Réformation 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju ch. soc., 2 juin 2025, n° 2309564 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2309564 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 novembre 2023 et le 29 décembre 2023, M. D A, représenté par Me Martinez, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales du Rhône sur le recours administratif préalable obligatoire du 24 janvier 2023, réceptionné le 11 mai 2023, par lequel M. A a contesté l’indu d’aide un indu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 2 599,08 euros constitué au titre de la période de janvier 2022 à décembre 2022 ;
2°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer cet indu et d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales du Rhône de procéder à la restitution des sommes recouvrées sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la date du jugement à venir ;
3°) à titre subsidiaire, de lui accorder une remise gracieuse totale ou partielle compte tenu de sa bonne foi et de sa précarité, ou de lui accorder un échéancier de paiement le plus étendu possible ;
4°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales du Rhône une somme de 2 000 euros, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation à percevoir la somme correspondant à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la requête est recevable ;
— les décisions sont entachées de vices de procédure dès lors qu’il n’a pas pu saisir le médiateur de la caisse d’allocations familiales du Rhône et que son recours a été traité tardivement ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée dès lors que le motif de l’indu a changé entre les différentes notifications d’indu et le courrier du 11 mai 2023 ;
— la commission de recours amiable a statué dans des conditions irrégulières, dès lors qu’il n’a pas été informé de sa réunion et qu’elle était irrégulièrement composée ;
— la décision en litige est intervenue en méconnaissance des droits de la défense, dès lors qu’il n’a pas pu présenter ses observations auprès de la commission de recours amiable et qu’il a « été empêché de saisir le Médiateur » ;
— les retenues opérées sur ses prestations familiales alors qu’il avait contesté le bien-fondé de l’indu mis à sa charge sont illégales ;
— la commission de recours amiable était incompétente pour statuer sur sa demande dès lors qu’il avait saisi le Médiateur de la caisse d’allocations familiales du Rhône ;
— la décision mettant à sa charge un indu d’aide personnalisée au logement n’est pas fondée, et la caisse d’allocations familiales du Rhône a commis une erreur de droit et une erreur d’appréciation ;
— il est de bonne foi et se trouve dans une situation de précarité justifiant que lui soit accordé une remise de dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2025, la caisse d’allocations familiales du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un courrier du 29 décembre 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de relever d’office le moyen tiré de l’incompétence de la juridiction administrative pour connaître des conclusions relatives aux allocations familiales.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la sécurité sociale ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Jourdan, première vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Jourdan, présidente.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 17 décembre 2022, la directrice de la caisse d’allocations familiales du Rhône (CAF du Rhône) a demandé à M. A le reversement d’une somme de 2 599,08 euros correspondant à un indu d’aide personnalisée au logement (APL) constitué au titre de la période de janvier 2022 à décembre 2022. Par un recours administratif préalable du 24 janvier 2023, M. A a contesté le bien-fondé de l’indu d’aide personnalisée au logement et sollicité une remise gracieuse. Par une décision du 11 mai 2023, la directrice de la caisse d’allocations familiales du Rhône a rejeté cette demande et a refusé de lui en accorder la remise gracieuse. M. A demande au tribunal l’annulation de cette décision, de le décharger de l’indu d’aide personnalisée au logement, d’enjoindre la caisse d’allocations familiales du Rhône de restituer les sommes déjà recouvrées, et, à titre subsidiaire, qu’une remise totale de sa dette lui soit accordée ou, à défaut, qu’un échéancier plus favorable lui soit accordée.
Sur l’étendue du litige :
2. Aux termes de l’article R. 825-1 du code de la construction et de l’habitation : « L’introduction d’un recours contentieux dirigé contre des décisions prises par un organisme payeur en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement est subordonnée à l’exercice préalable d’un recours administratif auprès de la commission de recours amiable prévue à l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale constituée auprès du conseil d’administration de l’organisme auteur de la décision contestée. Ce recours administratif est régi par les dispositions des chapitres Ier et II du titre Ier du livre IV du code des relations entre le public et l’administration. La procédure définie par les articles R. 142-1 et R. 142-6 du code de la sécurité sociale lui est applicable. » L’institution par ces dispositions d’un recours administratif préalable à la saisine du juge a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable se substitue nécessairement à la décision initiale et qu’elle est seule susceptible d’être déférée au juge.
