, en se bornant à produire une attestation d’intérêt pour ladite parcelle si elle devenait constructible sans autre précision notamment sur le prix auquel la transaction pourrait intervenir, n’établissent pas que le préjudice aux intérêts pécuniaires qu’ils entendent ainsi défendre présente un caractère grave et immédiat permettant de considérer un tel préjudice comme constitutif d’une situation d’urgence. Dans ces conditions, les conclusions des époux B tendant à la suspension d’exécution de la décision en litige doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Val d’Erdre Auxence, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme demandée à ce titre par les époux B. En application de ces mêmes dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des époux B la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Val d’Erdre Auxence et non compris dans les dépens.
O R D O N NE :
Article 1er : La requête des époux B est rejetée.
Article 2 : Les époux B verseront à la commune de Val d’Erdre Auxence la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et Mme C B, à la commune de Val d’Erdre Auxence.
Fait à Nantes, le 25 octobre 2023.
Le juge des référés,
B. ECHASSERIEAU
La greffière,
M-C. MINARDLa République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre
les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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