Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 19 mars 2026, n° 2302359 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2302359 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 août 2023, Mme B… C… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 février 2023 par laquelle l’université de Poitiers a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident du 20 octobre 2022, ensemble la décision du 22 juin 2023 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à l’université de Poitiers de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident dont elle a été victime dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’université de Poitiers une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision de refus de reconnaissance de l’imputabilité au service est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en ce que l’expert médical ne répond pas aux questions qui lui étaient posées et a outrepassé sa mission ;
- elle est entachée d’un défaut de base légale dès lors que l’article 34-2 2ème alinéa de la loi du 11 janvier 1984 relative au statut général des fonctionnaires a été abrogé ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en ce que l’université de Poitiers a recherché un lien direct et exclusif entre son état de santé et le travail ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; elle bénéficie d’une présomption d’imputabilité de son accident de service et l’université ne démontre pas que les lésions physiques et psychiques ne sont pas en rapport avec son travail.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2025, l’université de Poitiers conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens invoqués dans la requête sont infondés.
Par ordonnance du 17 novembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 18 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n°86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Balsan-Jossa,
- les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique,
- les observations de Mme C…, et de Mme A… E…, représentant l’université de Poitiers.
Considérant ce qui suit :
Mme B… C… a été titularisée le 1er septembre 2017 en qualité de maître de conférences et enseignante chercheuse au sein de l’Université de Poitiers. Elle effectue ses missions au sein de l’Institut des risques industriels, assurantiels et financiers (IRIAF) située sur le campus de Niort, devenue depuis juin 2024 l’école nationale supérieure des sciences applicatives et du risque (ENSAR). Le 20 octobre 2022, lors d’un déjeuner avec les membres du service au sein des locaux de l’IRIAF, Mme C… a exprimé son mécontentement sur les inégalités de traitement entre les agents et a été heurtée par l’absence d’écoute des collègues et les reproches du directeur de l’IRIAF. Elle a été placée en arrêt maladie le jour même et a adressé le 12 novembre 2022 à son employeur une déclaration d’accident de service. A la suite de l’expertise du 28 novembre 2022, le médecin agréé a conclu à l’absence d’accident de service. Le 2 février 2023, le conseil médical statuant en formation plénière a émis un avis défavorable à la reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident du 20 octobre 2022, au motif que celui-ci n’a pas de lien direct et exclusif avec le travail. Par une décision du 28 février 2023, l’université de Poitiers a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident déclaré par Mme C…. Le 5 mai 2023, Mme C… a exercé un recours gracieux à l’encontre de cette décision, qui a fait l’objet d’une décision de rejet le 22 juin 2023. Par la présente requête, Mme C… demande au tribunal l’annulation de la décision du 28 février 2023, ainsi que de la décision rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. /A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) / 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ». Il résulte de ces dispositions que le refus de reconnaître l’imputabilité au service d’un accident est au nombre des décisions qui doivent être motivées. Si le respect des règles relatives au secret médical ne peut avoir pour effet d’exonérer l’administration de l’obligation de motiver sa décision, dans des conditions de nature à permettre au juge de l’excès de pouvoir d’exercer son contrôle, elle ne peut divulguer des éléments couverts par le secret médical.
La décision du 28 février 2023 comporte les considérations de droit sur lesquelles elle se fonde, mentionne l’expertise du Dr F… ainsi que de l’avis du conseil médical départemental de la Vienne réuni en formation plénière et donne le motif de la décision de refus de reconnaissance de l’accident de service. Il a ainsi été permis à l’intéressée d’en discuter utilement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 47-4 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : « L’administration qui instruit une demande de congé pour invalidité temporaire imputable au service peut : / 1° Faire procéder à une expertise médicale du demandeur par un médecin agréé lorsque des circonstances particulières paraissent de nature à détacher l’accident du service ou lorsque l’affection résulte d’une maladie contractée en service telle que définie à l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique (…) ».