3. Si le requérant dirige ses conclusions contre la décision implicite qui serait née de son recours fait suite à la réception de deux courriers du 11 mai 2023 l’informant, pour l’un, de l’incompétence du Médiateur de la caisse d’allocations familiales du Rhône sur sa demande et de la transmission de son recours à la commission de recours amiable, et pour l’autre, donnant des précisions sur les indus restant à sa charge, traitant son recours comme une demande d’information. Ces deux courriers ne constituant pas des décisions, les conclusions de M. A doivent être regardées comme initialement dirigées contre la décision implicite née sur recours préalable obligatoire du 24 janvier 2023 suite à la notification de dette du 17 décembre 2023, laquelle ne mentionnait pas les voies et délais de recours. Il résulte de l’instruction que ce recours a été rejeté en cours d’instance par deux décisions expresses en date du 7 et du 14 décembre 2023, lesquelles se sont substituées aux décisions implicites initiales. Les conclusions de la requête doivent ainsi être regardées en dernier lieu comme dirigées contre la décision expresse du 7 décembre 2023, notifiée le 14 décembre 2023, ayant rejeté la contestation de l’indu, et la décision expresse du 14 décembre 2023 lui ayant accordé une remise partielle de 1 299,54 euros de la dette restant à sa charge.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et de décharge :
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu d’aide personnalisée au logement, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
5. En premier lieu, aux termes de l’article R. 825-1 du code de la construction et de l’habitation : « L’introduction d’un recours contentieux dirigé contre des décisions prises par un organisme payeur en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement est subordonnée à l’exercice préalable d’un recours administratif auprès de la commission de recours amiable prévue à l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale constituée auprès du conseil d’administration de l’organisme auteur de la décision contestée. / Ce recours administratif est régi par les dispositions des chapitres Ier et II du titre Ier du livre IV du code des relations entre le public et l’administration. La procédure définie par les articles R. 142-1 et R. 142-6 du code de la sécurité sociale lui est applicable. ». Aux termes de l’article R. 825-2 du même code : " Le directeur de l’organisme payeur statue sur les recours administratifs [en matière d’aides personnelles au logement], après l’avis de la commission de recours amiable. « / Ses décisions sont motivées. ». Il ne résulte pas des dispositions précitées que la réponse à un recours administratif préalable obligatoire soit encadré par un cadre légal ou réglementaire. Dès lors, la circonstance que le temps de traitement du recours de M. A ait été particulièrement long est sans incidence sur la légalité de la décision confirmant l’indu d’aide personnalisée au logement. De même, dès lors que le requérant avait contesté la décision du 17 décembre 2022, il revenait à la directrice de la caisse d’allocations familiale du Rhône d’y statuer après avis de la commission de recours amiable. L’absence de saisine du Médiateur de la caisse d’allocations familiales du Rhône n’a donc pas d’incidence sur la légalité de la décision ayant mis à sa charge un indu d’aide personnalisée au logement. Dans ces conditions, le moyen tiré d’un vice de procédure ayant privé le requérant d’une garantie n’est pas fondé et doit être écarté.
6. En deuxième lieu, si M. A soutient que le motif de l’indu d’aide personnalisée au logement mis à sa charge n’a eu de cesse de changer entre les courriers du 8 juin 2022, du 17 décembre 2022, du 11 mai 2023, et la décision de la commission de recours amiable du 7 décembre 2023, il s’avère que le premier courrier de notification de dette concernaient des créances antérieures, dont une dette d’aide personnalisée au logement identifiée sous le numéro IN5 003, tandis que la notification de dette du 17 décembre 2022, le courrier du 11 mai 2023 et la décision de la commission de recours amiable du 7 décembre 2023 concernant l’indu en litige (IN5 004) mentionne le même motif, à savoir la prise en compte de ses ressources, déclarées à la caisse d’allocations familiales du Rhône en tant que frais réels, après transmission de son dossier par les finances publiques. En tout état de cause, la décision en litige comporte les éléments de fait et de droit qui en constituent le fondement et précisent la nature de la prestation et le montant de la somme réclamée ainsi que le motif et la période des indus en litige, à savoir la prise en compte de ses ressources déclarées comme frais réels sur la période de janvier 2022 à décembre 2022. Dans ces conditions, le moyen tiré d’une insuffisance de motivation doit être écarté.
7. En troisième lieu, en se bornant à soutenir que la décision litigieuse a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière faute d’avoir été informé de la tenue de la commission de recours amiable sur son dossier, et que la CAF du Rhône ne démontre pas que, s’agissant de la décision du 7 décembre 2023 par laquelle la commission de recours amiable a rejeté son recours préalable obligatoire formé contre l’indu d’aide personnalisée au logement, cette commission s’est réunie dans des conditions régulières de convocation, de composition et de quorum conformément aux exigences du paritarisme telles qu’elles sont fixées par les dispositions en vigueur de l’article L. 845-2 du code de la sécurité sociale, M. A n’assortit toutefois ses moyens d’aucune précision notamment factuelle de nature à permettre au juge d’en apprécier le bien-fondé. Au demeurant la caisse d’allocations familiales a fourni à l’appui de son mémoire en défense les documents attestant de la régularité de la composition et du quorum pour la réunion de la commission de recours amiable qui a statué le 7 décembre 2023 sur le recours de M. A, ainsi que l’accusé de réception de sa demande attestant de son examen dans les deux mois à compter du 17 novembre 2023, sans que celui-ci n’apporte de précision complémentaire sur ce moyen. Par suite, ces moyens ne peuvent être qu’écartés.
