Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 18 déc. 2025, n° 2213704 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2213704 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2022, M. B… C…, représenté par Me Hakkar, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 mai 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté le recours qu’il a exercé le 10 janvier 2022 à l’encontre de la décision du préfet du Doubs du 16 novembre 2021 ayant ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui octroyer la nationalité française.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation, dès lors que, arrivé en France en 1979 et y ayant poursuivi des études supérieures ayant abouti à l’obtention d’un doctorat en droit, il a ensuite toujours travaillé pour plusieurs sociétés libyennes de tourisme, et justifie d’une situation familiale et sociale stable en France, caractérisée par le fait qu’il est propriétaire de sa maison d’habitation située à Besançon, que son épouse et lui-même sont titulaires de cartes de résidents constamment renouvelées, qu’il est père de quatre enfants nés en France et de nationalité française, et est le tuteur de l’une de ses filles qui présente un grave handicap, justifiant ainsi les périodes au cours desquelles il n’a pu exercer d’activité professionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par le requérant n’est pas fondé.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 2 septembre 2022.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gibson-Théry a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… C…, ressortissant libyen né en juin 1961, demande au tribunal d’annuler la décision du 19 mai 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté le recours qu’il a exercé le 10 janvier 2022 à l’encontre de la décision du préfet du Doubs du 16 novembre 2021 ayant ajourné à deux ans sa demande de naturalisation.
Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s’il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d’autonomie matérielle et d’insertion professionnelle du postulant.
Pour ajourner à deux ans la demande d’acquisition de la nationalité française du requérant, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’examen de son parcours professionnel, apprécié dans sa globalité depuis son entrée en France, ne permettait pas de s’assurer qu’il avait réalisé pleinement son insertion professionnelle à défaut de disposer de ressources stables.
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C… fait valoir qu’il a été employé en France par des sociétés libyennes, en qualité de coordonnateur d’opérations touristiques, pour les périodes du 1er mai 2003 au 31 décembre 2015, puis du 1er octobre 2017 au 31 décembre 2018 et enfin du 1er mai 2021 au 1er mai 2022. Il ressort, par ailleurs, de ses avis d’imposition qu’il a déclaré avoir perçu un montant de revenus de 16 724 euros au titre de l’année 2018, incluant un montant de salaires de 12 552 euros, et un montant de revenus de 10 583 euros au titre de l’année 2019, dont 5 268 euros de salaires, soit environ un tiers de revenus de moins qu’en 2018. Si M. C… soutient que son rôle de tuteur de sa fille présentant un lourd handicap, ainsi qu’en atteste le document de la maison départementale des personnes handicapées daté du 30 août 2021 d’après lequel le taux d’incapacité de sa fille A… est supérieur ou égal à 80 %, a fait obstacle à ce qu’il travaille de manière continue, il ressort cependant du jugement du 11 octobre 2021 du tribunal judiciaire de Besançon que la mesure d’habilitation de représenter la jeune fille concerne non seulement le requérant mais aussi son épouse, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle aurait une activité professionnelle l’empêchant, quant à elle, de prendre en charge la jeune fille. Dans ces conditions, et alors que le requérant ne conteste pas sérieusement l’absence de caractère stable de ses ressources depuis plusieurs années à la date de la décision attaquée, eu égard au large pouvoir dont le ministre de l’intérieur dispose pour apprécier l’opportunité d’accorder ou non la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite, le ministre n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en prenant en considération l’absence de ressources stables du requérant, ne permettant pas de considérer qu’il avait réalisé pleinement son insertion professionnelle, et en ajournant en conséquence sa demande de naturalisation à la courte période de deux ans.
En second lieu, les autres circonstances invoquées par le requérant, tenant à la stabilité de sa situation familiale, à sa qualité de propriétaire de sa maison d’habitation et à la nationalité française de ses enfants sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, eu égard au motif qui la fonde.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C… tendant à l’annulation de la décision du 19 mai 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté le recours qu’il a exercé le 10 janvier 2022 à l’encontre de la décision préfectorale du 16 novembre 2021 ayant ajourné à deux ans sa demande de naturalisation, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
Mme Gibson-Théry, première conseillère,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La rapporteure,
S. GIBSON-THÉRY
La présidente,
M. BÉRIA-GUILLAUMIE
La greffière,
B. GAUTIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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