Tribunal administratif de Strasbourg, 2ème chambre, 1er février 2024, n° 2307616
TA Strasbourg
Annulation 27 novembre 2023
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TA Strasbourg
Rejet 1 février 2024
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CAA Nancy
Rejet 17 juillet 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Vice d'incompétence

    La cour a estimé que la décision contestée avait été signée par une personne dûment délégataire, écartant ainsi le moyen d'incompétence.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation

    La cour a jugé que la décision comportait les considérations de droit et de fait nécessaires, et était donc régulièrement motivée.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a constaté que le préfet n'avait pas méconnu les dispositions légales, compte tenu des liens familiaux et de la situation de la requérante.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que la décision contestée ne souffrait pas d'erreur manifeste d'appréciation, en l'absence de considérations humanitaires ou motifs exceptionnels.

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Sur la décision

Référence :
TA Strasbourg, 2e ch., 1er févr. 2024, n° 2307616
Juridiction : Tribunal administratif de Strasbourg
Numéro : 2307616
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Texte intégral

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Tribunal administratif de Strasbourg, 2ème chambre, 1er février 2024, n° 2307616