Rejet 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 10 déc. 2024, n° 2100312 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2100312 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement du 21 mars 2023 le tribunal administratif, avant de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B D et Mme F E tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux à leur verser respectivement les sommes de 52 299,60 euros et de 20 000 euros en réparation du préjudice résultant du décès de leur fils et frère, M. A E, intervenu le 22 mars 2020, a ordonné une expertise confiée à un collège d’experts compétents en chirurgie orthopédique et en infectiologie, en vue notamment d’apprécier si les actes et soins pratiqués dans les établissements de santé où M. E a successivement été pris en charge ont été attentifs, diligents et conformes aux règles de l’art ainsi qu’à la règlementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales, ou si d’autres interventions, soins ou examens auraient dû être pratiqués ; en cas de cause plurifactorielle des complications puis du décès de M. E, de déterminer la part de chacune de ces fautes ; en cas de contraction d’une infection nosocomiale, de préciser si l’état de M. E, puis son décès, sont en lien avec l’infection nosocomiale, avec son état initial ou l’évolution prévisible de cet état, ou avec toute autre cause extérieure ; de dire si les soins reçus, les actes pratiqués et/ou l’infection nosocomiale sont à l’origine d’une perte de chance de survie et de chiffrer cette perte de chance ; et d’évaluer les préjudices de M. E et de ses proches.
Le rapport de l’expert a été enregistré le 9 avril 2024.
Par des mémoires enregistrés après dépôt du rapport d’expertise, les 6 juin 2024, le 17 septembre 2024, et le 2 octobre 2024, Mme B D et Mme C E, représentées par Me Morel-Faury, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de condamner conjointement et solidairement le CHU de Bordeaux et l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) à leur payer, en qualité d’héritières de M. A E, la somme totale de 40 000 euros en réparation des préjudices subis par M. E, avec intérêts au taux légal à compter de la requête initiale enregistrée le 21janvier 2021 ;
2°) de condamner conjointement et solidairement le CHU de Bordeaux et l’ONIAM à payer à Mme D, mère de M. E, la somme totale de 50 000 euros en réparation de ses préjudices d’accompagnement et d’affection, avec intérêts de droit à compter de la requête initiale du 20 janvier 2021, la somme de 2 265,73 euros au titre des frais funéraires avec intérêts de droit à compter du décès, la somme de 33,83 euros au titre de la copie du dossier médical avec intérêts de droit à compter du 9 juillet 2020 et la somme de 610,36 euros au titre des frais d’expertise, avec intérêts de droit à compter du 12 mars 2024 ;
3°) de condamner solidairement le CHU de Bordeaux et l’ONIAM à payer à Mme E, sœur de M. E, la somme totale de 25 000 euros en réparation de ses préjudices, avec intérêts de droit à compter de la requête initiale du 21 janvier 2021 ;
4°) à titre subsidiaire, de condamner solidairement le CHU de Bordeaux et l’ONIAM à leur payer 50% de ces sommes ;
5°) de mettre les dépens à la charge du CHU de Bordeaux et de l’ONIAM.
Elles soutiennent que :
— la responsabilité pour faute du CHU de Bordeaux est engagée en raison du retard fautif de trois jours dans la prise en charge de l’infection nosocomiale contractée par M. E le 25 février 2020 ayant conduit à son décès le 22 mars 2020 ;
— la responsabilité sans faute du CHU de Bordeaux est engagée en raison de la survenue de l’infection nosocomiale et en l’absence de cause étrangère ;
— l’intervention de l’ONIAM est justifiée dès lors que cette infection nosocomiale a entraîné le décès de M. E et que la faute commise par le CHU de Bordeaux n’est pas la cause exclusive du dommage ;
— le CHU de Bordeaux et l’ONIAM devront être condamnés solidairement à indemniser leurs préjudices ;
— M. E a subi des préjudices qui leur ont été transmis et doivent être indemnisés à hauteur de 5 000 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 25 000 euros au titre des souffrances endurées et 10 000 euros au titre du préjudice d’angoisse de mort imminente ;
— Mme D a subi des préjudices directs qui doivent être indemnisés à hauteur de 30 000 euros au titre du préjudice d’affection, 20 000 euros au titre du préjudice d’accompagnement, 33,83 euros au titre des frais divers, 2 265,73 euros au titre des frais d’obsèques, 300 euros au titre des honoraires d’assistance à expertise et 310,36 euros au titre des frais de trajet pour se rendre à cette dernière ;
— Mme E a subi des préjudices directs qui doivent être indemnisés à hauteur de 20 000 euros au titre du préjudice d’affection et 5 000 euros au titre du préjudice d’accompagnement.
