Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 2e ch., 2 avr. 2026, n° 2400310 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2400310 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée sous le n°2400310 le 7 mars 2024, M. A… B…, représenté par Me Ingelaere, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la rectrice de l’académie de la Guadeloupe a refusé de lui accorder la protection fonctionnelle ;
2°) d’enjoindre à l’administration de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il a été victime de harcèlement moral ce qui a causé une dégradation significative de son état de santé physique et mentale, exacerbée par les conditions de travail auxquelles il a été exposé au cours des dernières années ;
- en refusant de lui accorder la protection fonctionnelle alors qu’il exerçait ses fonctions dans un climat délétère, traduisant des faits de harcèlement moral et de discrimination, l’administration a méconnu les dispositions des articles L. 133-2 et L. 134-1 du code général de la fonction publique et a commis une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2026, le recteur de l’académie de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il soutient les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 29 décembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 29 janvier 2026.
II. Par une requête enregistrée sous le numéro 2400859, le 4 juillet 2024, M. A… B…, représenté par Me Ingelaere, demande au tribunal :
1) d’annuler la décision par laquelle le rectorat de l’académie de la Guadeloupe a rejeté son recours préalable indemnitaire ;
2) de condamner le rectorat de l’académie de la Guadeloupe à lui verser la somme de 70000 euros au titre du préjudice subi ;
3) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’au regard des agissements de harcèlement moral qu’il a subi, il est fondé à demander l’indemnisation de son préjudice à hauteur de 70 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2026, le recteur de l’académie de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.
Il soutient :
- à titre principal, que la requête est irrecevable, faute pour M. B… de produire la preuve de la notification de sa demande préalable ;
- les autres moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 23 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 23 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Biodore,
- les conclusions de M. Sabatier-Raffin, rapporteur public,
- et les observations de M. B….
Le rectorat de l’académie de la Guadeloupe n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. A… B… est enseignant non-titulaire spécialisé dans les métiers de la sécurité au lycée professionnel Gerty Archimède à Morne-à-l’Eau depuis le 17 septembre 2019. Il a obtenu la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) pour la période du 20 décembre 2017 au 19 décembre 2022 puis de décembre 2022 à décembre 2027. Par un courrier du 17 novembre 2023, il a demandé à la rectrice de l’académie de la Guadeloupe le bénéfice de la protection fonctionnelle en raison de l’absence de mesures mises en œuvre pour l’aménagement de son poste de travail qui a conduit à une dégradation de son état de santé. En l’absence de réponse à sa demande, une décision implicite de rejet est née. Par un courrier non daté qu’il soutient avoir remis à la Poste le 14 mars 2024, le requérant a demandé à l’administration de lui allouer la somme de 70 000 euros en réparation de son préjudice. Par les présentes requêtes, M. B… demande au tribunal, d’une part, d’annuler cette décision et d’enjoindre à l’administration de lui accorder la protection fonctionnelle et, d’autre part, de condamner l’administration à lui verser la somme de 70 000 euros en réparation du préjudice subi.
Les requêtes n°2400310 et 2400859 de M. B… présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur le cadre juridique :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ». Et aux termes de l’article L. 134-1 du même code : « (…) La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l’occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté (…) ».
D’une part, il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l’existence d’un harcèlement moral est établie, qu’il puisse être tenu compte du comportement de l’agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui. Le préjudice résultant de ces agissements pour l’agent victime doit alors être intégralement réparé.
