Rejet 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 2 juin 2026, n° 2601839 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2601839 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I./ Par une protestation, enregistrée le 25 mars 2026 sous le n° 2601795, M. J… M… demande au tribunal :
1°) de prononcer l’annulation des opérations électorales qui se sont déroulées dans la commune de Terres-de-Bord (Eure) le 22 mars 2026 pour la désignation de ses conseillers municipaux et communautaires ;
2°) de prononcer une amende à l’encontre des candidats et du maire sortant.
M. M… soutient que :
la liste « Terres-de-Bord continuons ensemble » menée par M. I…, maire en fonction, a bénéficié de l’utilisation de la salle du conseil municipal pour ses réunions une fois par mois depuis le 12 mai 2025 ;
cette utilisation de la salle du conseil municipal n’a pas été accordée aux deux autres listes ;
la contribution due pour l’utilisation de cette salle ou la gratuité de cette mise à disposition n’a pas fait l’objet d’une délibération de sorte qu’un don prohibé est constitué.
Le préfet de l’Eure a produit des pièces enregistrées le 26 mars 2026 et le 3 avril 2026.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2026, M. F… I…, représenté par Me Hourmant, conclut :
1°) au rejet de la protestation ;
2°) à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. M… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. I… fait valoir que :
aucune salle n’a été refusée ;
l’utilisation de la salle du conseil municipal n’a pas servi à organiser des réunions électorales publiques et son usage n’a pas constitué une mise à disposition ;
le protestataire ne justifie pas qu’une demande d’utilisation de salle aurait été faite ni refusée ;
à supposer que l’usage de la salle du conseil municipale ait été irrégulière, cela n’a pas été de nature à altérer la sincérité du scrutin, sa liste ayant obtenu 76 voix de plus ce qui constitue un écart de 8,66 %.
Par courrier du 26 mars 2026, les parties ont été informées que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin de prononcé d’une amende.
II./ Par une protestation, enregistrée le 27 mars 2026 sous le n° 2601839, Mme L… H… et Mme B… C…, représentées par la SCP Baron-Cossé-André, demandent au tribunal de prononcer l’annulation des opérations électorales qui se sont déroulées dans la commune de Terres-de-Bord le 22 mars 2026 pour la désignation de ses conseillers municipaux et communautaires.
Mmes H… et C… soutiennent que :
un tract de dernière minute contenant de fausses informations relatives à l’installation de deux médecins sur le territoire de la commune a été diffusé en méconnaissance des dispositions des articles L. 47 A et L. 48-2 du code électoral ;
les éléments diffusés l’ont également été par le biais du réseau Facebook ;
cet élément qui porte sur un sujet très sensible dans la commune privée de médecin depuis 2024 a eu une influence sur le scrutin qui ne s’est joué qu’à 76 voix ;
l’association « Terres de fêtes », subventionnée par la commune et présidée par l’un des membres de la liste « Terres-de-Bord continuons ensemble » a été menacée de fermeture par un des membres de cette liste en cas de non-réélection ce qui constitue une manœuvre qui, compte tenu des cinquante membres de l’association concernés, a été de nature à altérer la sincérité du scrutin.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2026, M. F… I…, représenté par Me Hourmant, conclut :
1°) au rejet de la protestation ;
2°) à ce que la somme 2 500 euros soit mise à la charge de Mmes H… et C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. I… fait valoir que :
le tract distribué le 12 mars 2026 relatif à l’installation de médecins repose sur des éléments objectifs qui sont les résultats d’un projet initié en 2022 dont la finalisation financière avait été programmée en 10 avril 2026 de sorte qu’il ne s’agit pas d’une fausse information ;
le sujet des médecins avait déjà été évoqué le 22 février 2026 et figure dans le programme du 1er mars 20226 de sorte que les adversaires ont eu le temps utile d’y répondre ;
les protestataires ont produit un tract en réponse le 13 mars 2026 ;
à supposer que le tract ait été irrégulier, cela n’a pas été de nature à altérer la sincérité du scrutin, sa liste ayant obtenu 165 voix de plus au premier tour ce qui constitue un écart de 18 % des suffrages exprimés et 76 voix de plus au second tour ce qui constitue un écart de 8,66 % ;
il n’y a pas eu de manœuvre partisane de la part de l’association « Terres de Fêtes » ;
le courriel dont fait état les protestataires n’a pas été adressé aux soixante adhérents de l’association ni au public ;
il s’agissait d’une question relative au devenir de l’association.
