Rejet 13 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 1re ch., 13 juin 2024, n° 2301565 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2301565 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des mémoires et des pièces complémentaires, enregistrés les 10 juillet 2023, 25 juillet 2023, 26 décembre 2023, 24 janvier 2024 et 20 février 2024, Mme G B, M. E K, Mme D I, M. L M, Mme A F épouse M et M. C J, représentés par Me Scribe, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 janvier 2023 par lequel le maire de Saint-Lyé a délivré, au nom de la commune, à la société Bas des vignes et à la société Urbaneo un permis d’aménager pour la réalisation d’un lotissement situé chemin du Bas des Vignes sur le territoire de cette commune ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Lyé une somme de 500 euros à verser à chaque requérant en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils justifient d’un intérêt à agir en leur qualité de propriétaires des parcelles jouxtant le terrain d’assiette du projet et eu égard aux atteintes à leur situation ;
— ils ont notifié leur recours en application de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme aux pétitionnaires à l’aune des informations dont ils disposaient sur leur identité ;
— les conditions de l’affichage du permis d’aménager sur le terrain du projet ne sont pas régulières en méconnaissance de l’article R. 424-15 du code de l’urbanisme ;
— l’arrêté est entaché d’erreur de droit dès lors qu’il est fondé sur l’orientation d’aménagement et de programmation dite « Le Bas des Vignes » du plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Lyé, laquelle n’existe pas ;
— il méconnaît les dispositions de l’article 1AUA du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Lyé selon lesquelles sont interdites les voies nouvelles en impasse ;
— le projet comporte un risque d’inondation ;
— le dossier loi sur l’eau n’a pas été constitué par les sociétés bénéficiaires du permis d’aménager ;
— le projet présente des risques pour la sécurité et des nuisances pour le cadre de vie des riverains liés à la circulation des véhicules des futurs occupants du lotissement ainsi qu’à l’étroitesse de la voie publique desservant le projet.
Par des mémoires en défense et des pièces complémentaires, enregistrés les 22 novembre 2023, 22 décembre 2023 et 5 février 2024, la commune de Saint-Lyé, représentée par Me Colomes, conclut au rejet de la requête et à ce que les requérants lui versent une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable, dès lors que les requérants ne justifient pas d’un intérêt à agir ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense et des pièces complémentaires, enregistrés les 13 décembre 2023, 21 décembre 2023, 10 janvier 2024 et 19 janvier 2024, la société civile de construction vente Bas des vignes et la société par actions simplifiée Urbaneo Groupe, représentées par Me Ricard, demandent au tribunal :
1°) de rejeter la requête ;
2°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer pour leur permettre de produire un permis d’aménager modificatif sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme ;
3°) de mettre à la charge des requérants une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— la requête est irrecevable, dès lors que les requérants ne justifient pas d’un intérêt à agir ;
— elle est irrecevable dès lors que le recours gracieux et la requête ont été notifiés à la société Urbaneo Groupe et non à la société Urbaneo ;
— la requête de Mme B n’est pas recevable au regard de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme dès lors qu’elle ne justifie pas d’un titre de propriété ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la société SAS Urbaneo, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
L’instruction a été close avec effet immédiat le 22 mars 2024 en application des dispositions combinées des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rifflard, conseiller,
— les conclusions de Mme Castellani, rapporteure publique,
— et les observations de Me Thibault, représentant la commune de Saint-Lyé, et de Me Ricard, représentant les sociétés SCCV Bas des vignes et SAS Urbaneo Groupe.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 19 janvier 2023, le maire de Saint-Lyé a délivré, au nom de la commune, aux sociétés SCCV Bas des vignes et SAS Urbaneo, un permis d’aménager pour un projet de lotissement avec création de trente-cinq lots à bâtir et d’une masse à bâtir, sur un terrain situé Chemin du Bas de Vignes. Par un recours gracieux du 14 mars 2023, M. J, Mme B, M. K, Mme I et M. et Mme M ont demandé au maire de Saint-Lyé de prononcer le retrait de ce permis d’aménager. Cette demande a fait l’objet d’une décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire de Saint-Lyé. Par leur requête collective, Mme B, M. J, M. K, Mme I et M. et Mme M, demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 19 janvier 2023 du maire de Saint-Lyé.
Sur la recevabilité de l’intervention de la société Urbaneo Groupe :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 632-1 du code de justice administrative : « L’intervention est formée par mémoire distinct ».
