Rejet 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 12 sept. 2025, n° 2500429 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2500429 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2025, M. B… A…, représenté par Me Baudard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 mai 2024 portant refus de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français pris à son encontre ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour, dans le respect d’un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de séjour :
- la décision contestée est entachée d’un vice de procédure tiré du défaut de consultation de la commission du titre de séjour ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreur de droit en ce qu’elle méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les articles 8 de la convention européenne des droits de l’homme et 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle est entachée d’erreur de droit en méconnaissance des dispositions de l’article
L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet du recours.
Il soutient que les moyens invoqués sont infondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Rabaté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant albanais né le 31 janvier 1968, déclare être entré en France en juin 2017. Le 24 octobre 2017, il a déposé une demande d’asile auprès du guichet unique des demandeurs d’asile de la préfecture des Alpes-Maritimes. Le 17 octobre 2018, l’office français de protection des réfugiés et des apatrides a rejeté sa demande, rejet confirmé par la cour nationale du droit d’asile le 24 juillet 2019. Il a sollicité pour la première fois son admission au séjour au regard de sa vie privée et familiale ou en qualité de salarié le 23 janvier 2024. Le 17 mai 2024, le préfet de l’Hérault prend à son encontre un arrêté portant refus de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français. Par la présente requête, il demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
2. L’arrêté attaqué mentionne, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et en particulier des éléments tenant aux conditions d’entrée et de séjour en France de l’intéressé, et à sa situation personnelle, professionnelle et familiale. Dans ces conditions, et alors que l’exigence de motivation n’implique pas que la décision mentionne l’ensemble des éléments particuliers de la situation du requérant, le préfet a suffisamment exposé les motifs fondant sa décision. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15,
L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article
L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A… s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire national en dépit du rejet définitif de sa demande d’asile, y est entré, selon ses déclarations, à l’âge de 49 ans, et qu’il a vécu une part substantielle de son existence dans le pays dont il a la nationalité, l’Albanie. Il ressort également des pièces du dossier que sa femme, ressortissante albanaise, également déboutée de l’asile, est en situation irrégulière sur le territoire national, et que son enfant, né en 2022, ne peut avoir noué de liens particuliers en France compte tenu de son bas âge. De plus, M. A… n’établit pas avoir des liens intenses et durables avec la France, ni ne justifie d’une particulière insertion socio-professionnelle. Ainsi, rien ne s’oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue en Albanie. Par suite, c’est sans méconnaître les articles L. 423-23 du code des étrangers et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne des droits de l’homme, et sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet de l’Hérault a pris l’arrêté contesté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
6. La circonstance que le requérant bénéficie d’une promesse d’embauche, expirée depuis le 15 avril 2024, pour un contrat à durée indéterminée émanant de la SAS Torra BTP à le Perreux sur Marne pour un poste d’ébéniste, ne peut être considéré comme un motif d’admission exceptionnel au séjour ou relever de considérations humanitaires qui permettraient une admission au séjour au regard de l’article L. 435-1 précité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance dudit article doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles (…)
L. 423-23, (…) à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance (…) 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ; (…) ».
8. Si requérant soutient que le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour avant de refuser de lui délivrer le titre de séjour sollicité, il résulte de ce qui a été dit aux points 4 et 6 qu’il ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 ou de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le préfet de l’Hérault n’était pas tenu de saisir cette commission avant de prendre sa décision, et le moyen tiré du vice de procédure ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision d’obligation de quitter le territoire français :
9. Il résulte de ce qui précède que les moyens soulevés par M. A… contre la décision de refus de titre de séjour sont infondés. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision l’obligeant à quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour.
10. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4, les moyens tirés d’une méconnaissance de l’article L. 423-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions du recours à fin d’annulation doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence, que les conclusions à fin d’injonction sous astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… à Me Baudard, et au préfet de l’Hérault.
Délibéré à l’issue de l’audience du 29 août 2025 à laquelle siégeaient :
M. Rabaté, président,
Mme Pastor, première conseillère,
Mme Bossi, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2025.
Le rapporteur,
V. Rabaté
L’assesseur le plus ancien,
Pastor
Le greffier,
F. Guy
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 12 septembre 2025.
Le greffier,
F. Guy
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