Vu les autres pièces des dossiers, notamment le procès-verbal des opérations électorales en litige.
Vu :
le code électoral ;
le code général des collectivités territoriales ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
les rapports de M. Deflinne, premier conseiller,
les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique,
les observations de M. M…,
les observations de Mme H…,
les observations de Mme C…,
et les observations de Me Hourmant, pour M. I… et ses colistiers.
Considérant ce qui suit :
à l’issue du premier tour des élections municipales et communautaires qui s’est déroulé le 15 mars 2026 dans la commune de Terres-de-Bord, le nombre de suffrages exprimés s’est élevé à 895. La liste « Terres-de-Bord continuons ensemble », conduite par M. F… I…, maire sortant, a obtenu 429 voix, la liste « Écouter, rencontrer et agir pour Terres-de-Bord » conduite par Mme L… H… a obtenu 264 voix et la liste « Terres-de-Bord en action avec vous » conduite par Mme B… C… a obtenu 202 voix. À l’issue du second tour de scrutin organisé le 22 mars 2026, le nombre de suffrages exprimés a été de 878. La liste « Terres-de-Bord continuons ensemble », conduite par M. F… I…, a obtenu 477 voix et la liste fusionnée « Unis pour Terres de Bord », conduite par Mme L… H…, a obtenu 401 voix. Ces deux listes se sont par suite vu attribuer 15 sièges pour la première et 4 sièges pour la seconde. Par deux protestations qui tendent aux mêmes fins, ont fait l’objet d’une instruction commune et qu’il y a lieu de joindre, M. M… ainsi que Mmes H… et C… demandent l’annulation des opérations électorales.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Il n’appartient pas au juge de l’élection de sanctionner toute irrégularité ayant pu entacher le déroulement d’une campagne électorale, mais seulement d’apprécier si cette irrégularité a été de nature à affecter la sincérité du scrutin et, par suite, la validité des résultats proclamés.
En premier lieu, d’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 2144-3 du code général des collectivités territoriales : « Des locaux communaux peuvent être utilisés par les associations ou partis politiques qui en font la demande. » D’autre part, aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 52-8 du code électoral : « Les personnes morales, à l’exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d’un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni lui en fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués. »
La seule circonstance que la liste « Terres-de-Bord continuons ensemble » a bénéficié de la mise à disposition gratuite d’une salle communale pour organiser quatre réunions électorales ne saurait être regardée comme révélant une participation illégale de la commune au financement de la campagne électorale du maire sortant dès lors qu’il n’est pas établi que les autres listes, dont rien n’indique qu’elles aient sollicité cette mise à disposition, n’auraient pas bénéficié de facilités analogues. Par ailleurs, il n’est pas établi que l’absence de délibération relative à la contribution due pour l’utilisation de cette salle ou la gratuité de cette mise à disposition a eu une incidence sur le résultat de l’élection. Par suite, le grief, qui doit être regardé comme tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales et du code électoral, doit être écarté.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4 et alors que M. M… n’allègue pas même que l’utilisation de ladite salle aurait pu avoir une incidence sur le résultat de l’élection, le grief tiré de la méconnaisse du principe d’égalité doit être écarté dès lors, en tout état de cause, qu’il n’est pas établi que cet élément aurait pu, à lui seul, caractériser une rupture d’égalité entre les candidats en présence ni avoir une influence telle que la sincérité du scrutin en aurait été altérée.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 47 A du code électoral : « La campagne électorale est ouverte à partir du deuxième lundi qui précède la date du scrutin et prend fin la veille du scrutin à zéro heure. En cas de second tour, la campagne électorale est ouverte le lendemain du premier tour et prend fin la veille du scrutin à zéro heure. » Aux termes de l’article L. 48-2 du même code : « Il est interdit à tout candidat de porter à la connaissance du public un élément nouveau de polémique électorale à un moment tel que ses adversaires n’aient pas la possibilité d’y répondre utilement avant la fin de la campagne électorale. »
