Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 23 sept. 2025, n° 2203784 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2203784 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 27 décembre 2018 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mars 2022, M. E… B… F…, agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs D… F… B… C… et A… F… B…, représentés par Me Regent, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à leur verser la somme de 30 000 euros en réparation de leurs préjudices consécutifs à la faute commise par l’Etat en refusant de délivrer à D… F… B… C… et A… F… B… des visas de long séjour en qualité de membres de famille de réfugié, somme à assortir des intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2022, et de la capitalisation des intérêts.
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros qui devra être versée à leur conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
M. B… F… soutient que :
— les refus de délivrance de visas de long séjour à D… F… B… C… et A… F… B… sont illégaux et, par suite, de nature à engager la responsabilité de l’Etat ;
— cette faute a entraîné des troubles dans les conditions d’existence et un préjudice moral, dont ils demandent à obtenir réparation à hauteur de 10 000 euros chacun, soit la somme totale de 30 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2022, le ministre de l’intérieur conclut, à titre principal, au rejet de la requête, et, à titre subsidiaire, à ce que les prétentions indemnitaires des requérants soient ramenées à de plus justes proportions.
Il fait valoir que :
— la période susceptible de donner lieu à indemnisation doit être limitée à 14 mois en raison des mesures de confinement prévues par la loi du 23 mars 2020 ;
— les préjudices allégués ne présentent pas un caractère réel, direct et certain ;
— à titre subsidiaire, l’indemnisation doit être ramenée à de plus justes proportions.
M. B… F… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Brémond, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… F…, ressortissant camerounais né en 1976, est entré en France en 2009 et s’est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 22 mars 2011. M. B… F… a effectué des demandes de visas de long séjour pour ses enfants D…, née en 2006, et A…, né en 2008, le 20 octobre 2016, auprès des services consulaires français à Douala. Par une décision du 14 septembre 2017, les autorités consulaires françaises ont rejeté ces demandes. Par un jugement du 27 décembre 2018, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 18 janvier 2018 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre ces décisions consulaires, et a enjoint le ministre de l’intérieur de procéder au réexamen des demandes de visas déposées pour les enfants de M. B… F… dans un délai de deux mois. Par une décision du 12 juillet 2019, le ministre de l’intérieur a refusé de délivrer les visas demandés. Par jugement du 18 juin 2020, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision, et a enjoint le ministre de l’intérieur de délivrer les visas sollicités dans un délai de deux mois. Ces visas ont été délivrés le 9 décembre 2020 à D… F… B… C… et A… F… B…, qui ont rejoint le territoire français le 1er mars 2021. Par une demande réceptionnée 20 janvier 2022, M. B… F… a sollicité l’indemnisation des préjudices consécutifs à l’illégalité des décisions de refus de visa opposées à ses enfants mineurs. Cette demande ayant été implicitement rejetée, les requérants demandent au tribunal de condamner l’Etat à leur verser la somme totale de 30 000 euros en réparation des préjudices moraux qu’ils soutiennent avoir subis du fait du refus illégal de l’Etat de délivrer les visas sollicités.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la faute de l’Etat :
Le tribunal administratif de Nantes a, par un arrêt définitif, du 18 juin 2020, annulé la décision de rejet opposée par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France opposées aux deux enfants mineurs de M. B… F… au motif qu’au regard des actes d’état civil produits à l’appui de leurs demandes de visas, les liens familiaux entre M. B… F… et les demandeurs de visa étaient établis. Dès lors, les requérants sont fondés à soutenir que l’illégalité dont sont entachées ces décisions de refus de visas constitue une faute de nature à leur ouvrir droit à réparation par l’Etat.
En ce qui concerne la période de responsabilité :
Il résulte de l’instruction, et notamment du jugement n°1911903 du 18 juin 2020 du tribunal administratif de Nantes, que la responsabilité de l’Etat à l’égard des requérants court à compter de la date à laquelle des refus illégaux de visa ont été illégalement opposés aux intéressés par les autorités consulaires, soit à compter du 14 septembre 2017, le tribunal ayant considéré comme probants les documents d’état civil de 2016 produits à l’appui des demandes de visa de M. B… F…, et jusqu’à la date de délivrance de ces visas, soit jusqu’au 9 décembre 2020. La circonstance que le service des visas ait été en effectif réduit du 23 mars 2020 au mois de juin 2020 en raison de la période de confinement liée à la crise sanitaire Covid 19 est sans incidence sur la détermination de la période de responsabilité.
En ce qui concerne les préjudices :
L’illégalité des décisions de refus de visa a eu pour effet de prolonger pendant une période significative, de plus de trois ans, la séparation des membres de la famille. Eu égard à cette durée, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence de M. B… F… et de ses deux enfants, en allouant à ce titre la somme de 5 500 euros à verser à M. B… F…, pour son compte et celui de son fils mineur A… G… B…, et la somme de 3 000 euros à verser à Mme D… H… B… C… désormais majeure.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’Etat à verser à M. B… F…, pour son compte et celui de son fils mineur A… G… B…,, la somme de 5 500 euros, et à Mme H… B… C… la somme de 3 000 euros.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
Les requérants ont droit aux intérêts au taux légal sur les sommes qui leur seront versées en exécution du présent jugement à compter du 20 janvier 2022, date à laquelle le ministre de l’intérieur a reçu la demande indemnitaire préalable.
En outre, les requérants ont demandé la capitalisation des intérêts dans leur requête enregistrée le 24 mars 2022. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. Dans ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle il est, pour la première fois, dû au moins une année d’intérêts. Par suite, les intérêts échus à compter du 20 janvier 2023, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Sur les frais liés au litige :
M. B… F… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros à Me Regent dans les conditions fixées à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. B… F… la somme de 5 500 euros, et à Mme H… B… C… la somme de 3 000 euros. Ces sommes sont assorties des intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2022. Les intérêts seront capitalisés au 20 janvier 2023 ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Article 2 : L’Etat versera à Me Regent, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, la somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E… B… F…, à Mme H… B… C…, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, et à Me Regent.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Malingue, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
Le rapporteur,
E. BRÉMOND
La présidente,
H. DOUET
La greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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