Rejet 13 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2e ch., 13 janv. 2025, n° 2408409 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2408409 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 et 27 août 2024, M. E, représenté par Me Mhateli, doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler les décisions en date du 12 août 2024 par lesquelles le préfet des Hautes-Alpes l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination ;
3°) de constater, à titre principal, l’inexistence de l’arrêté du 12 août 2024 par lequel le préfet des Hautes-Alpes l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
4°) d’annuler la décision en date du 12 août 2024 portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
5°) d’enjoindre au préfet des Hautes-Alpes de réexaminer sa situation, sous astreinte de 155 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’incompétence dès lors qu’il a été signé par l’officier de police judiciaire ;
— il ne représente pas une menace pour l’ordre public, ce que le préfet a mal apprécié ;
— la décision refusant d’accorder un délai de départ est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
— l’arrêté est entaché d’un défaut de motivation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2024, le préfet des Hautes-Alpes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Un mémoire, enregistré le 25 novembre 2024, a été produit pour M. C et n’a pas été communiqué en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 611-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Hogedez a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, de nationalité guinéenne, né le 7 septembre 1998, demande l’annulation de l’arrêté en date du 12 août 2024 par lequel le préfet des Hautes-Alpes l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire national pendant une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. M. C a formé une demande d’admission à l’aide juridictionnelle qui a été rejetée par décision du bureau d’aide juridictionnelle du 20 septembre 2024. Ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet et il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
S’agissant de l’arrêté pris dans son ensemble :
3. En premier lieu, contrairement à ce que soutient M. C, il ressort des mentions de l’arrêté attaqué qu’il a été signé pour le préfet des Hautes-Alpes par M. A B, directeur de cabinet du préfet. Par un arrêté n° 05-2023-10-23-00003 du 23 octobre 2023, publié le 24 octobre 2023 au recueil des actes administratifs spécial n° 05-2023-268 de la préfecture des Hautes-Alpes, M. B a reçu délégation à cet effet. En outre la circonstance que cette signature n’apparaisse que sur la dernière page de l’arrêté, alors que chacune des pages comporte la mention « l’OPJ » suivie de la signature d’un officier de police judicaire, lequel n’est pas l’auteur des décisions litigieuses, n’est pas de nature à entacher cet arrêté d’un vice de forme. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée () ».
5. La décision attaquée mentionne les éléments de droit applicables à la situation de M. C, en particulier les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle fait application. Elle expose par ailleurs les circonstances de fait principales relatives à la situation personnelle du requérant, notamment le fait que l’intéressé, entré de manière irrégulière, s’est vu refuser le statut de réfugié par une décision de l’OFPRA du 5 avril 2021 et que ce refus a été confirmé par la CNDA le 8 mars 2022. La décision contestée, qui n’avait pas à comporter l’ensemble des éléments relatifs à la situation du requérant, comporte ainsi de façon suffisamment circonstanciée les considérations de droit et de fait permettant à son destinataire d’en comprendre le sens et la portée à leur seule lecture et ainsi de les contester utilement. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
S’agissant de la décision de refus d’octroi de délai de départ volontaire :
6. La décision portant obligation de quitter le territoire n’étant pas illégale, le requérant n’est pas fondé à invoquer, par voie d’exception, l’illégalité de cette décision à l’encontre de la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire pour une durée de trois ans :
7. Aux termes des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aux termes desquelles : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. ». Aux termes de l’article L. 612-10 dudit code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
8. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés plus haut, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
9. Il n’est pas contesté qu’à la date de son interpellation, M. C, entré irrégulièrement sur le territoire, n’avait pas saisi l’autorité administrative d’une demande de régularisation. En outre, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé est célibataire, sans enfant à charge et sans attache sur le territoire français. Enfin, il n’est pas contesté que M. C a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement en date du 2 septembre 2022, assortie d’une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Dans ces conditions, à supposer même que le comportement de M. C, qui a été interpelé pour des faits de vol à l’étalage, ne représenterait pas une menace pour l’ordre public au sens de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet des Hautes-Alpes a pu lui faire interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois ans.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles présentées aux fins de déclaration d’inexistence, d’injonction.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet des Hautes-Alpes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 10 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Hogedez, présidente,
Mme Arniaud, première conseillère,
Mme Ridings, conseillère,
Assistées de M. Brémond, greffier.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 13 janvier 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
signé
C. Arniaud
La présidente-rapporteure,
signé
I. Hogedez
Le greffier,
signé
A. Brémond
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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