8. En quatrième lieu, en vertu des 3° et 8° de l’article L. 211-2 et de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les décisions qui imposent des sujétions ou qui rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire doivent comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Aux termes de l’article L. 121-1 du même code : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 121-2 de ce code : " Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : () 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ; / 4° Aux décisions prises par les organismes de sécurité sociale et par l’institution visée à l’article L. 5312-1 du code du travail, sauf lorsqu’ils prennent des mesures à caractère de sanction () « . L’article L. 122-1 de ce même code prévoit que : » Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix () ".
9. Le requérant invoque une violation de ses droits de la défense dès lors qu’il n’a pas pu présenter ses observations devant l’administration avant l’édiction des décisions contestées. Toutefois il résulte des dispositions précitées que la décision prise la caisse d’allocations familiales du Rhône le 7 décembre 2023 n’étant pas une sanction, le principe du contradictoire n’avait pas lieu d’être mis en œuvre. Par ailleurs, M. A a pu faire valoir toute observation utile dans le cadre du recours administratif préalable obligatoire qu’il a exercé avant l’intervention de la décision confirmant l’indu. En outre, la circonstance que le requérant ait adressé un recours au Médiateur de la caisse d’allocations familiales du Rhône est sans incidence sur la légalité de l’indu mis à sa charge dès lors que, le Médiateur s’étant déclaré incompétent, son recours a été transmis à la commission de recours amiable. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense doit être écarté.
10. En cinquième lieu, la circonstance que des retenues auraient été pratiquées illégalement est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de l’indu en litige. Au demeurant, ces retenues ont été effectuée en remboursement des indus d’allocations familiales et d’aide personnalisée au logement mis à sa charge par la décision du 8 juin 2022, laquelle n’a pas fait l’objet d’un recours préalable obligatoire. L’indu d’aide personnalisée au logement notifié en juin ayant été soldé en août 2022, dès lors, à compter de la réception du recours administratif préalable obligatoire de M. A, les retenues pratiquées tendaient au recouvrement, non pas de l’indu d’aide personnalisé au logement contesté, mais d’un indu antérieur d’allocations familiales.
11. En sixième lieu, aux termes de l’article R. 825-2 du code de la construction et de l’habitation précité, la commission de recours amiable émet un avis sur les recours administratifs en matière d’aide personnelle au logement avant que le directeur de l’organisme payeur ne statue. Il résulte de l’instruction que M. A a formé un recours administratif préalable contre l’indu d’aide personnalisée au logement mis à sa charge par la décision du 17 décembre 2022, sur lequel la commission devait donc émettre un avis. Par suite, la circonstance que M. A ait saisi le Médiateur de la caisse d’allocations familiales du Rhône est sans incidence sur la compétence de la commission de recours amiable. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence de la commission de recours amiable doit être rejeté.
12. En dernier lieu, aux termes de l’article R. 822-2 du code de la construction et de l’habitation : « Les ressources prises en compte pour le calcul de l’aide personnelle au logement sont celles dont bénéficient le demandeur ou l’allocataire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer. / Sont considérées comme vivant habituellement au foyer les personnes y ayant résidé plus de six mois au cours de la période mentionnée au 1° de l’article R. 822-3 précédant la période de paiement prévue par l’article R. 823-6 et qui y résident encore au moment de la demande de l’aide ou du réexamen du droit à celle-ci. ». Aux termes de l’article R. 822-4 du code précité : « Les ressources prises en compte s’entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l’établissement de l’impôt sur le revenu, des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l’impôt sur le revenu ainsi que des revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale. / () ».