D’autre part, les dispositions précitées établissent à la charge de l’administration une obligation de protection de ses agents dans l’exercice de leurs fonctions, à laquelle il ne peut être dérogé que pour des motifs d’intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l’agent est exposé, mais aussi d’assurer à celui-ci une réparation adéquate des torts qu’il a subis. La mise en œuvre de cette obligation peut notamment conduire l’administration à assister son agent dans l’exercice des poursuites judiciaires qu’il entreprendrait pour se défendre. Si la protection résultant de ces dispositions n’est pas applicable aux différends susceptibles de survenir, dans le cadre du service, entre un agent public et l’un de ses supérieurs hiérarchiques, il en va différemment lorsque les actes du supérieur hiérarchique sont, par leur nature ou leur gravité, insusceptibles de se rattacher à l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. Il appartient dans chaque cas à l’autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
En second lieu, aux termes de l’article L. 131-8 du code général de la fonction publique : « Afin de garantir le respect du principe d’égalité de traitement à l’égard des personnes en situation de handicap, les employeurs publics mentionnés à l’article L. 2 prennent, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour permettre aux personnes relevant de l’une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l’article L. 5212-13 du code du travail d’accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de développer un parcours professionnel et d’accéder à des fonctions de niveau supérieur ou pour qu’une formation adaptée à leurs besoins leur soit dispensée tout au long de leur vie professionnelle. / Ces mesures incluent notamment l’aménagement, l’accès et l’usage de tous les outils numériques concourant à l’accomplissement de la mission des agents, notamment les logiciels métiers et de bureautique ainsi que les appareils mobiles ». L’article L. 5212-13 du code du travail dispose que : « Bénéficient de l’obligation d’emploi instituée par l’article L. 5212-2 : 1° Les travailleurs reconnus handicapés par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles (…). ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
S’agissant des faits de harcèlement allégués :
En premier lieu, M. B… fait valoir que lors de sa prise de poste, s’il a bénéficié d’un tutorat organisé par son référent filière sécurité, celui-ci n’a jamais procédé à une révision formelle de la présentation de ses cours, se limitant à des recommandations orales. Il n’a ainsi jamais pu observer directement ses méthodes pédagogiques faute d’avoir pu assister à ses cours. En outre, il n’a jamais été consulté sur les objectifs pédagogiques à atteindre ni n’a pu participer aux rencontres avec les entreprises partenaires ce qui l’a privé de l’expérience pratique nécessaire pour préparer et remplir les conventions et livrets de stage de ses élèves. En défense, le rectorat fait valoir que M. B…, ainsi qu’il le reconnaît dans sa requête, a bénéficié d’un tutorat organisé par son référent filière sécurité, a reçu divers conseils, documents pédagogiques pour l’assister dans la préparation et la réalisation de ses cours et a été intégré dans un dispositif de co-intervention pour acquérir les compétences nécessaires pour former ses élèves aux épreuves professionnelles. Il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport d’inspection qui a eu lieu en avril 2023 que le requérant a bénéficié d’un tutorat durant deux ans. L’inspectrice indique que : « M. B… est enseignant depuis quatre ans, dans le même établissement et sur les mêmes disciplines, il devrait déjà pouvoir maîtriser en autonomie le rythme des apprentissages et des évaluations afin de travailler dans un pilotage plus fluide de son travail ». Quant à son chef d’établissement, il souligne que « M. B… a mieux investi les espaces pédagogiques induits par la transformation de la voie professionnelle en particulier l’AP, domaine pour lequel il poursuit sa réflexion pour optimiser son action. Ayant suivi des modules de formation académique, il est en mesure de mieux appréhender la RCO. (…) ». En outre, il ressort de l’évaluation pédagogique réalisée le 31 mai 2024 par l’inspectrice de l’éducation nationale que : « au regard des manquements identifiés, notamment autour des stratégies pédagogiques, de la gestion de la classe et de la préparation des élèves aux épreuves certificatives, j’ai proposé à l’enseignant de l’accompagner dès la rentrée 2023. Il s’agissait d’une part d’un suivi par le service des ressources humaines de proximité de l’académie, et d’autre part, de visites-conseils et de tutorat, afin de répondre au mieux à ses attentes. (…). Les absences répétées de M. B… depuis la rentrée scolaire 2023, n’ont pas permis de mettre en place l’accompagnement nécessaire à l’amélioration de ses pratiques d’enseignement ». Ces appréciations littérales contredisent les allégations de M. B… selon lesquelles l’administration ne l’a pas accompagné dans sa prise de poste et que cette situation a été la cause de ses difficultés professionnelles et physiques. Les faits dénoncés ne peuvent être regardés comme constitutifs d’agissements de nature à faire présumer l’existence d’un de harcèlement moral.
