Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 12 mars 2026, n° 2602726 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2602726 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et douze mémoires, enregistrés le 28 février 2026 et les 2, 3, 6, 10, 11 et 12 mars 2026, M. B… A… demande au juge des référés, dans le dernier état de ses conclusions :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur leur légalité, de suspendre l’exécution de :
la décision du 3 février 2026 par laquelle France Travail a décidé de lui attribuer l’aide au retour à l’emploi à compter du 24 janvier 2026, en tant qu’il lui a été alloué un montant de 31,82 euros par jour sur une durée de 472 jours ;
la décision par laquelle France Travail a refusé de lui verser l’aide à la reprise ou à la création d’entreprise ;
le courrier du 23 février 2026 de France Travail portant avertissement avant sanction à la suite d’une activité professionnelle très brève non déclarée ;
la décision du 16 mai 2025 par laquelle France Travail a prononcé à son encontre une sanction portant radiation pendant une période de huit mois, remboursement intégral du trop-perçu, inéligibilité aux minimas sociaux et perte total des droits ouverts au moment de la fraude ;
2°) d’enjoindre à France Travail :
de lui verser l’aide à la reprise ou à la création d’entreprise dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
de lui communiquer le détail mensuel des calculs ;
de rétablir ses droits et d’examiner son droit à l’aide à la reprise ou la création d’entreprise ;
de rectifier sans délai les informations transmises à la caisse d’allocations familiales pour la période de décembre 2025 ;
de cesser toute mesure de recouvrement forcé dans l’attente du jugement au fond ;
3°) de mettre à la charge de France Travail le paiement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
il existe une situation d’urgence dès lors en effet que les décisions en litige compromettent son projet de création d’entreprise et qu’il se trouve dans une situation financière critique ;
il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête, enregistrée le 28 février 2026 sous le n° 2602768.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 5312-1 du code du travail : « I. – L’opérateur France Travail est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière qui a pour mission de : / (…) 4° Assurer, pour le compte de l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage, le service de l’allocation d’assurance et de l’allocation des travailleurs indépendants et, pour le compte de l’Etat, le service des allocations de solidarité (…) ». Aux termes de l’article L. 5312-12 du même code : « Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l’institution, pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage ou de l’Etat sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution. » Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 13 février 2008 relative à la réforme de l’organisation du service public de l’emploi dont elles sont issues, que le législateur a souhaité que la réforme, qui s’est notamment caractérisée par la substitution de Pôle emploi, devenu France Travail, à l’Agence nationale pour l’emploi et aux associations pour l’emploi dans l’industrie et le commerce (Assedic), reste sans incidence sur le régime juridique des prestations et sur la juridiction compétente pour connaître du droit aux prestations, notamment sur la compétence de la juridiction judiciaire s’agissant des prestations servies au titre du régime d’assurance chômage à la suite de la rupture ou de la fin d’un contrat de droit privé.
En l’espèce, dès lors que M. A… n’établit pas avoir sollicité l’aide au retour à l’emploi à la suite d’une rupture d’un contrat de droit public, ses conclusions relatives, d’une part, au calcul de l’aide au retour à l’emploi qui lui a été attribuée et, d’autre part, au refus de versement de l’aide à la reprise et à la création d’entreprise qui lui a été opposé, ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire.
En second lieu, aux termes de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. / A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. »
Il résulte des dispositions citées ci-dessus que la recevabilité de conclusions tendant à ce que le juge des référés ordonne la suspension d’un acte administratif est subordonnée à la présentation d’une requête distincte au fond tendant à l’annulation ou à la réformation de ce même acte.
Une demande de suspension doit être rejetée comme non fondée lorsque la requête en annulation qu’elle assortit est irrecevable.
En l’espèce, d’une part, si M. A… a déposé le 28 février 2026 une requête distincte, enregistrée sous le n° 2602768, dirigée notamment contre le courrier du 23 février 2026 portant avertissement avant sanction à la suite d’une activité professionnelle très brève non déclarée, les conclusions de cette requête tendent en réalité à la suspension de cet acte, et non à son annulation. En tout état de cause, à supposer même que M. A… ait entendu solliciter une annulation, ce courrier, par lequel France Travail l’a informé qu’il disposait de dix jours pour transmettre ses observations écrites afin notamment d’éviter une sanction, ne constitue qu’un acte informatif ne faisant pas grief. Par suite, les conclusions à fin de suspension de l’exécution de ce courrier ne peuvent qu’être rejetées.
D’autre part, si M. A… demande également la suspension d’autres décisions, il n’a toutefois présenté aucune requête au fond tendant à l’annulation de ces décisions. Ainsi, les conclusions de la présente requête en référé tendant à la suspension de ces décisions doivent être rejetées.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’urgence, que les conclusions aux fins de suspension d’exécution présentées par M. A… doivent être rejetée par application de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative. Doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Lyon le 12 mars 2026.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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