13. Si le requérant soutient qu’il n’a jamais déclaré 36 888 euros de frais réel aux services des impôts au titre de l’année 2021, la caisse d’allocations familiales du Rhône retient, pour mettre à sa charge l’indu d’aide personnalisée au logement en litige, qu’à la suite d’un échange avec les finances publiques, il est apparu que M. A avait déclaré 17 016 euros de frais réels à la CAF du Rhône pour l’année 2021, alors qu’il avait en réalité perçu 17 078 euros de revenus, et son fils 2 662 euros. Il résulte de l’instruction, et en particulier de la déclaration de ressources pour 2021 et de l’avis d’imposition pour 2022, que M. A a déclaré 17 016 euros de frais réels pour lui, 3 150 euros de frais réels pour son fils C pour le calcul de leur aide au logement, alors que pour l’année 2021, il a déclaré 17 078 euros de pension de retraite, que son fils C a déclaré 10 190 euros de salaire, et sa fille B 2 487,40 euros pour l’établissement de leur avis d’impositions. Dans ces conditions, et dès lors qu’il n’est pas contesté par le requérant que son fils comptait au nombre des personnes vivant habituellement dans son foyer, c’est à bon droit que la CAF du Rhône a recalculé le droit à l’aide personnalisée au logement de M. A sur la base des informations transmises par les finances publiques, et a notifié au requérant l’indu d’aide personnalisée au logement en litige. Par suite, M. A n’est pas fondé à contester le bien-fondé de l’indu, et les moyens tirés de ce que l’administration aurait commis une erreur de droit ainsi qu’une erreur d’appréciation doivent être écartés.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions confirmant la récupération des indus d’aide personnalisée au logement. Par suite, ses conclusions en ce sens ainsi que celles tendant à la décharge de l’indu et à l’injonction au remboursement des retenues sous astreinte doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin de remise gracieuse :
15. Aux termes de l’article R. 825-1 du code de la construction et de l’habitation : « L’introduction d’un recours contentieux dirigé contre des décisions prises par un organisme payeur en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement est subordonnée à l’exercice préalable d’un recours administratif auprès de la commission de recours amiable prévue à l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale constituée auprès du conseil d’administration de l’organisme auteur de la décision contestée. / Ce recours administratif est régi par les dispositions des chapitres Ier et II du titre Ier du livre IV du code des relations entre le public et l’administration. La procédure définie par les articles R. 142-1 et R. 142-6 du code de la sécurité sociale lui est applicable. » L’institution par ces dispositions d’un recours administratif préalable à la saisine du juge a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable se substitue nécessairement à la décision initiale et qu’elle est seule susceptible d’être déférée au juge.
16. Par une décision du 14 décembre 2023, reçue le 25 janvier 2024, postérieurement à l’introduction de la requête, la directrice de la caisse d’allocations familiales du Rhône a accordé à M. A une remise partielle d’un montant de 1 299,54 euros. Il n’y a donc plus lieu de statuer, à hauteur de cette somme, sur les conclusions de la requête relatives à la remise gracieuse de l’indu d’aide personnalisée au logement mis à la charge du requérant.
17. Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable au recouvrement d’indus d’aide personnelle au logement en vertu de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l’article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. () / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. () ».
18. Il appartient au tribunal, saisi d’une demande dirigée contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Pour l’examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l’administration.
19. M. A, dont la bonne foi n’est pas contestée, vit avec son épouse et leurs quatre enfants. Il résulte des documents produits par le requérant que ses ressources mensuelles comprennent des salaires, des pensions de retraite et des prestations familiales pour un montant moyen de 2 200 euros. Par ailleurs, M. A justifie notamment au regard des quittances de loyers et factures qu’il produit, qu’il assume des dépenses mensuelles d’environ 1 000 euros pour le loyer, les frais d’électricité, d’eau, de gaz, et d’assurances. Ainsi, compte tenu de sa bonne foi et de l’importance de ses charges rapportées à ses ressources, en ne lui accordant qu’une remise partielle de 1 299,54 euros, la caisse d’allocations familiales du Rhône n’a pas suffisamment tenu compte de la situation de l’intéressé. M. A se trouve ainsi dans une situation de précarité justifiant que lui soit accordé une remise partielle supplémentaire à hauteur de 50%, de sa dette d’aide personnalisée au logement. Par suite, il est fondé à demander l’annulation de la décision du 14 décembre 2023 en tant que la caisse d’allocations familiales du Rhône ne lui a accordé qu’une remise partielle de 50%.
20. Compte tenu de ce qui précède, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à titre subsidiaire par M. A tendant à ce qu’un échelonnement plus favorable lui soit accordé.
Sur les frais liés au litige :
21. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, pour le compte duquel intervient la caisse d’allocations familiales, la somme demandée au titre des frais irrépétibles.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à la remise gracieuse de l’indu d’aide personnalisée au logement mise à la charge de M. A à hauteur de la somme de mille deux cent quatre-vingt-dix-neuf euros et cinquante-quatre centimes.
Article 2 : Il est accordé à M. A une remise partielle de 50% de montant de sa dette d’aide personnalisée au logement restant à sa charge.
Article 3 : La décision du 14 décembre 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Rhône a seulement accordé une remise partielle de 1 299,54 euros est réformée en ce qu’elle a de contraire à l’article 2 du présent jugement.
Article 4 : Le surplus de conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et à la caisse d’allocations familiales du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2025.
La magistrate désignée,
D. JourdanLe greffier,
Y. Mesnard
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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