Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11 juil. 2025, n° 2510806 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2510806 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Besançon, 15 juin 2025, N° 2501208 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2501208 du 15 juin 2025, la présidente du tribunal administratif de Besançon a transmis au tribunal administratif de Nantes, sur le fondement de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête de M. A… B… enregistrée au greffe de ce tribunal le 15 juin 2025.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nantes le 23 juin 2025 sous le n° 2510806, M. A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 5 mai 2025 par laquelle le préfet du Doubs a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de (…) formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : « / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens. / (…) ».
2.
En vertu de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 susvisé, la décision déclarante irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation peut faire l’objet, dans les deux mois suivant sa notification, d’un recours auprès du ministre chargé des naturalisations. Aux termes du deuxième alinéa de cet article, ce recours « constitue un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier ». Il résulte de ces dispositions que le recours administratif préalable obligatoire que le demandeur doit former contre une décision préfectorale ajournant sa demande de naturalisation doit avoir été formé préalablement à la saisine du tribunal administratif de Nantes pour que cette saisine soit recevable.
3. Il ressort des pièces complémentaires produites par M. B…, en réponse à la demande de régularisation qui lui a été adressée par le tribunal, que le recours préalable qu’il a formé contre la décision du préfet du Doubs n’a été adressé aux services du ministre de l’intérieur que le 24 juin 2025. Par suite, à la date d’introduction de sa requête, le 15 juin 2025, aucun recours n’avait été formé. Par suite, la requête est manifestement irrecevable et ne peut être régularisée. Il y a lieu de la rejeter en faisant application des dispositions, citées au point 1, du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 11 juillet 2025.
Le président, de la 5ème chambre,
L. MARTIN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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