En l’espèce, le Dr F…, médecin agréé, a été missionné par l’université de Poitiers afin notamment de décrire l’état de santé actuel de la requérante, de donner son avis sur l’imputabilité au service de l’accident du 20 octobre 2022 et d’indiquer si la prise en charge des soins et arrêts maladies au titre de l’accident de service est raisonnable. Il ressort du rapport d’expertise du 1er décembre 2022, que l’expert décrit la prise en charge médicale de Mme C… à la suite de l’événement du 20 octobre 2022. Il fait également état de la situation personnelle de Mme C…, en mentionnant notamment les difficultés qu’elle a rencontrées avec son entourage professionnel depuis son arrivée à Niort en 2016 ainsi que ses antécédents médicaux. Il conclut que l’accident du 20 octobre 2022 n’a pas les caractéristiques d’un accident de travail en l’absence d’intrusion aigüe de la part des autres intervenants. Dans ces conditions, quand bien même l’expert a également indiqué que, après enquête administrative, la situation de Mme C… pourrait éventuellement relever d’une maladie professionnelle hors tableau, il a bien procédé à une analyse médicale et répondu aux questions qui lui étaient posées dans le cadre de sa mission.
En troisième lieu, aux termes de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, abrogé depuis le 1er mars 2022 : « Le fonctionnaire en activité a droit : / (…) / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. (…) si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l’exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident (…) ». L’article 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite vise notamment les « infirmités résultant de blessures ou de maladie contractées ou aggravées soit en service ». Aux termes de l’article L. 822-22 du code général de la fonction publique, désormais en vigueur : « Le fonctionnaire bénéficiaire d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à sa mise à la retraite. ». Aux termes de l’article L. 822-24 du même code : « Le fonctionnaire qui bénéficie d’une reconnaissance d’imputabilité au service d’un accident ou d’une maladie a droit au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par sa maladie ou son accident. ».
Si, dans la décision en litige, l’université de Poitiers a mentionné le deuxième alinéa de l’article 34 2° de la loi du 11 janvier 1984, abrogé par l’ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021, elle doit être regardée comme s’étant fondée sur les dispositions des articles L. 822-12 et L. 822-24 du code général de la fonction publique, qui ont codifié les dispositions ainsi abrogées. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique : « Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service. ». Aux termes de l’article L. 822-21 du même code : « Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à : / 1° Un accident reconnu imputable au service tel qu’il est défini à l’article L. 822-18 (…) ». Constitue un accident de service un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l’occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
Il ressort des pièces du dossier que l’accident du 20 octobre 2022 est intervenu au cours d’un déjeuner avec les membres du service et dans les locaux de l’IRIAF, qui constitue ainsi le prolongement normal du service. Toutefois, si Mme C…, qui a introduit le sujet de conversation relatif à l’inégalité de traitement entre les agents, fait état de l’absence d’écoute de ses propos, accueillis par des soufflements, regards perplexes ou méprisants, et de l’attitude évasive ou hostile du directeur, en constante opposition à son égard, elle ne décrit pas de faits précis, tels que des propos injurieux ou violents, qui permettraient de caractériser un comportement sortant du cadre normal des relations de travail. En outre, il ressort de l’expertise du Dr F… et des autres certificats médicaux produits au dossier que Mme C… présente une carence effective et des fragilités psychologiques préexistantes. Elle fait état par ailleurs de conditions de travail délétères depuis 2016 au sein de son équipe universitaire à Niort, et elle a déjà bénéficié d’un suivi psychiatrique et psychothérapique pendant environ un an en mars 2020, dans un contexte de stress au travail. Dans ces conditions, alors que le Dr D…, médecin au centre médico-psychologique, fait état d’un débordement émotionnel de la requérante face à une situation de désaccord professionnel, les faits rapportés, qui n’ont pas donné lieu à un comportement ou à des propos excédant l’exercice normal du pouvoir hiérarchique ou le cadre normal des relations professionnelles, ne sauraient être regardés comme un événement soudain et violent susceptible d’être qualifié d’accident de service, quels que soient les effets qu’ils ont pu produire sur l’agent. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était uniquement fondée sur l’absence de lien direct avec le service. Ainsi, quand bien même un accident de service n’a pas à présenter un lien exclusif avec le travail, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que l’université de Poitiers a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de cet accident.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de Mme C… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article l. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de Mme B… C… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… et à l’université de Poitiers.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Le Bris, présidente
Mme Boutet, première conseillère,
Mme Balsan-Jossa, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
La rapporteure,
Signé
S. BALSAN-JOSSA
La présidente,
Signé
I. LE BRIS
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
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