3. La société Urbaneo Groupe, qui déclare ne pas être bénéficiaire de l’autorisation d’urbanisme en litige, doit être regardée comme demandant à intervenir au soutien des conclusions présentées par la société SCCV Bas des vignes. Toutefois, cette intervention n’a pas été présentée par un mémoire distinct mais dans les mémoires produits par la société SCCV Bas des vignes. L’intervention de la société Urbaneo Groupe n’est, dès lors, pas recevable.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, Mme B et autres ne peuvent utilement se prévaloir d’une irrégularité des conditions d’affichage du permis d’aménager sur le terrain du projet, lesquelles sont sans incidence sur la légalité de l’arrêté en litige. Ce moyen doit donc être écarté comme inopérant.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 152-1 du code de l’urbanisme : « L’exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d’installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques. / Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu’elles existent, avec les orientations d’aménagement et de programmation ».
6. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué du 19 janvier 2023 qu’il mentionne dans ses visas l’orientation d’aménagement et de programmation dite « Le Bas des Vignes » du plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Lyé, dont il est constant qu’elle n’a été approuvée que le 30 janvier 2023 et n’est dès lors pas applicable au projet en litige. Toutefois, le maire de Saint-Lyé fait valoir, sans être sérieusement contesté, que cette mention procède d’une erreur matérielle et que la conformité du projet a été examinée au regard de l’orientation d’aménagement et de programmation dite « Le Clos » qui était applicable au projet à la date de l’arrêté en litige. Au surplus, les requérants n’allèguent pas que le projet serait incompatible avec cette orientation. Par suite, le moyen tiré d’une erreur de droit au regard de l’orientation d’aménagement et de programmation dite « Le Bas des Vignes » doit être écartée.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 des dispositions du règlement du plan local d’urbanisme de Saint-Lyé applicables à la zone 1AUA : « () Voirie – Toute construction ou occupation du sol doit être desservie par une voirie suffisante. / – Les voies nouvelles en impasse sont interdites. () ». Le lexique en annexe de ce règlement, s’il ne définit pas les voies nouvelles en impasse, prévoit que dans celles-ci, « il y a lieu de prévoir une aire de retournement pour la manœuvre des véhicules de collecte d’ordures ménagères et les véhicules de secours », et prescrit des règles de gabarit dans quatre configurations.
8. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette est ceinturé, d’une part, à l’est par un chemin rural, dit le chemin du Bas des Vignes, carrossable uniquement sur la portion au nord du projet et donnant accès à la rue du lieutenant H, et, d’autre part, au sud par un chemin rural, dit N, carrossable uniquement sur la portion à l’ouest donnant accès à la rue de la mare et à la rue de l’entente. Le projet d’aménagement en litige prévoit que « le lotissement sera desservi par une voie interne nouvelle en sens unique, qui se raccordera sur le chemin rural du Bas des Vignes, qui fera lui-même l’objet d’un aménagement de la part et à la charge, en accord avec la commune, du lotisseur afin de le rendre carrossable (création d’un trottoir en concassé et enrobage du chemin) », cette portion carrossable devant desservir l’entrée et la sortie de la voie interne ainsi créée dans le lotissement. Ainsi, en se bornant à rendre carrossable une portion supplémentaire de la voie déjà existante dite le chemin rural du Bas de Vignes et en procédant à la création d’une voie interne au lotissement comportant une entrée et une sortie en deux points différents, qui ne nécessite au demeurant aucune manœuvre de retournement, le projet en litige ne comporte aucune voie nouvelle en impasse. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article 3 des dispositions du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Lyé applicables à la zone 1AUA doit être écarté comme non fondé.
