Annulation 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 28 mai 2025, n° 2403484 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2403484 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 décembre 2024 et le 27 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Wahab, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 décembre 2024 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays d’éloignement et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée de cinq ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un certificat de résidence algérien mention « commerçant » ou, à défaut, de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler et de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
S’agissant de la décision portant refus d’un titre de séjour :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle méconnaît l’article 5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation de l’existence d’une menace à l’ordre public ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire :
— elle a été prise sur le fondement d’une décision illégale l’obligeant à quitter le territoire français.
S’agissant de la décision fixant le pays d’éloignement :
— elle a été prise sur le fondement de décisions illégales portant refus de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle a été prise sur le fondement d’une décision illégale l’obligeant à quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2025, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés et que sa décision de refus de séjour est également légalement justifiée par le motif tiré de ce que le requérant ne justifie pas du caractère effectif de l’activité qu’il a créée.
Par une ordonnance du 31 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Absolon, première conseillère,
— et les observations de Me Wahab, avocate de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien, est entré régulièrement sur le territoire français le 10 septembre 2021 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa long séjour portant la mention « étudiant ». Il a bénéficié d’un certificat de résidence algérien en qualité d’étudiant valable du 9 décembre 2021 au 8 décembre 2022, renouvelé jusqu’au 8 décembre 2023. M. B a déposé le 7 décembre 2023 une demande de changement de statut en qualité de commerçant. Par un arrêté du 14 décembre 2024, dont il demande l’annulation, le préfet du Calvados a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays d’éloignement et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée de cinq ans.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article 5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les ressortissants algériens s’établissant en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur justification, selon le cas, qu’ils sont inscrits au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel, un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis ». Aux termes de l’article 7 de cet accord : « () Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention » salarié " : cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française ; / c) Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent, s’ils justifient l’avoir obtenue, un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention de cette activité ".
3. Si cet accord régit d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle autre que salariée, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, cette circonstance ne saurait faire obstacle à ce que l’autorité préfectorale, saisie d’une première demande de titre de séjour sur le fondement de ces stipulations, puisse vérifier, outre l’inscription au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel ainsi que les autorisations éventuellement nécessaires pour l’exercice de l’activité professionnelle en cause, la consistance réelle du projet d’activité envisagé par le demandeur ou, le cas échéant, puisse lui opposer les textes de portée générale relatifs à l’exercice, par toute personne, de l’activité professionnelle envisagée. En revanche, la première délivrance d’un certificat de résidence en vue de l’exercice d’une activité professionnelle non salariée n’est pas soumise à la démonstration par le demandeur du caractère effectif de l’activité envisagée ou de sa viabilité économique, ni à l’existence de moyens d’existence suffisants ou d’un lien entre cette activité et les études suivies antérieurement par l’intéressé.
4. D’autre part, l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne prive pas l’administration du pouvoir qui lui appartient, en application de la réglementation générale en vigueur relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France, de refuser toute délivrance ou renouvellement d’un certificat de résidence en se fondant sur des motifs tenant à l’ordre public. Aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire () ou d’une carte de résident peut () être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que pour refuser la délivrance du certificat de résidence algérien portant la mention « commerçant » au bénéfice de M. B, le préfet du Calvados s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé représentait une menace pour l’ordre public. Toutefois, la seule circonstance que, par une ordonnance pénale du 17 octobre 2023, le président du tribunal judiciaire de Cherbourg a condamné le requérant au paiement d’une amende de 350 euros pour des faits, commis le 8 juin 2023, de conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants et de conduite d’un véhicule sans permis, ne suffit pas à caractériser une telle menace. Dans ces conditions, en estimant que le requérant représentait une menace pour l’ordre public de nature à justifier, en application de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que la délivrance du certificat de résidence algérien portant la mention « commerçant » lui soit refusé, le préfet du Calvados a entaché sa décision de refus de séjour d’une erreur d’appréciation.
6. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que la première délivrance d’un certificat de résidence en vue de l’exercice d’une activité professionnelle non salariée n’est pas soumise à la démonstration par le demandeur du caractère effectif de l’activité envisagée. En outre, il n’est pas contesté que M. B remplit les autres conditions prévues par l’article 5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 pour prétendre à la délivrance d’un certificat de résidence sur son fondement. Par suite, M. B est fondé à soutenir que la décision de séjour qui lui a été opposée a été prise en méconnaissance des stipulations de ce même article.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du 14 décembre 2024 par laquelle le préfet du Calvados a refusé de l’admettre au séjour ainsi que, par voie de conséquence, des décisions du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays d’éloignement et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
8. Il y a lieu, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Calvados de délivrer à M. B un certificat de résidence algérien portant la mention « commerçant », dans un délai d’un mois à compter de la date de notification du présent jugement.
Sur les frais liés à l’instance :
9. Il y a lieu de mettre à la charge de l’État, partie perdante, le versement d’une somme de 1 200 euros à M. B, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Calvados du 14 décembre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Calvados de délivrer à M. B un certificat de résidence algérien portant la mention « commerçant » dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. B une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Calvados.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Marchand, président,
— Mme Absolon, première conseillère,
— M. Pringault, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
La rapporteure,
Signé
C. ABSOLON
Le président,
Signé
A. MARCHANDLe greffier,
Signé
D. DUBOST
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
D. DUBOST
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