Par des mémoires enregistrés le 29 août et le 25 octobre 2024, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Gironde, représentée par Me de Boussac-di Pace, demande au tribunal, en le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner le CHU de Bordeaux à lui rembourser la somme de 22 706,33 euros correspondant aux prestations versées à son assuré social ;
2°) de condamner le CHU de Bordeaux à lui verser la somme de 1 191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
3°) de mettre à la charge du CHU de Bordeaux la somme de 2 013 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la responsabilité du CHU est engagée à raison de l’infection nosocomiale contractée par M. E et du retard de prise en charge de cette infection ;
— elle a pris en charge pour le compte de son assuré des prestations en lien avec ces faits générateurs qui s’élèvent à la somme de 22 706,33 euros ;
— cette somme est justifiée par une attestation d’imputabilité versée aux débats.
Par des mémoires en défense enregistrés les 29 juillet, 4 et 26 septembre 2024 et un mémoire enregistré le 8 octobre 2024 et non communiqué, le CHU de Bordeaux, représenté par Me Chiffert, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de limiter sa responsabilité aux seules conséquences du retard de prise en charge de l’infection nosocomiale et de fixer à 50% la perte de chance d’éviter le décès de M. E ;
2°) d’allouer aux consorts G, après application de ce taux de perte de chance, la somme maximale de 21 954,96 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
3°) de rejeter les demandes présentées par la CPAM de la Gironde ;
4°) de ramener les sommes sollicitées par la CPAM de la Gironde en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à de plus justes proportions sans excéder la somme de 800 euros ;
5°) de statuer sur les dépens.
Il fait valoir que :
— il reconnaît sa responsabilité dans le retard de prise en charge de l’infection nosocomiale contractée, à l’origine d’une perte de chance de 50% d’éviter le décès, le reste incombant à l’ONIAM ;
— le déficit fonctionnel temporaire subi par M. E ne lui est pas imputable dès lors qu’il est la conséquence de l’infection nosocomiale elle-même et sans lien avec le retard de prise en charge ;
— l’indemnisation des souffrances qu’a endurées M. E doit être limitée à 13 000 euros avant application du taux de perte de chance de 50% ;
— la demande d’indemnisation du préjudice d’angoisse de mort imminente n’est pas justifiée ;
— il ne s’oppose pas à l’indemnisation, après application du taux de perte de chance de 50%, des frais d’obsèques à hauteur de 1 132,86 euros et des frais divers à hauteur de 322,10 euros ;
— les préjudices d’accompagnement de Mme D et de Mme E ne sont pas en lien avec sa faute car l’état de santé de M. E nécessitait déjà un accompagnement et la perturbation de leur quotidien ne peut être due qu’à l’infection nosocomiale contractée ;
— le préjudice d’affection de Mme D doit être fixé à la somme de 18 000 euros et le préjudice d’affection de Mme E à 10 000 euros avant application du taux de perte de chance de 50% ;
— les intérêts sur ces sommes ne pourront courir qu’à compter de la date du jugement à intervenir ;
— seules les prestations exposées par la CPAM et résultant du retard de prise en charge pourront être mises à sa charge.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 et 26 septembre 2024 et par un mémoire enregistré le 8 octobre 2024 et non communiqué, l’ONIAM, représenté par Me Fitoussi, demande au tribunal :
1°) de condamner le CHU de Bordeaux à relever et garantir l’ONIAM de toute condamnation prononcée à son encontre à hauteur de 50 % ;
2°) de fixer l’indemnisation accordée aux requérantes à la somme de 22 598,95 euros après application du taux d’imputabilité à l’ONIAM de 50% ;
3°) de rejeter toute autre demande ;
4°) de mettre à la charge de tout succombant la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— il reconnaît que les conditions légales de l’indemnisation par la solidarité nationale sont réunies et ne conteste pas son obligation indemnitaire, qui devra cependant être limitée à 50% en raison du retard fautif de prise en charge imputable au CHU de Bordeaux, qui a entraîné une perte de chance de 50% d’éviter le décès ;
— l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire subi par M. E avant son décès devra être fixée à 16 euros par jours pour 14 jours, soit 224 euros dont 112 euros à la charge de l’ONIAM ;
— l’indemnisation des souffrances qu’a endurées M. E doit être limitée à 15 564 euros avant application du taux de perte de chance de 50% ;
— il ne s’oppose pas à l’indemnisation, après application du taux de perte de chance de 50%, des frais d’obsèques à hauteur de 1 132,86 euros et des frais divers à hauteur de 322,09 euros ;
— le préjudice d’affection de Mme D doit être fixé à la somme de 20 000 euros et le préjudice d’affection de Mme E à 6 500 euros avant application du taux de perte de chance de 50%.
