Rejet 22 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 22 oct. 2025, n° 2517784 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2517784 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 13 octobre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Njifen Mounguetyi, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 2 octobre 2025 par laquelle l’autorité consulaire françaises à Yaoundé (Cameroun) lui a refusé la délivrance d’un visa de long séjour pour études ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 13 euros au titre des articles R. 652-27 et R. 652-28 du code de la sécurité sociale.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite compte tenu de la proximité de la rentrée universitaire en cycle Mastère Droit de l’entreprise et du numérique de l’Institut Supérieur du Droit fixée au 27 octobre 2025, de la privation de l’opportunité de venir poursuivre une formation importante pour son parcours académique et professionnel et des diligences accomplies en vue de l’obtention du visa ; elle a exposé des frais en vue de cette rentrée ; elle risque une année blanche, n’étant pas inscrite à l’université au Cameroun ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- la décision attaquée ;
- le recours administratif préalable obligatoire dont l’intéressée a saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France le 13 octobre 2025 ;
- l’ordonnance n°2514678 du 3 septembre 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Nantes ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l’intérieur, est chargé d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / La saisine de l’une ou l’autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. ». Ces recours administratifs doivent, en vertu de l’article D. 312-4 du même code, être formés dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa.
Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l’espèce, être déférée au juge qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu’à l’intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l’intéressée. Le requérant doit toutefois démontrer l’urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l’administration ait statué sur le recours introduit devant elle.
Les circonstances, invoquées par Mme B…, qui demande la suspension de l’exécution de la décision prise le 2 octobre 2025 par l’autorité consulaire sans attendre que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France (CRRV) ait statué sur le recours dont elle justifie l’avoir saisie par un courrier expédié le 13 octobre 2025, que la date limite de rentrée est proche, qu’elle a déjà engagé des frais et qu’elle risque une année blanche, faute pour l’intéressée de s’être inscrite à un cycle d’enseignement au Cameroun sont insuffisantes à caractériser une situation d’urgence particulière, telle qu’évoquée au point 3, justifiant la suspension des effets de la décision litigieuse avant l’intervention de la décision de la CRRV, quand bien même celle-ci serait postérieure à la date de la rentrée. Il ne ressort en effet d’aucune des pièces du dossier, alors que l’octroi d’un visa de long séjour pour études ne constitue pas un droit et qu’il n’est pas allégué que la requérante ne pourrait pas poursuivre ses études dans son pays d’origine ou bénéficier d’un report d’inscription à l’année académique suivante, que le refus de visa consulaire porte atteinte de manière grave et immédiate à la situation de Mme B….
Il y a lieu, par suite, de faire application de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 22 octobre 2025.
Le juge des référés,
Y. MAROWSKI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
1
2
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Décision administrative préalable ·
- Aide
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Renouvellement ·
- Suspension ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Commissaire de justice
- Domaine public ·
- Justice administrative ·
- Personne publique ·
- Voirie routière ·
- Contravention ·
- Conservation ·
- Propriété des personnes ·
- Compétence ·
- Titre exécutoire ·
- Police
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Eau potable ·
- Consommation d'eau ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Conclusion ·
- Terme ·
- Expédition
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Habitat ·
- Agence ·
- Prime ·
- Décision juridictionnelle ·
- Astreinte ·
- Acte ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- L'etat ·
- Étudiant ·
- Tribunaux administratifs ·
- Réparation ·
- Passeport ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Commissaire de justice ·
- Responsabilité sans faute ·
- Premier ministre ·
- Non cumul ·
- Charge publique ·
- Responsabilité pour faute ·
- Décision implicite ·
- Préjudice
- Etats membres ·
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Entretien ·
- Union européenne ·
- Parlement européen ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Protection ·
- Responsable
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Littoral ·
- Université ·
- Commissaire de justice ·
- Sciences ·
- Technologie ·
- Licence ·
- Informatique ·
- Enseignement supérieur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Système d'information ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Effacement ·
- Israël
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Décision administrative préalable ·
- Précaire ·
- Dysfonctionnement
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Reconnaissance ·
- Matériel ·
- Enseignement supérieur ·
- Agent public ·
- Mayotte ·
- Recours contentieux ·
- Auteur ·
- Éducation nationale
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.