Annulation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6 nov. 2025, n° 2407142 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2407142 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mai 2024, M. A… K… et Mme I… F… en leurs noms propres et en qualité de représentants légaux des enfants mineurs, J… E… et G… B…, représentés par Me Perrot, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision de refus née du silence du consul français à Brazzaville (République du Congo) de convoquer Mme C… F…, J… E… et G… B… pour enregistrer leurs demandes de visa de long séjour ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de faire convoquer Mme C… F…, J… E… et G… B… à l’autorité consulaire française à Brazzaville pour l’enregistrement de leurs demandes de visas de long séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation de Mme C… F…, J… E… et G… B… dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous la même mesure d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au bénéfice de M. K….
Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur a produit le 18 août 2025 les vignettes des visas d’entrée en France délivrés à Mme C… F…, J… E… et G… B… le 3 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, l’autorité consulaire française à Pointe-Noire a délivré le 3 juillet 2025 les visas sollicités à Mme C… F…, J… E… et G… B…. Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions de M. K… et de Mme C… F… aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. K… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. K… et de Mme C… F… aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte.
Article 2 : L’Etat versera à M. K… une somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… K…, à Mme I… F… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 6 novembre 2025.
La présidente,
P. PICQUET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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