Par une ordonnance du 30 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 15 octobre 2024.
Par deux courriers du 21 octobre 2024, Mme D, Mme E et la CPAM de la Gironde ont été invitées, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire des éléments ou des pièces en vue de compléter l’instruction.
Un mémoire produit par Mme D et Mme E a été enregistré le 31 octobre 2024.
Un mémoire produit par le CHU de Bordeaux a été enregistré le 8 novembre 2024.
Par courriers du 4 novembre 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité, pour défaut de liaison du contentieux, des conclusions indemnitaires présentées par Mme D et Mme E en leur qualité d’ayants droit de M. E.
Par un mémoire enregistré le 13 novembre 2024, Mme D et Mme E ont fait valoir leurs observations sur ce moyen d’ordre public.
Mme E a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 octobre 2020. Mme D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 octobre 2020.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— les ordonnances du 17 juin 2024 par lesquelles le président du tribunal a taxé et liquidé les frais de l’expertise réalisée par les docteurs Gilbert Metton et Patrick Massip.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— l’arrêté du 18 décembre 2023 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2024 ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lorrain Mabillon ;
— les conclusions de M. Roussel Cera, rapporteur public ;
— les observations de Me Morel-Faury, représentant Mmes D et E ;
— et les observations de Me Pichot, représentant le CHU de Bordeaux.
Considérant ce qui suit :
1. M. A E, né le 14 avril 1994, était atteint d’une ataxie de Friedrich à l’origine d’une scoliose pour laquelle il a subi, le 25 février 2020, une opération d’extension d’une arthrodèse lombaire de la vertèbre T12 jusqu’au bassin avec TLIF L5S1, pratiquée au centre hospitalier universitaire de Bordeaux. Sorti de l’hôpital le 4 mars 2020, il s’est présenté aux urgences du CHU dès le 6 mars au soir en raison d’une fièvre et d’un syndrome inflammatoire mais n’a pas été admis. Le 9 mars 2020, il a été hospitalisé en raison d’une cicatrice purulente, d’une forte fièvre et de douleurs. Une opération de reprise de la cicatrice a été pratiquée le 10 mars 2020 et une antibiothérapie mise en place. Les prélèvements réalisés pendant cette opération ont permis de diagnostiquer, le 11 mars 2020, une infection à Citrobacter Koseri et l’antibiothérapie a été adaptée à ce germe. Le 19 mars 2020, M. E a subi une nouvelle intervention de parage et lavage du site opératoire. A l’issue de cette opération, il a été transféré en réanimation chirurgicale, où il a présenté une défaillance multiviscérale avec un tableau de choc cardiogénique et septique ayant justifié son transfert le même jour dans le service de réanimation cardiaque de l’hôpital Haut-Levêque du CHU de Bordeaux, où il est décédé le 22 mars 2020, à l’âge de vingt-six ans.
