Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 23 déc. 2025, n° 2502555 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2502555 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me Vaissière, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 mai 2025 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) à défaut, d’enjoindre le préfet du Var à réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté litigieux est entaché d’une erreur de droit dès lors que le préfet n’a pas examiné sa demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- cet arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-4 et L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée en conséquence de l’annulation de la décision refusant un titre de séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 octobre 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Harang, président ;
- les observation de M. Kiecken, rapporteur public ;
- et les observations de M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant tunisien né le 21 juillet 1992, est entré en France le 20 septembre 2017 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa long séjour « étudiant » valant titre de séjour du 10 septembre 2017 au 10 septembre 2018. Il a bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle de séjour portant la mention « étudiant » valable du 16 octobre 2018 au 17 octobre 2020. Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour, lequel lui a été refusé par un arrêté en date du 26 novembre 2021. Le 25 avril 2024, il a présenté une nouvelle demande de titre de séjour et par un arrêté du 28 mai 2025, le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination. M. B… demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, issu de l’article 7 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : / 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative (…) ».
3. Pour refuser le titre de séjour sollicité par M. B…, l’arrêté attaqué se fonde notamment sur les dispositions citées au point précédent. Ainsi qu’il a été dit au point 1, le requérant a fait l’objet d’un refus de séjour et d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours par un arrêté du préfet du Var du 26 novembre 2021. Il ressort de l’instruction du dossier que l’intéressé n’a pas satisfait à l’obligation de quitter le territoire français qui lui avait ainsi été prise à son encontre. M. B… ne conteste pas ce motif de refus, faisant au contraire valoir qu’il vit en France sans interruption depuis son arrivée en 2017. Dès lors, ce motif doit être regardé comme légal.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention ‘‘salarié’’ ».
5. Aux termes de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. » Aux termes de l’article L.435-4 du même code : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” d’une durée d’un an. Les périodes de séjour et l’activité professionnelle salariée exercée sous couvert des documents de séjour mentionnés aux articles L. 421-34, L. 422-1 et L. 521-7 ne sont pas prises en compte pour l’obtention d’une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” mentionnée au premier alinéa du présent article. Dans l’exercice de sa faculté d’appréciation, l’autorité compétente prend en compte, outre la réalité et la nature des activités professionnelles de l’étranger, son insertion sociale et familiale, son respect de l’ordre public, son intégration à la société française et son adhésion aux modes de vie et aux valeurs de celle-ci ainsi qu’aux principes de la République mentionnés à l’article L. 412-7. L’étranger ne peut se voir délivrer la carte de séjour temporaire sur le fondement du premier alinéa du présent article s’il a fait l’objet d’une condamnation, d’une incapacité ou d’une déchéance mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire. Par dérogation à l’article L. 421-1, lorsque la réalité de l’activité de l’étranger a été vérifiée conformément au troisième alinéa de l’article L. 5221-5 du code du travail, la délivrance de cette carte entraîne celle de l’autorisation de travail mentionnée à l’article L. 5221-2 du même code, matérialisée par un document sécurisé. La condition prévue à l’article L. 412-1 du présent code n’est pas opposable. ».
6. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien, au sens de l’article 11 de cet accord. Toutefois, si l’accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
7. Pour refuser la régularisation du séjour de M. B… à ce titre, le préfet du Var lui oppose, dans le cadre de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 précité, de ne pas présenter un contrôle médical, de ne pas produire un visa portant la mention « salarié » pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois conformément à l’article L. 412-1 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et un contrat de travail à durée indéterminée visé par les autorités compétentes.
8. S’il se prévaut d’une activité salariée en qualité de commis polyvalent de cuisine et d’un contrat à durée indéterminée depuis juillet 2024. Toutefois, la circonstance que les métiers de l’hôtellerie telle que la profession de commis polyvalent sont référencés en tant que métiers en tension ne permet pas, à elle seule, de caractériser une circonstance exceptionnelle au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, les pièces du dossier ne permettent pas d’établir que l’intéressé, en dépit de sa présence sur le territoire depuis 2017, y a fixé le centre de ses attaches personnelles et familiales. Par suite, le préfet du Var n’a pas entaché son arrêté d’erreur manifeste d’appréciation à l’aune des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. En dernier lieu, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ».
10. Il est constant que le requérant est célibataire, sans charge de famille en France. En outre, l’intéressé, entré en France à l’âge de 25 ans, n’établit ni même n’allègue être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu la majeure partie de sa vie et où résident ses parents. Dans ces conditions, et pour les motifs exposés au point 8 du présent jugement, le préfet du Var n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée et n’a, dès lors, pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
11. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué du préfet du Var en date du 28 mai 2025. Il y a lieu, par conséquent, de rejeter les conclusions présentées à fin d’injonction et au titre des frais d’instance sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
12. En l’absence d’illégalité de la décision de refus de titre de séjour, le requérant n’est pas fondé à solliciter l’annulation de la mesure d’éloignement par voie de conséquence.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025 où siégeaient :
M. Harang, président,
M. Karbal, conseiller,
Mme Mathilde Montalieu, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
Z. KARBAL
Le président,
Signé
Ph. HARANG
La greffière,
Signé
V. VIVES
La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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