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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 24 mars 2026, n° 2603674 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2603674 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mars 2026 Mme C… A…, représentée par Me Colas, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre la décision implicite de refus de renouvellement de titre de séjour prise par le préfet des Bouches-du-Rhône à son encontre ;
3°) de suspendre la décision implicite de refus de délivrance d’une carte de résident, prise par le préfet des Bouches-du-Rhône à son encontre ;
4°) d’enjoindre aux services préfectoraux de lui délivrer une carte résident valable
10 ans et ce dans le délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de
200 euros par jour de retard et dans l’attente de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction dans un délai de 24 heures, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
A titre subsidiaire :
5°) d’enjoindre aux services préfectoraux de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant mention « vie privée et familiale » et ce dans le délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard et dans l’attente de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction dans un délai de 24 heures, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
A titre infiniment subsidiaire :
6°) d’enjoindre aux services préfectoraux de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans le délai de 24 heures et de procéder au réexamen de sa situation administrative et ce dans le délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
7°) de mettre à la charge de l’Etat à verser à Me Colas la somme de 2 000 euros hors taxe au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle ou en cas de refus de l’aide juridictionnelle, condamner l’Etat à la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles à son profit sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Elle soutient que :
- la condition d’urgence doit être regardée comme remplie, en raison de la présomption d’urgence applicable au refus de renouvellement de titre de séjour et des difficultés auxquelles elle se trouve confronté ;
- elle est parent d’enfants français ;
- son employeur l’a suspendu de ses fonctions le 16 janvier 2026 ;
- elle n’a plus aucune ressource ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée portant refus de renouvellement de carte de séjour :
- la décision en litige a été prise par un auteur incompétent ;
- elle est insuffisamment motivée et n’pas fait l’objet d’une examen sérieux ;
- elle a été prise en violation des articles L.423-7 et L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle contribue à l’éducation et à l’entretien de ses deux filles françaises
- la décision en litige méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’elle est présente sur le territoire français depuis 2015 et 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée portant refus de de délivrance d’une carte de résident valable de 10 ans :
- la décision en litige a été prise par un auteur incompétent ;
- elle est insuffisamment motivée en fait et en droit ;
- elle a été prise en violation de l’article L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit de mémoire.
Le président du tribunal a désigné M. B… Pecchioli pour statuer sur les demandes de référé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 24 mars 2026 à 14h30 en présence de Mme Fourrier, greffier d’audience, M. Pecchioli a lu son rapport et entendu Me Colas représentant la requérante qui, lors de l’audience demande, à titre principal, demande la suspension de la décision de refus de délivrance d’une carte de résident de 10 ans.
Le préfet des Bouches-du-Rhône n’était ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante ivoirienne née le 3 septembre 1997 à Garoubre (Côte d’Ivoire), déclare être entrée sur le territoire français en 2015. Elle a bénéficié depuis le 20 août 2019 de titre de séjour en qualité de parent d’enfant français régulièrement renouvelé puis d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 16 juillet 2025. Elle a déposé sa demande de renouvellement de son titre de séjour auprès des services de la préfecture des Bouches-du-Rhône le 6 mai 2025 en qualité de parent d’enfants français. Elle a été successivement mise en possession de plusieurs récépissés attestant de la prolongation de l’instruction, le dernier expirant le 15 janvier 2026. En l’absence de réponse de la part des services de la préfecture des Bouches-du-Rhône dans un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet de sa demande est née. Par la présente requête, Mme A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution, d’une part, de suspendre la décision implicite de refus de délivrance d’une carte de résident, prise également par le préfet des Bouches-du-Rhône à son encontre et, d’autre part, de la décision préfectorale implicite refus de renouvellement de titre de séjour prise par le préfet des Bouches-du-Rhône à son encontre.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive en raison notamment du nombre des demandes, de leur caractère répétitif ou systématique ». Aux termes de l’article 20 de cette même loi : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ». Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme A…, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
En ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
4. L’urgence justifie que soit prononcé la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. Il résulte de l’instruction, que la requérante, parente d’enfants français, a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour valable jusqu’au 16 juillet 2025. Il s’ensuit que sa demande doit être regardée comme présumée urgente. Le préfet des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit d’écritures, ne fait donc valoir aucun élément de nature à établir que la situation de la requérante ne présente pas ce caractère. Par suite, la condition d’urgence doit être considérée comme remplie, le préfet des Bouches-du-Rhône n’ayant pas renversé la présomption.
En ce qui concerne la condition relative à l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité la décision attaquée portant refus de délivrance d’une carte de résident :
6. En l’état de l’instruction, alors qu’il n’est pas contesté que le dossier de demande de titre de séjour transmis par le requérant était complet, les moyens notamment tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision portant refus de délivrance.
7. Les deux conditions prévues à l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies concernant la demande de renouvellement, il y a lieu de suspendre l’exécution de cette décision implicite portant refus de délivrance d’une carte de résident de dix ans jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
8. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. (…) ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. (…) ». Aux termes de l’article L. 911-3 du même code : « La juridiction peut assortir, dans la même décision, l’injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d’une astreinte qu’elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d’effet ».
9. En application des dispositions précitées de l’article L. 511-1 du code de justice administrative, il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône, de délivrer, à titre provisoire, à Mme A…, parente d’enfants français, une carte de résident de dix ans, dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la notification de la présente ordonnance et dans l’attente de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction dans un délai de 24 heures, également sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros, au profit du conseil du requérant, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridique, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à cette dernière.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de délivrer à Mme A… le renouvellement de son titre de séjour est suspendue, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône, de délivrer, à titre provisoire, à
Mme A… une carte de résident de dix ans et ce dans le délai d’un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la notification de la présente ordonnance et dans l’attente de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction dans un délai de 24 heures, également sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance ;
Article 4 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros, à Me Colas, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridique, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à cette dernière.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône
Fait à Marseille, le 24 mars 2026.
La juge des référés,
Signé
J.-L. Pecchioli
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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