2. Par un jugement avant-dire-droit du 21 mars 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a ordonné une expertise médicale. Les experts désignés par une ordonnance du 30 mars 2023, ont remis leur rapport le 9 avril 2024. Dans le dernier état de leurs écritures, Mme B D, mère de M. E, et Mme C E, sa sœur, demandent au tribunal de condamner solidairement l’ONIAM et le CHU de Bordeaux à indemniser leurs préjudices.
Sur la responsabilité :
3. Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. / Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère. () ». Aux termes de l’article L. 1142-1-1 de ce code : « Sans préjudice des dispositions du septième alinéa de l’article L. 1142-17, ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale : 1° Les dommages résultant d’infections nosocomiales dans les établissements, services ou organismes mentionnés au premier alinéa du I de l’article L. 1142-1 correspondant à un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à 25 % déterminé par référence au barème mentionné au II du même article, ainsi que les décès provoqués par ces infections nosocomiales () ».
4. L’ONIAM est tenu d’assurer la réparation au titre de la solidarité nationale des dommages résultant des infections nosocomiales, à la seule condition qu’elles aient entraîné un taux d’incapacité permanente supérieur à 25 % ou le décès du patient. Il ne peut s’exonérer de cette obligation en invoquant, sur le fondement du I de l’article L. 1142-1 du même code, la responsabilité de l’établissement de santé dans lequel l’infection a été contractée. L’office peut uniquement demander à cet établissement de l’indemniser de tout ou partie des sommes ainsi à sa charge en exerçant à l’encontre de ce dernier l’action subrogatoire prévue au septième alinéa de l’article L. 1142-17 du même code, s’il a versé une indemnité à titre transactionnel, ou l’action récursoire prévue au deuxième alinéa de l’article L. 1142-21 du même code, si une indemnité a été mise à sa charge par une décision juridictionnelle ou, dans le cadre d’une instance dirigée contre lui, pour le cas où serait prononcée une telle décision. La responsabilité de l’établissement n’est engagée, au titre de l’une comme de l’autre de ces actions, qu’en cas de faute établie à l’origine du dommage.
5. Doit être regardée, au sens des dispositions de l’article L. 1142-1-1 du code de la santé publique, comme présentant un caractère nosocomial une infection survenant au cours ou au décours de la prise en charge d’un patient et qui n’était ni présente, ni en incubation au début de celle-ci, sauf s’il est établi qu’elle a une autre origine que la prise en charge.
6. Il résulte de l’instruction, d’une part, qu’au décours de l’arthrodèse lombaire subie le 25 février 2020 au CHU de Bordeaux, M. E a présenté à partir du 6 mars 2020 un syndrome infectieux dont les prélèvements réalisés le 10 mars sur le site opératoire ont révélé qu’il avait pour origine une infection par la bactérie Citrobacter Krosei de la cicatrice laissée par cette intervention. Les experts, qui ne sont pas contredits sur ce point, relèvent que M. E, dont la maladie n’était pas de nature à favoriser un risque infectieux, ne présentait aucun foyer infectieux avant l’intervention du 25 février, et indiquent n’avoir pu identifier d’autre cause de cette infection que cette intervention. Ainsi, l’infection contractée par M. E au décours de son opération au CHU de Bordeaux présente le caractère d’une infection nosocomiale.
7. D’autre part, il est constant que cette infection à Citrobacter Krosei a, malgré deux interventions chirurgicales de reprise et une antibiothérapie, entraîné un choc mixte septique et cardiogénique ayant évolué en une défaillance multiviscérale à l’origine du décès de M. E.
8. Dans ces conditions, l’indemnisation des conséquences dommageables de cette infection incombe à l’ONIAM, au titre de la solidarité nationale. L’Office étant seul tenu d’assurer la réparation du dommage résultant de cette infection, par application du régime juridique spécifique institué par l’article L. 1142-1-1 du code de la santé publique, Mme D et Mme E ne sont pas fondées à demander la condamnation solidaire du CHU de Bordeaux et de l’ONIAM.
