Annulation 27 novembre 2023
Rejet 1 février 2024
Rejet 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2e ch., 1er févr. 2024, n° 2307616 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2307616 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2023, Mme C B, représentée par Me Roussel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 juin 2023 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour temporaire, le cas échéant de procéder à la délivrance d’un visa long séjour, subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, et de lui remettre, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Elle soutient que :
— la décision de refus de titre de séjour est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2023, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le jugement n° 2307616 du 27 novembre 2023, par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a renvoyé à l’examen d’une formation collégiale les conclusions dirigées contre la décision portant refus de séjour contenue dans l’arrêté du 19 juin 2023, ainsi que les conclusions accessoires afférentes à l’annulation éventuelle de cette décision, et rejeté le surplus de la requête.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Dobry a été entendu au cours de l’audience publique.
Une note en délibéré a été déposée par Mme B le 14 janvier 2024. Le tribunal a pris connaissance de cette note en délibéré, qui n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante camerounaise née le 27 février 1980, déclare être entrée en France le 15 mars 2019. Elle a bénéficié d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à deux reprises en tant que partenaire de pacte civil de solidarité (PACS) d’un ressortissant français. Elle a sollicité le 18 octobre 2022 le renouvellement de son titre de séjour. Par arrêté du 19 juin 2023, le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur l’étendue du litige :
2. Par le jugement visé ci-dessus du 27 novembre 2023, le magistrat désigné a renvoyé à l’examen d’une formation collégiale les conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus de titre de séjour et les conclusions afférentes, et il a rejeté le surplus de la requête. Par suite, ne restent à juger que les conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus de titre de séjour et les conclusions afférentes.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, par un arrêté du 27 mars 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Haut-Rhin le même jour, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation, en cas d’absence ou d’empêchement de M. D, directeur de la réglementation, à Mme A, adjointe au chef du service de l’immigration et de l’intégration et cheffe du bureau de l’admission au séjour, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le premier n’était pas absent où empêché lorsque la seconde a signé la décision contestée. Ainsi, le moyen tiré de l’incompétence dont serait entachée la décision contestée manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision portant refus de titre de séjour comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est ainsi régulièrement motivée.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1./Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine./L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
6. Il ressort des pièces du dossier que le PACS qui unissait la requérante à un ressortissant français a été dissous le 9 juin 2021, la requérante soutenant sans l’étayer d’aucune preuve avoir été victime de violences conjugales. Mme B est mère de deux enfants dont elle assume seule la charge, nés respectivement en octobre 2016 et en août 2022. Le père de l’un de ses enfants est un ressortissant béninois actuellement titulaire d’un titre de séjour en France. Il s’est vu accorder un droit de visite médiatisé auprès de son enfant et est tenu au versement d’une pension alimentaire, en application d’un jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse du 30 août 2022. Toutefois, il est constant qu’à la date de ce jugement, le père de l’enfant n’avait pas vu ce dernier depuis quatre ans, et il ne ressort pas des pièces du dossier que les visites se seraient poursuivies au-delà du délai de six mois prévu dans le jugement ni que le père verserait effectivement une pension alimentaire. Le père de l’autre enfant est un ressortissant allemand qui contribue à l’entretien de celui-ci à hauteur de 200 euros par mois, sans qu’aucun contact régulier ni aucun lien affectif entre l’enfant et son père ne soit établi. Dès lors, eu égard à la courte durée du séjour en France de la requérante, qui n’est pas dépourvue de liens familiaux dans son pays d’origine où résident ses parents, ses frères et ses trois sœurs, au jeune âge de ses enfants et à l’absence de lien avec leurs pères respectifs, le préfet du Haut-Rhin n’a pas méconnu les dispositions précitées en refusant à Mme B le renouvellement de son titre de séjour.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1./Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14./Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat ».
8. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 et en l’absence de considérations humanitaires ou motifs exceptionnels dont la requérante se prévaudrait, cette dernière n’est pas fondée à soutenir que la décision contestée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la décision de refus de titre de séjour doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au préfet du Haut-Rhin.
Délibéré après l’audience du 11 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Rees, président,
M. Bouzar, premier conseiller,
Mme Dobry, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2024.
La rapporteure,
S. DOBRY
Le président,
P. REES Le greffier,
S. BRONNER
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
S. BRONNER
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