Annulation 7 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6e ch., 7 juil. 2023, n° 2205500 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2205500 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Galinon, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 1er août 2022 par lequel la préfète de Tarn-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre à la préfète de Tarn-et-Garonne de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’est pas justifié que l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 11 avril 2022 a été régulièrement émis et qu’un rapport médical a été régulièrement dressé ;
— la décision portant refus de séjour a été prise en méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour qui la fonde ;
— elle méconnaît les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire est privée de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de destination est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— la décision d’interdiction de retour sur le territoire français est privée de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est manifestement disproportionnée au vu des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2023, la préfète de Tarn-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 juin 2023.
Vu :
— le jugement du magistrat désigné n°s 2205500, 2300445, du 31 janvier 2023 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Dans cette affaire, la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa demande, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Poupineau a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant albanais, est entré en France le 2 octobre 2018. Il a présenté une demande d’asile qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 avril 2019, puis par la Cour nationale du droit d’asile le 14 octobre 2019. Par un arrêté du 9 décembre 2019, la préfète de Tarn-et-Garonne a obligé M. B à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. B a alors sollicité le réexamen de sa demande d’asile mais sa demande a été rejetée comme irrecevable par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 16 juin 2020. Il a ainsi fait l’objet d’une deuxième mesure d’éloignement, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, prononcée le 4 novembre 2021 par la préfète de Tarn-et-Garonne, et à laquelle il n’a pas déféré. Il a finalement sollicité son admission au séjour en qualité d’étranger malade le 13 décembre 2021. Par un arrêté du 1er août 2022, la préfète de Tarn-et-Garonne a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par la présente requête, M. B a demandé l’annulation de cet arrêté. Par un jugement du 31 janvier 2023, devenu définitif, le magistrat désigné par la présidente du tribunal, saisi à la suite de l’assignation à résidence de M. B, a accueilli les conclusions de la requête dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et s’opposant à son retour en France et a renvoyé l’examen des conclusions dirigées contre la décision de refus de titre de séjour devant une formation collégiale du tribunal.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle, en date du 21 juin 2023, M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, sa demande tendant à être admis, à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle est devenue sans objet. Dès lors, il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de refus de titre de séjour :
3. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat ».
4. Pour rejeter la demande de titre de séjour de M. B, la préfète de Tarn-et-Garonne s’est fondée sur l’avis émis le 11 avril 2022 par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui a estimé que l’état de santé du requérant nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais qu’au regard de l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de son pays d’origine, il pourrait y bénéficier de soins adaptés. Toutefois, par un avis du 2 décembre 2021, le médecin coordonnateur de zone de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, saisi alors que M. B faisait l’objet d’un placement en rétention administrative et avait sollicité une protection contre l’éloignement telle que prévue par le 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a considéré que M. B ne pouvait pas bénéficier d’un traitement approprié à son état de santé en Albanie. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de deux certificats médicaux établis les 1er mars 2022 et 26 janvier 2023 par des médecins spécialisés, que M. B présente une cirrhose hépatique secondaire à une hépatite B Delta et une hépatite C et que son état de santé n’a pas évolué entre l’intervention des deux avis précités, séparés d’une période de quatre mois. Par ailleurs, le certificat médical du 1er mars 2022 indique que M. B doit être traité par BARACLUDE. Or, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des deux listes de médicaments vendus en pharmacie hospitalière et remboursés en Albanie en 2019, produites par le requérant, que le BARACLUDE ou la forme générique de ce médicament, l’ENTECAVIR, étaient disponibles en Albanie à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, alors que la préfète de Tarn-et-Garonne ne produit sur ce point aucun élément permettant d’établir la présence de ces spécialités médicamenteuses en Albanie, M. B justifie qu’il ne pourra bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Par suite, il est fondé à soutenir qu’en refusant de lui délivrer le titre de séjour qu’il sollicitait, la préfète de Tarn-et-Garonne a méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du 1er août 2022 par laquelle la préfète de Tarn et Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Le présent jugement, eu égard au motif d’annulation retenu, implique nécessairement qu’il soit enjoint à la préfète de Tarn-et-Garonne, sous réserve d’un changement dans les circonstances de fait ou de droit, de délivrer à M. B un titre de séjour pour motif humanitaire d’une durée d’un an, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle de M. B.
Article 2 : La décision du 1er août 2022 par laquelle la préfète de Tarn et Garonne a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète de Tarn-et-Garonne de délivrer à M. B un titre de séjour pour motif humanitaire d’une durée d’un an, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Galinon et à la préfète de Tarn-et-Garonne.
Délibéré après l’audience du 23 juin 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Rousseau, conseillère,
M. Frindel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2023.
La présidente-rapporteure,
V. POUPINEAU
L’assesseure la plus ancienne,
M. ROUSSEAULa greffière,
M. C
La République mande et ordonne à la préfète de Tarn-et-Garonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
N°2205500
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