Sur les préjudices :
9. Les dispositions de l’article L. 1142-1-1 du code de la santé publique instituent un régime spécifique de prise en charge par la solidarité nationale des dommages résultant des infections nosocomiales les plus graves qui a vocation à réparer l’ensemble de ces dommages, qu’ils aient été subis par les patients victimes de telles infections ou par leurs proches.
En ce qui concerne les préjudices subis par M. E :
10. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ». La condition tenant à l’existence d’une décision de l’administration doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l’administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle, régularisant ce faisant la requête.
11. Il résulte de l’instruction que, par leur demande indemnitaire préalable, Mme D et Mme E ont uniquement demandé la réparation des préjudices qu’elles estimaient avoir personnellement subis. A la date du présent jugement, les intéressées n’ont présenté aucune demande tendant à l’indemnisation des préjudices subis par M. E. Dès lors, en l’absence de décision expresse ou tacite liant le contentieux, et sans que la circonstance que le tribunal a ordonné une expertise ayant notamment pour objet de déterminer ces préjudices ne puisse tenir lieu de régularisation, les conclusions tendant à l’indemnisation des préjudices subis par M. E, que Mme D et Mme E présentent en leur qualité distincte d’ayants droit, doivent être rejetées comme irrecevables.
En ce qui concerne les préjudices subis par Mme D et Mme E :
12. En premier lieu, Mme D justifie par la production d’une facture avoir exposé la somme de 2 265,73 euros au titre des frais d’obsèques et funéraires de M. E. Il y a lieu de mettre cette somme à la charge de l’ONIAM.
13. En deuxième lieu, Mme D justifie avoir exposé les sommes de 33,83 euros au titre des frais de copie du dossier médical de M. E et de 300 euros au titre des honoraires de son médecin conseil pour la participation aux opérations d’expertise. Il y a lieu, ainsi de mettre à la charge de l’ONIAM la somme totale de 333,83 euros au titre des frais divers exposés par Mme D.
14. En troisième lieu, il ne résulte pas de l’instruction que l’hospitalisation de M. E dans les quelques jours ayant précédé son décès ait entraîné un bouleversement dans le quotidien de Mme D ou de Mme E, alors en outre que les visites à l’hôpital étaient limitées en raison du début de la pandémie de Covid-19. Par suite, leur demande d’indemnisation d’un préjudice d’accompagnement doit être écartée.
15. En quatrième lieu, il n’est pas contesté que Mme D, mère de M. E, et Mme E, sa sœur, ont subi un préjudice d’affection en raison du décès de leur fils et frère. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’allouer à Mme D la somme de 25 000 euros et à Mme E la somme de 7 000 euros.
16. Il résulte de ce qui précède que l’ONIAM doit être condamné à verser à Mme D, au titre de ses préjudices personnels, la somme totale de 27 599,56 euros, et à Mme E, au titre de ses préjudices personnels, la somme totale de 7 000 euros.
Sur l’appel en garantie :
17. Aux termes de l’article L. 1142-21 du code de la santé publique : « Lorsqu’il résulte de la décision du juge que l’office indemnise la victime ou ses ayants droit au titre de l’article L. 1142-1-1, celui-ci ne peut exercer une action récursoire contre le professionnel, l’établissement de santé, le service ou l’organisme concerné ou son assureur, sauf en cas de faute établie à l’origine du dommage, notamment le manquement caractérisé aux obligations posées par la réglementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales. () ». Le législateur n’a pas entendu exclure l’exercice de cette action récursoire lorsqu’une faute établie a entraîné la perte d’une chance d’éviter l’infection nosocomiale ou d’en limiter les conséquences.
