Rejet 16 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch. (ju), 16 janv. 2026, n° 2518572 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2518572 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2025, M. C… E… B…, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 16 octobre 2025, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a prolongé de douze mois l’interdiction de retour de douze mois du préfet des Hauts-de-Seine, en date du 13 juillet 2023, la portant à une durée totale de vingt-quatre mois ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent de réexaminer sa situation dans une délai de 8 jours, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui-même en cas de refus de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- le signataire est incompétent ;
- la décision litigieuse est entachée d’un défaut d’examen de la situation personnelle de l’intéressé et d’une insuffisance de motivation ;
- elle méconnaît les droits de la défense car il n’a pas été entendu ;
- elle méconnaît l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu l’arrêté attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- La convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- La charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- Le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- Le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- Le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 modifié ;
- Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- Le code des relations entre le public et l’administration ;
- La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- Le code de justice administrative.
Vu la décision de la présidente du tribunal désignant Mme Hnatkiw, en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
A été entendu, au cours de l’audience publique du 9 janvier 2026 :
- le rapport de Mme Hnatkiw ;
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant bangladais, né le 31 janvier 1987, a fait l’objet, le 13 juillet 2023, d’un arrêté du préfet des Hauts-de-Seine portant obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. Par un arrêté du 16 octobre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a prolongé l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 12 mois supplémentaires, de façon à atteindre une durée totale de vingt-quatre mois. M. B… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Par un arrêté du 6 février 2025, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme D…, adjointe à la cheffe du bureau de l’éloignement, à l’effet de signer de plusieurs mesures aux nombres desquels figure la police des étrangers en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il n’est pas établi qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré du vice d’incompétence doit être écarté.
3. La décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait en application desquelles elle a été prise. Elle vise en effet notamment les articles L.612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et la circonstance qu’une obligation de quitter le territoire français a été prononcée à son encontre le 18 juin 2024, obligation à laquelle il s’est soustrait. Par suite, les moyens invoqués par M. B… tirés d’une insuffisance de motivation de cette décision et de l’absence d’examen de sa situation personnelle doivent être écartés.
4. Si M. B… soutient que la décision contestée aurait méconnu son droit au maintien garanti par les dispositions de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que l’intéressé aurait présenté une demande d’asile pendante en France. Dans ces conditions, il ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5.Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment de son arrêt C-383/13 M. A…, N. R./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie du 10 septembre 2013, que toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent. Tel n’est pas le cas en l’espèce.
6.
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français (…) ». Aux termes de l’article L. 612-11 du même code : « L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : 1° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu’il était obligé de le quitter sans délai (…) ». Aux termes de son article L. 612-10 : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français / Il en est de même (…) pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 » ; et aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, (…)./ 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire (…) à la sûreté publique, (…) à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales (…) »
7.Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 13 juillet 2023, M. B…, entré en France en 2021, a fait l’objet d’une mesure d’éloignement avec délai de départ volontaire. Il ressort également des pièces du dossier que, par le même arrêté, il a fait l’objet d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois et qu’il n’a jamais exécuté ces décisions. Il entre ainsi dans les cas prévus par les dispositions de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, le requérant ne justifie pas de liens familiaux ou personnels intenses sur le territoire français ni d’une insertion particulière dans la société française. Ainsi et contrairement à ce que fait valoir M. B…, au regard de l’ensemble de ces éléments, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu, sans méconnaître les dispositions des articles L. 612-10 et L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, au demeurant inopérant à l’encontre d’une interdiction de retour, ni commettre d’erreur d’appréciation, prolonger l’interdiction de retour sur le territoire français d’un an, dont la durée totale de vingt-quatre mois ne présente pas, en l’espèce, de caractère disproportionné.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 7 octobre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a prolongé l’interdiction de retour sur le territoire français dont il faisait l’objet, d’une durée d’un an supplémentaire. Sa requête doit donc être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… E… B… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2026.
La magistrate désignée,
Mme. HnatkiwLa greffière,
Mme.Guehi
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Chêne ·
- Juge des référés ·
- Fermeture administrative ·
- Établissement recevant ·
- Recevant du public ·
- Sécurité ·
- Commission ·
- Mise en conformite
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Refus ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Légalité ·
- Renouvellement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide juridique ·
- Astreinte
- Territoire français ·
- Pays ·
- Albanie ·
- Droit d'asile ·
- Immigration ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Illégalité ·
- Aide
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Justice administrative ·
- Commerçant ·
- Activité professionnelle ·
- Ressortissant ·
- Délivrance ·
- Mentions ·
- Menaces
- Justice administrative ·
- Afghanistan ·
- Regroupement familial ·
- Urgence ·
- Réfugiés ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Décision implicite ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice
- Formation ·
- Centre hospitalier ·
- Étudiant ·
- Diplôme ·
- Justice administrative ·
- Stage ·
- Traitement ·
- Évaluation ·
- Médiation ·
- Santé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Médiation ·
- Commission ·
- Logement social ·
- Habitation ·
- Île-de-france ·
- Justice administrative ·
- Construction ·
- Région ·
- Urgence ·
- Caractère
- Logement ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Injonction
- Impôt ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Valeur ajoutée ·
- Statuer ·
- Remboursement du crédit ·
- Procédures fiscales ·
- Sociétés ·
- Économie ·
- Droit commun
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Département ·
- Taxe d'habitation ·
- Procédures fiscales ·
- Acte ·
- Économie
- Vigne ·
- Permis d'aménager ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Lotissement ·
- Inondation ·
- Maire ·
- Chemin rural ·
- Sociétés
- Parcelle ·
- Maire ·
- Commune ·
- Portail ·
- Accès ·
- Justice administrative ·
- Ferme ·
- Pêche maritime ·
- Collectivités territoriales ·
- Public
Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.