Rejet 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 5 nov. 2025, n° 2510170 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2510170 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 octobre 2025, 21 octobre 2025 et 3 novembre 2025, Mme C… E… épouse D…, représentée par Me F…, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision révélée par un courrier en date du 23 septembre 2025 par laquelle le préfet du Nord a autorisé le concours de la force publique pour assurer l’exécution d’un jugement du tribunal de proximité de Tourcoing rendu le 17 mars 2025 prononçant son expulsion d’un logement situé à Tourcoing ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sous réserve qu’il renonce au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que son expulsion sans solution de relogement la placerait, ainsi que sa famille, dans une situation de très grande précarité ayant trois enfants âgés de 4 à 12 ans ;
- sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision les moyens tirés :
- de l’insuffisante motivation,
- de l’erreur de droit tiré de l’absence de signification du jugement en expulsion par un commissaire de justice empêchant cette décision juridictionnelle d’avoir un caractère exécutoire ; la signification n’est pas intervenue dans le délai de six mois prévu en application de l’article 478 du code des procédures d’exécution pour les jugements rendu par défaut ou ceux réputés contradictoires ;
- de l’erreur manifeste d’appréciation compte tenu du fait qu’elle a trois enfants âgés de 4 à 12 ans et qu’elle n’a pas de ressources et n’a pas été accompagnée par les services préfectoraux ; la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 25-1 de la déclaration universelle des droits de l’homme.
Par un mémoire, enregistré le 29 octobre 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête en faisant valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie compte tenu des délais que la requérante a eu pour quitter les lieux ;
- aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision accordant le concours de la force publique en l’état de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée le par laquelle Mme E… demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
- la déclaration universelle des droits de l’homme ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code des procédures civiles d’exécution ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lassaux, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique tenue en présence de M. A… en qualité de greffier, présenté son rapport et entendu :
les observations de Mme F…, représentant Mme E…, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;
et les observations de Mme B… pour le préfet du Nord.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une pièce a été produite par le préfet du Nord postérieurement à la clôture de l’instruction et n’a pas été communiquée à la requérante.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en raison de l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, d’admettre Mme E…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
3. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Mme E… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision révélée par un courrier en date du 23 septembre 2025 par laquelle le préfet du Nord a accordé le concours de la force publique pour l’expulser du logement qu’elle occupe à Tourcoing. Pour justifier de l’urgence, la requérante fait valoir que l’expulsion peut être prise à tout moment à compter du 20 octobre 2025 et qu’elle n’a pas de solution de relogement. Toutefois, il est constant que, à la date de la présente ordonnance, à laquelle doit être appréciée la condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, le préfet n’est plus en mesure de procéder à l’expulsion de Mme E… de son logement dès lors que la période de trêve hivernale prescrite par les dispositions de l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution a débuté depuis le 1er novembre 2025 et s’achèvera le 31 mars 2026. Dans ces conditions, et pour ce seul motif, Mme E… ne peut être regardée comme justifiant d’une situation d’urgence.
5. En outre, aux termes de l’article L. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution : « L’Etat est tenu de prêter son concours à l’exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l’Etat de prêter son concours ouvre droit à réparation (…) ». Il résulte de ces dispositions que le représentant de l’Etat, saisi d’une demande en ce sens, doit prêter le concours de la force publique en vue de l’exécution des décisions de justice ayant force exécutoire. Seules des considérations impérieuses tenant à la sauvegarde de l’ordre public ou à la survenance de circonstances postérieures à la décision judiciaire statuant sur la demande d’expulsion ou sur la demande de délai pour quitter les lieux et telles que l’exécution de l’expulsion serait susceptible d’attenter à la dignité de la personne humaine, peuvent légalement justifier, sans qu’il soit porté atteinte au principe de la séparation des pouvoirs, le refus de prêter le concours de la force publique. En cas d’octroi de la force publique, il appartient au juge de rechercher si l’appréciation à laquelle s’est livrée l’administration sur la nature et l’ampleur des troubles à l’ordre public susceptibles d’être engendrés par sa décision ou sur les conséquences de l’expulsion des occupants compte tenu de la survenance de circonstances postérieures à la décision de justice l’ayant ordonnée ou ayant statué sur la demande de délai pour quitter les lieux, n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
6. En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par Mme E… n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de suspension de la décision attaquée doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, les sommes réclamées au titre des frais liés à l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : M. E… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus de la requête de Mme E… est rejeté.
Article3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Lille, le 5 novembre 2025.
Le juge des référés,
signé
P. Lassaux
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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