18. Il résulte de l’instruction, et en particulier du dossier médical et du rapport d’expertise médicale, que M. E s’est présenté aux urgences du CHU de Bordeaux le 6 mars 2020 à 21h12, où ont été relevés une température de 38,5° malgré la prise de Doliprane, un antipyrétique, un taux de leucocytes à 15 500/mm3 et un taux de protéine C réactive de 236,8 mg/l. Alors que ces symptômes nécessitaient, comme le retiennent les experts judiciaires, qui ne sont pas contredits sur ce point, une hospitalisation immédiate pour rechercher et traiter l’infection du site opératoire, M. E est sorti du service le 7 mars 2020 à 6h. Son état septique ne sera pris en charge que le 9 mars 2020 à son retour au CHU de Bordeaux, où sera réalisée le 10 mars une intervention de reprise du site opératoire. Les experts concluent que l’absence de prise en charge de M. E le 6 mars 2020 aux urgences, a entrainé un retard de trois jours à mettre en place un traitement chirurgical et une antibiothérapie adaptée. Il n’est pas contesté que ce retard constitue un manquement fautif qui a entraîné une perte de chance de limiter les conséquences dommageables de l’infection nosocomiale. Il suit de là que l’ONIAM est fondé à demander, dans le cadre d’une action récursoire, que le CHU de Bordeaux supporte l’indemnisation de la part des préjudices en lien avec cette faute.
19. Il résulte de l’instruction, et en particulier du rapport d’expertise médicale, que la perte de chance d’éviter le décès de M. E imputable à la faute commise par le CHU peut être évaluée à 50%. Dès lors, il y a lieu de condamner le CHU de Bordeaux qui ne s’y oppose pas, à verser à l’ONIAM la somme correspondant à cette fraction des préjudices subis par M. E, Mme D et Mme E. Par suite, la somme que le CHU de Bordeaux est condamné à garantir l’ONIAM, doit être fixée à la moitié des sommes mises à sa charge au point 16, soit la somme de 17 299,78 euros.
Sur la créance de la CPAM :
En ce qui concerne les débours de la CPAM :
20. Aux termes des deux premiers alinéas de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : « Lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l’assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l’assuré ou ses ayants droit conserve contre l’auteur de l’accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n’est pas réparé par application du présent livre. / Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l’assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre, sauf recours de leur part contre l’auteur responsable de l’accident dans les conditions ci-après () En contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910 euros et d’un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l’indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l’année considérée. ».
21. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale que le recours de la caisse de sécurité sociale, subrogée dans les droits de la victime d’un dommage corporel, s’exerce contre les auteurs responsables de l’accident. Si, en application des dispositions des articles L. 1142-1-1 et L. 1142-22 du code de la santé publique, l’ONIAM doit indemniser au titre de la solidarité nationale les victimes des infections nosocomiales les plus graves, cet établissement public ne peut être regardé comme le responsable des dommages que ces infections occasionnent. Il s’ensuit que la caisse qui a versé des prestations à la victime d’une telle infection ne peut exercer un recours subrogatoire contre l’ONIAM.
22. Il résulte des dispositions du septième alinéa de l’article L. 1142-17 et du deuxième alinéa de l’article L. 1142-21 du code de la santé publique que le législateur, dérogeant dans cette hypothèse aux dispositions du second alinéa du I de l’article L. 1142-1, qui prévoit un régime de responsabilité de plein droit des établissements de santé en cas d’infection nosocomiale, a entendu que la responsabilité de l’établissement où a été contractée une infection nosocomiale dont les conséquences présentent le caractère de gravité défini à l’article L. 1142-1-1 ne puisse être recherchée qu’en cas de faute établie à l’origine du dommage, notamment un manquement caractérisé aux obligations posées par la réglementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales. Il s’ensuit que, lorsque le degré de gravité des dommages résultant de l’infection nosocomiale excède le seuil prévu à l’article L. 1142-1-1, c’est seulement au titre d’une telle faute qu’une caisse de sécurité sociale ayant versé des prestations à la victime peut exercer une action subrogatoire contre l’établissement où l’infection a été contractée.
23. En premier lieu, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport de l’expertise judiciaire, que l’hospitalisation de M. E à compter du 9 mars 2020 a été rendue nécessaire en raison de l’infection nosocomiale qu’il avait contractée et n’est pas en lien directe avec le retard fautif du CHU à prendre en charge cette infection. Dans ces conditions, la CPAM de la Gironde n’est pas fondée à solliciter la condamnation du CHU de Bordeaux à lui rembourser ces frais d’hospitalisation.
