Rejet 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 17 mars 2026, n° 2529462 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2529462 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 octobre 2025, Mme D… A…, représentée par Me Goyon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 novembre 2024 par lequel le préfet de police l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office à l’expiration de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de cette notification, sous la même astreinte, et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- les décision portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ont été signées par une autorité incompétente ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles méconnaissent les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 724-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Des pièces, enregistrées les 12 janvier 2026 et 5 février 2026, ont été communiquées par le préfet de police.
Par une ordonnance du 5 février 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 13 février 2026 à 12h00.
Par une décision du 16 septembre 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Mauget, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. La demande d’asile de Mme A…, ressortissante ivoirienne, née le 17 août 1998 et entrée en France, selon ses déclarations, le 12 mai 2023, a été rejetée par une décision du 29 avril 2024 du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par une décision du 17 octobre 2024 de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Par un arrêté du 15 novembre 2024, dont la requérante demande l’annulation, le préfet de police l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
2. En premier lieu, les décisions contestées portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ont été signées par Mme C… B…, attachée de l’administration de l’Etat et adjointe au chef du bureau de l’accueil de la demande d’asile, qui disposait d’une délégation de signature à cet effet consentie par un arrêté n° 2024-01258 du 22 août 2024 du préfet de police, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de ces deux décisions doit être écarté.
3. En deuxième lieu, les décisions contestées portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait qui les fondent, et sont, par suite, suffisamment motivées. Par ailleurs, il ne ressort ni de cette motivation, ni d’aucune autre pièce du dossier qu’avant de prendre ces deux décisions, le préfet de police aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de Mme A….
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étranges et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 (…) ». Aux termes de cet article L. 542-1 : « (…) Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci (…) ».
5. D’une part, il ressort des pièces du dossier, notamment du relevé des informations de la base de données « Telemofpra », que la décision de la CNDA rejetant le recours de Mme A… a été lue en audience publique le 17 octobre 2024. Ainsi, en application de l’article L. 542-1 cité ci-dessus, le droit de l’intéressée de se maintenir sur le territoire français a pris fin à cette date. Par suite, par l’arrêté contesté du 15 novembre 2024, le préfet de police pouvait légalement, en application du 4° de l’article L. 611-1 cité ci-dessus, l’obliger à quitter le territoire français.
6. D’autre part, la seule circonstance que Mme A… a déposé, le 15 décembre 2023, auprès des services de la préfecture de police, une demande de délivrance d’un titre de séjour ne faisait pas obstacle au prononcé, le 15 novembre 2024, de la mesure d’éloignement en litige.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
8. Si Mme A… soutient qu’elle souffre d’une hépatite B et qu’elle bénéficie en France d’un traitement médicamenteux, elle n’établit, ni n’allègue que son état de santé nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour elle des conséquences d’une exceptionnelle gravité, ni, en tout état de cause, qu’elle ne pourrait pas, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d’origine, y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. A cet égard, les documents d’ordre médical qu’elle produit, soit un certificat médical établi le 23 janvier 2024 par un médecin de l’hôpital Lariboisière, indiquant sa pathologie et son traitement médicamenteux, et un certificat médical établi le 15 septembre 2025 par un praticien du département des maladies infectieuses du même hôpital, rédigé dans des termes très peu circonstanciés, ne sauraient suffire à démontrer que Mme A… ne pourrait pas bénéficier effectivement d’un traitement approprié en Côte d’Ivoire. De plus, si la requérante fait valoir qu’elle vit en France depuis le mois de mai 2023, avec son concubin et leurs deux enfants nés respectivement le 29 septembre 2021 et le 29 janvier 2025, son compagnon, un compatriote, est également en situation irrégulière au regard du séjour. En outre, si Mme A… se prévaut de l’état de santé de son fils né en 2021, elle se borne à produire deux comptes rendus de consultation d’hépatologie en date des 9 octobre 2023 et 11 décembre 2023, mentionnant, notamment, une hépatite B chronique. Ce faisant, la requérante ne démontre pas davantage que l’état de santé de son enfant nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, ni, en tout état de cause, qu’il ne pourrait pas bénéficier effectivement d’un traitement approprié en Côte d’Ivoire. Par ailleurs, l’intéressée, dont la demande d’asile a, au demeurant, été rejetée par une décision du 29 avril 2024 du directeur général de l’OOFPRA, confirmée par une décision du 17 octobre 2024 de la CNDA, ne justifie pas des craintes qu’elle allègue en cas de retour dans son pays d’origine. A cet égard, si elle fait état de craintes à l’égard d’une tante, qui lui aurait infligé de mauvais traitements, en raison de son refus de se soumettre à un mariage forcé et produit un certificat médical du 24 juin 2024, attestant de la compatibilité des lésions constatées avec son récit, Mme A… ne fournit aucun développement circonstancié, personnalisé et crédible sur les faits qu’elle allègue, en des termes particulièrement sommaires, et sur les craintes qu’elle énonce. En tout état de cause, elle ne démontre pas qu’elle serait obligée, en cas de retour, d’aller vivre auprès de sa tante ou de sa famille. Enfin, la requérante n’établit aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu’elle poursuive normalement, avec son compagnon et leurs deux enfants en bas âge, sa vie privée et familiale à l’étranger et, en particulier, en Côte d’Ivoire où résident deux de ses enfants et où elle a vécu jusqu’à l’âge de 22 ans. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, notamment des conditions du séjour en France de l’intéressée, les décisions contestées portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ne peuvent être regardées comme ayant porté au droit de Mme A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts de ces mesures ou comme ayant méconnu l’intérêt supérieur de ses deux enfants mineurs. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées ci-dessus doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de ces mesures sur la situation personnelle de l’intéressée doit également être écarté.
9. En dernier lieu, aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Cet article 3 stipule que : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ».
10. Ainsi qu’il a été dit au point 8, Mme A… n’apporte aucun élément sérieux et convaincant permettant de considérer qu’elle encourrait, dans le cas d’un retour dans son pays, de manière suffisamment personnelle, certaine et actuelle, des menaces quant à sa vie ou sa personne ou des traitements prohibés par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, en décidant que l’intéressée pourra être éloigné d’office à destination de la Côte d’Ivoire, le préfet de police n’a pas méconnu les stipulations et dispositions citées ci-dessus.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 17 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. d’Haëm, président,
- M. Mauget, premier conseiller,
- M. Hémery, premier conseiller.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 17 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé
F. MAUGET
Le président,
Signé
R. d’HAËM
La greffière,
Signé
N. DUPOUY
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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