En second lieu, M. B… incrimine le silence du rectorat à ses demandes d’adaptation de son poste de travail ce qui a été pour lui une source de souffrance et de problèmes de santé qui ont occasionné plusieurs arrêts de travail. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, par courriel du 3 décembre 2019 adressé à la correspondante handicap académique, M. B… a signalé sa situation de travailleur en situation de handicap, et a demandé de l’aide pour trouver des solutions qui lui permettraient de travailler dans de meilleures conditions. Il a été accusé réception de sa demande le 12 décembre 2019. Par courriels du 14 janvier 2020, 20 janvier 2020 et 6 février 2020, le requérant a relancé la correspondante handicap et a sollicité un aménagement de son poste de travail au regard de sa situation RQTH sans obtenir aucune réponse. Puis, par courrier du 4 mai 2023, il a demandé l’aménagement de son poste de travail pour l’année 2023-2024, demande qu’il a réitérée par courriel du 25 mai 2023. A la suite de cette demande, un rendez-vous lui a été fixé le 6 juin 2023 au rectorat et l’administration a saisi la médecine de prévention le 13 juin 2023. M. B… a été convoqué pour une visite médicale le 21 septembre 2023. Le médecin du travail a rendu, le 21 novembre 2023, un avis d’aptitude accompagné de proposition de mesures individuelles d’aménagement du poste de travail à savoir, un tutorat pédagogique dédié à la préparation des cours, un logiciel de carte mentale professionnel et un accompagnement à son utilisation.
Il résulte de ce qui précède que si M. B… justifie avoir demandé un aménagement de poste en décembre 2019 et janvier 2020 et qu’il soutient que l’absence d’aménagement de son poste de travail a été la cause de ses troubles anxiodépressifs qui l’ont conduit à être en arrêt maladie à de nombreuses reprises en 2023 et à bénéficier désormais d’un suivi médico-social régulier pour surmonter les troubles engendrées par son exposition prolongée à des risques psychosociaux professionnels, les documents médicaux qu’il produit, à savoir une attestation de suivi du médecin psychiatre de l’établissement public de santé mentale de la Guadeloupe, une ordonnance de prescriptions relatives au traitement de l’affection de longue durée reconnue dont il souffre, un certificat médical pour congé de longue maladie et les résultats d’un examen de polygraphie ventilatoire ne permettent pas de faire présumer qu’il aurait fait l’objet d’agissements répétés de harcèlement moral.
Il résulte de ce qui précède, qu’aucun des éléments invoqués par le requérant n’est de nature à révéler l’existence d’agissements constitutifs d’un harcèlement moral à son endroit.
S’agissant du refus d’octroi de la protection fonctionnelle :
Dès lors qu’il résulte de ce qui a été précédemment exposé aux points 7 et 8 que
M. B… n’établit pas avoir été victime d’agissements répétés constitutifs de harcèlement moral pris isolément ou cumulativement, le requérant n’est pas fondé à soutenir que les services du rectorat ont commis une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation en ne lui accordant pas la protection fonctionnelle.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête n° 2400310 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. / (…) ».
Il résulte de ces dispositions qu’en l’absence d’une décision de l’administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au versement d’une somme d’argent est irrecevable et peut être rejetée pour ce motif même si, dans son mémoire en défense, l’administration n’a pas soutenu que cette requête était irrecevable, mais seulement que les conclusions du requérant n’étaient pas fondées. En revanche, les termes du second alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative n’impliquent pas que la condition de recevabilité de la requête tenant à l’existence d’une décision de l’administration s’apprécie à la date de son introduction. Cette condition doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l’administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle. Par suite, l’intervention d’une telle décision en cours d’instance régularise la requête, sans qu’il soit nécessaire que le requérant confirme ses conclusions et alors même que l’administration aurait auparavant opposé une fin de non-recevoir fondée sur l’absence de décision.
Il résulte de l’instruction que M. B… ne justifie pas avoir adressé une demande indemnitaire à l’administration préalablement à l’introduction de la présente requête. Le courrier joint à la présente instance n’est pas daté et la seule production d’un dépôt de courrier daté du 14 mars 2025 ne permet pas d’établir si ledit courrier a été reçu par les services du rectorat et à quelle date. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être accueillie.
Au surplus, ainsi qu’il a été précédemment exposé en l’absence d’illégalité fautive commise par le rectorat de l’académie de la Guadeloupe, M. B… ne peut rechercher la responsabilité de l’Etat.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’indemnisation de la requête n°2400859 de M. B… ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête 2400310, les conclusions à fin d’injonction présentées par M. B… ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais relatifs au litige
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du rectorat de l’académie de la Guadeloupe, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme de 2 000 euros réclamée par
M. B….
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n°2400310 et 2400859 de M. B… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au recteur de l’académie de la Guadeloupe.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ho Si Fat, président,
Mme Biodore, conseillère,
Mme Sollier, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
La rapporteure,
Signé
V. BIODORE
Le président,
Signé
F. HO SI FAT
La greffière,
Signé
L. LUBINO
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La greffière
Signé
L. LUBINO
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