9. En quatrième lieu, Mme B et autres invoquent des risques d’inondations induits par le projet en litige en se prévalant d’inondations survenues au niveau de leurs habitations et dues à des fortes pluies ou des orages en 2006 et 2017, en produisant des photographies démontrant des montées d’eaux, qui seraient intervenues en 2023 ainsi que des comptes-rendus de réunions du syndicat intercommunal de Grange L’Evêque en 2022 et 2023 évoquant l’existence d’une réflexion en cours concernant la gestion des eaux pluviales au niveau de N, et dont il ressort qu’une entreprise contactée par la communauté d’agglomération Troyes Champagne Métropole pour établir un devis restait dans l’attente de la survenue de fortes pluies pour pouvoir constater les gênes rencontrées par des habitants. Toutefois, par ces seuls éléments, et en se bornant à invoquer de manière générale l’amplification des risques d’inondation par le seul effet de l’artificialisation des sols, ainsi qu’un objectif de zéro artificialisation nette à l’horizon de 2050 prévu par la loi du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, les requérants n’établissent pas, en l’espèce, l’existence d’un risque effectif d’inondation lié au projet. En outre, il ressort des pièces du dossier, et il n’est pas contesté, que le terrain d’assiette n’est pas situé dans le périmètre d’une zone inondable et que le service assainissement de la communauté d’agglomération Troyes Champagne Métropole a donné un avis favorable en estimant que la création des noues d’infiltration prévue par ce projet répond au principe de la gestion des eaux pluviales sur le territoire. Dans ces conditions, le moyen tiré de risques d’inondation liés au projet doit être écarté comme manquant en fait.
10. En cinquième lieu, aux termes du II de l’article L. 214-3 du code de l’environnement : « Sont soumis à déclaration les installations, ouvrages, travaux et activités qui, n’étant pas susceptibles de présenter de tels dangers, doivent néanmoins respecter les prescriptions édictées en application des articles L. 211-2 et L. 211-3. () ». Aux termes de l’article L. 425-14 du code de l’urbanisme : " Sans préjudice du deuxième alinéa de l’article L. 181-30 du code de l’environnement, lorsque le projet est soumis à autorisation environnementale, en application du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du même code, ou à déclaration, en application de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II dudit code, le permis ou la décision de non-opposition à déclaration préalable ne peut pas être mis en œuvre : / 1° Avant la délivrance de l’autorisation environnementale mentionnée à l’article L. 181-1 du même code, sauf décision spéciale prévue à l’article L. 181-30 du même code ; / 2° Avant la décision d’acceptation, pour les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à déclaration en application du II de l’article L. 214-3 du même code ".
11. Si l’arrêté en litige mentionne que le projet de lotissement nécessite le dépôt d’un dossier de déclaration au titre de la rubrique 2.1.5.0. de la loi sur l’eau, la déclaration prévue par les dispositions précitées de l’article L. 214-3 du code de l’environnement n’est pas au nombre des pièces que doit comprendre un dossier de demande de permis d’aménager. Par suite, la circonstance que cette déclaration n’a pas été déposée à la date du permis d’aménager en litige est sans incidence sur la légalité de ce permis. Ce moyen doit, dès lors, être écarté comme inopérant.
12. En dernier lieu, en se bornant à invoquer, d’une part, un risque pour la sécurité constitué par les difficultés de circulation des usagers de la voie publique liées au trafic routier des futurs habitants du lotissement et à l’étroitesse de cette voie publique, compte tenu en particulier, du déport induit pour les piétons et les personnes à mobilité réduite par les poteaux électriques présents sur les trottoirs, et, d’autre part, les désagréments sonores pour les riverains et d’embouteillage liés à ce trafic, les requérants n’assortissent pas ce moyen des précisions suffisantes, en particulier juridiques, permettant d’en apprécier le bien-fondé.
13. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées par la commune de Saint-Lyé et par la SCCV Bas des vignes, que les conclusions des requérants aux fins d’annulation de l’arrêté du 19 janvier 2023 du maire de Saint-Lyé doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. La commune de Saint-Lyé n’ayant pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande des requérants présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
15. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge solidaire de Mme B et autres une somme de 1 500 euros à verser respectivement à la commune de Saint-Lyé et à la SCCV Bas des vignes au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention de la société Urbaneo Groupe n’est pas admise.
Article 2 : La requête de Mme B et autres est rejetée.
Article 3 : Mme B et autres verseront solidairement une somme de 1 500 euros respectivement à la commune de Saint-Lyé, et à la SCCV Bas des vignes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme G B, première dénommée, pour l’ensemble des requérants, à la commune de Saint-Lyé, à la société civile de construction vente Bas des vignes et à la société par actions simplifiée Urbaneo.
Délibéré après l’audience du 23 mai 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Mach, présidente,
M. Torrente, premier conseiller,
M. Rifflard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2024.
Le rapporteur,
Signé
R. RIFFLARDLa présidente,
Signé
A-S. MACH
La greffière,
Signé
A. DEFORGE
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