24. En deuxième lieu, si la CPAM de la Gironde demande le remboursement de frais pharmaceutiques, elle n’en détaille pas la nature et ne les justifie pas, alors que ces frais n’ont pas été retenus par son propre médecin conseil dans l’attestation d’imputabilité qu’elle produit et sont contestés par le CHU de Bordeaux. Par suite, la CPAM de la Gironde n’est pas fondée à solliciter la condamnation du CHU de Bordeaux à lui rembourser ces frais pharmaceutiques.
25. En troisième lieu, la CPAM de la Gironde établit avoir exposé, le 9 mars 2020, des frais de biopsie pour 38,70 euros et des frais de visite de médecin généraliste pour 35 euros, en lien avec le retard fautif de prise en charge imputable au CHU de Bordeaux, qu’il y a lieu de condamner ce dernier à lui rembourser. Les frais de la biologie du 6 mars 2020 ne résultant pas de ce retard, la CPAM de la Gironde n’est en revanche pas fondée à en demander le remboursement.
26. En quatrième lieu, la CPAM de la Gironde établit avoir exposé, le 7 mars 2020, des frais de transport en ambulance pour un montant de 120,31 euros en lien avec le retard fautif de prise en charge imputable au CHU de Bordeaux, qu’il y a lieu de condamner à lui rembourser. Les frais de transport du 6 mars 2020 ne résultant pas de ce retard, la CPAM de la Gironde n’est en revanche pas fondée à en demander le remboursement.
27. Il résulte de ce qui précède que le CHU de Bordeaux doit être condamné à verser à la CPAM de la Gironde la somme totale de 194,01 euros.
En ce qui concerne l’indemnité forfaitaire de gestion :
28. En application de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et de l’article 1er de l’arrêté du 18 décembre 2023, compte tenu de la somme dont le remboursement incombe au CHU de Bordeaux, il y a lieu de condamner ce dernier à payer à la CPAM de la Gironde la somme de 118 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Sur les intérêts :
29. Mme D et Mme E ont droit aux intérêts au taux légal de la somme citée au point 16 à compter du 21 janvier 2021, date d’enregistrement de leur requête.
Sur les dépens :
30. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre les frais et honoraires de l’expertise, taxés et liquidés à la somme totale de 3 300 euros, à la charge définitive du CHU de Bordeaux et de l’ONIAM, chacun pour moitié.
31. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge définitive du CHU de Bordeaux et de l’ONIAM, chacun pour moitié, les frais de déplacement exposés par Mme D pour se rendre aux opérations d’expertise, soit 324,52 euros, qu’elle justifie compte tenu des caractéristiques de la voiture utilisée, d’une puissance de 6CV, de la distance parcourue de 488 km aller-retour, et du barème kilométrique en vigueur.
Sur les frais liés à l’instance :
32. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du CHU de Bordeaux une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la CPAM de la Gironde et non compris dans les dépens.
33. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l’ONIAM présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : L’Office national d’indemnisation des accidents médicaux est condamné à verser à Mme B D la somme de 27 599,56 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2021.
Article 2 : L’Office national d’indemnisation des accidents médicaux est condamné à verser à Mme C E la somme de 7 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2021.
Article 3 : Le centre hospitalier universitaire de Bordeaux est condamné à garantir l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux de la somme de 17 299,78 euros.
Article 4 : Le centre hospitalier universitaire de Bordeaux est condamné à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde la somme de 194,01 euros.
Article 5 : Le centre hospitalier universitaire de Bordeaux est condamné à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde la somme de 118 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Article 6 : Les frais d’expertise, taxés et liquidés à la somme de 3 300 euros, sont mis à la charge définitive de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux et du centre hospitalier universitaire de Bordeaux, chacun pour moitié.
Article 7 : Le centre hospitalier universitaire de Bordeaux versera une somme de 1 500 euros à la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 9 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D, à Mme C E, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, au centre hospitalier universitaire de Bordeaux et à la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 26 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvin, présidente,
Mme Champenois, première conseillère,
Mme Lorrain Mabillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024.
La rapporteure,
A. LORRAIN MABILLON La présidente,
A. CHAUVIN
La greffière,
C. JANIN
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l’accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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