Rejet 13 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 13 juin 2025, n° 2416143 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2416143 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2024, Mme A B saisit le tribunal d’un litige relatif à la décision du 20 août 2024 par laquelle l’autorité consulaire française à Oran (Algérie) a refusé de lui délivrer un visa de court séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Aux termes de l’article R. 431-8 du même code : « Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l’Union européenne, de l’Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l’un de ces territoires. ».
3. Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit à peine d’irrecevabilité être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué, ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date du dépôt de la réclamation ».
4. Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l’intérieur, est chargé d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de l’une ou l’autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. ». Aux termes de l’article D. 312-4 du même code : « Les recours administratifs doivent être formés dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa. ». Aux termes de l’article R. 612-1 du du code de justice administrative : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ».
5. Mme A B, qui conteste la décision du 20 août 2024 par laquelle l’autorité consulaire française à Oran a refusé de lui délivrer un visa de court séjour, réside en Algérie et qui n’est pas représentée dans les conditions prévues par les dispositions de l’article R. 431-8 du code de justice administrative. Par ailleurs, alors que cette décision comportait la mention des voies et délais de recours, notamment la nécessité d’exercer un recours administratif préalable obligatoire devant le sous-directeur des visas dans un délai de trente jours, Mme B n’a pas accompagné sa requête d’une copie de la décision du sous-directeur des visas. En dépit de la demande de régularisation que lui a adressée le tribunal le 17 septembre 2024 et dont il a été accusé réception au plus tard le 20 novembre 2024, Mme B n’a, à l’expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, régularisé son recours ni en élisant domicile sur un des territoires mentionnés à l’article R. 431-8 du code de justice administrative, ni en produisant une copie de la décision du sous-directeur des visas ou la preuve du dépôt de son recours dev dont elle doit l’avoir saisi. Par suite, cette requête est entachée d’irrecevabilités manifestes qui ne sont plus susceptibles de régularisation. Elle ne peut, en conséquence, qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Nantes, le 13 juin 2025.
La présidente,
Claire Chauvet
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Éloignement ·
- Départ volontaire ·
- Menaces ·
- Délai ·
- Ordre public
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Fonctionnaire ·
- Gendarmerie ·
- Juridiction ·
- Changement d 'affectation ·
- L'etat ·
- Armée ·
- Compétence du tribunal ·
- Militaire
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Rejet ·
- Garde ·
- Admission exceptionnelle ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Auteur ·
- Ville ·
- Irrecevabilité ·
- Logement ·
- Demande ·
- Qualité pour agir
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Enregistrement ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable ·
- Étranger
- Recours administratif ·
- Allocations familiales ·
- Logement ·
- Aide ·
- Commission ·
- Médiateur ·
- Administration ·
- Sécurité sociale ·
- Dette ·
- Remise
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cartes ·
- Mobilité ·
- Autonomie ·
- Capacité ·
- Handicap ·
- Mentions ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Tierce personne ·
- Critère
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Union européenne ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Nouvelle-calédonie ·
- Gouvernement ·
- Illégalité ·
- Justice administrative ·
- Faute ·
- Sanction ·
- Révocation ·
- Réintégration ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Préjudice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- L'etat ·
- Mission ·
- Avis ·
- Document ·
- Manquement ·
- Examen ·
- Charges
- Naturalisation ·
- Décret ·
- Ajournement ·
- Justice administrative ·
- Nationalité française ·
- Insertion professionnelle ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Étranger ·
- Jeu vidéo
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Cartes ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Étudiant ·
- Titre ·
- Admission exceptionnelle ·
- Demande ·
- Mentions
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.