Mmes H… et C… soutiennent qu’un tract, de même qu’une publication sur le réseau social Facebook, ont été diffusés par la liste « Terres-de-Bord continuons ensemble » hors du temps de la campagne électorale et que, reposant sur des fausses informations relatives à un sujet sensible au sein de la commune, ces éléments ont été de nature à fausser le résultat des opérations électorales. Il résulte toutefois de l’instruction, d’une part, que les informations relatives à l’installation à venir de médecins au sein de la commune ont fait état des derniers développements connus de l’équipe sortante en ce qui concerne les tentatives engagées dès le début du mandat de pallier le manque de personnel médical. Il en résultait, au 26 février 2026, que la présence de médecins à raison de six jours par semaine dans la commune apparaissait comme avérée. Par suite, le tract, pas plus que la publication sur un réseau social, ne reposaient sur de fausses informations. D’autre part, ledit tract a été émis le 12 mars 2026 et la publication le 13 mars 2026, soit dans le délai de la campagne électorale prévu par les dispositions de l’article L. 47 A du code électoral. Ils faisaient état d’une problématique évoquée dès le début de la campagne à propos de laquelle les adversaires de la liste arrivée en tête ont pu se prononcer, alors, au surplus que la liste conduite par Mme C… a effectivement édité un tract de réponse à celui critiqué. Par suite, le grief tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du code électoral doit être écarté.
En dernier lieu, Mmes H… et C… soutiennent qu’une manœuvre a eu lieu, consistant à utiliser l’association « Terres de fêtes » au profit de la campagne de la liste « Terre de Bord continuons ensemble ». Il résulte de l’instruction que le président de cette association, qui figure sur la liste arrivée en tête, a indiqué, par un courrier et dans le cadre d’un questionnaire adressé à certains des adhérents de l’association en février 2026, qu’il quitterait la présidence de l’association en cas de défaite de sa liste dans les urnes. Cet élément d’information était de nature à ce que les personnes concernées puissent se déterminer et ne peut, au regard de son contenu et de sa diffusion, être regardé comme une manœuvre ayant conduit à fausser le résultat des élections municipales. Le grief doit ainsi être écarté.
Sur les conclusions tendant au prononcé d’une amende :
Il n’appartient pas au juge administratif de se prononcer sur les conclusions tendant au prononcé d’une amende. Les conclusions de M. M… présentées à cette fin ne peuvent donc qu’être rejetées.
Il résulte de tout ce qui précède que M. M…, Mme H… et Mme C… ne sont pas fondés à demander l’annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 et le 22 mars 2026 pour le renouvellement du conseil municipal de la commune de Terres-de-Bord.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. M…, Mme H… ou de Mme C… une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les protestations de M. M…, de Mme H… et de Mme C… ainsi que les conclusions présentées par M. I… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. J… M…, à Mme L… H…, à Mme B… C…, à M. G… D…, à M. E… A…, M. F… I… et au préfet de l’Eure.
Copie sera adressée à la commune de Terres-de-Bord.
Délibéré après l’audience du 19 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
M. Deflinne, premier conseiller,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2026.
Le rapporteur,
signé
T. DEFLINNE
Le président,
signé
P MINNE
Le greffier,
signé
H. TOSTIVINT
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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