Annulation 19 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 19 nov. 2024, n° 2202086 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2202086 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 juillet 2022 et 1er août 2024, M. A B, représenté par Me Mahistre, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 janvier 2022 par laquelle le maire de Tresques s’est opposé à sa déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux relatifs au permis de construire qui lui a été délivré le 11 juin 2009, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le maire de Tresques a refusé de lui délivrer une attestation de non-opposition à sa déclaration ;
3°) d’enjoindre au maire de Tresques de lui délivrer une attestation de non-opposition à sa déclaration dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Tresques la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision du 6 janvier 2022 :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle a été adoptée au-delà du délai prévu aux articles L. 462-2 et R. 462-6 du code de l’urbanisme ;
— elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur de fait.
En ce qui concerne la décision implicite de refus de délivrer l’attestation prévue à l’article R. 462-10 du code de l’urbanisme :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît l’article R. 462-10 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 juillet 2024 et un mémoire enregistré le 5 septembre 2024 et non communiqué, la commune de Tresques, représentée par la SELARL Blanc – Tardivel – Bocognano, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lahmar,
— les conclusions de Mme Bourjade, rapporteure publique,
— les observations de Me Mahistre pour le requérant, et celles de Me Rouault pour la commune de Tresques.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 11 juin 2009, le maire de Tresques a délivré à M. B un permis de construire portant sur la rénovation d’un mas existant, sur un terrain situé lieu-dit Bos Nègre. Le 16 juillet 2012, M. B a déposé auprès des services de la commune une déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux relatifs à ce permis de construire. Le maire de Tresques s’est, par décision du 6 janvier 2022, opposé à cette déclaration. Par courrier du 3 mars 2022, M. B a, d’une part, formé un recours gracieux contre cette décision et, d’autre part, sollicité la délivrance de l’attestation prévue à l’article R. 462-10 du code de l’urbanisme. Il demande au tribunal d’annuler la décision du 6 janvier 2022, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux et la décision implicite de refus de lui délivrer une attestation de non-opposition à sa déclaration, née du silence gardé par le maire de Tresques sur sa demande du 3 mars 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sur la légalité de la décision du 6 janvier 2022 et de la décision implicite de rejet du recours gracieux :
2. Aux termes de l’article L. 462-2 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3 peut, dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat, procéder ou faire procéder à un récolement des travaux et, lorsque ceux-ci ne sont pas conformes au permis délivré ou à la déclaration préalable, mettre en demeure le maître de l’ouvrage de déposer un dossier modificatif ou de mettre les travaux en conformité. Un décret en Conseil d’Etat fixe les cas où le récolement est obligatoire. Passé ce délai, l’autorité compétente ne peut plus contester la conformité des travaux. () » Selon l’article R. 462-1 de ce code : « La déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux est signée par le bénéficiaire du permis de construire ou d’aménager ou de la décision de non-opposition à la déclaration préalable ou par l’architecte ou l’agréé en architecture, dans le cas où ils ont dirigé les travaux. () »
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; () « . En application de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
4. Il ressort des pièces du dossier que le maire de Tresques s’est borné à indiquer, dans sa décision du 6 janvier 2022, que la conformité des travaux relatifs au permis de construire, visé au point 1, ne pouvait être confirmée en raison de la « construction d’un bâtiment non mentionné » dans ce permis, sans qu’aucune disposition législative ou réglementaire ou aucun principe juridique ne soient cités ou visés à l’appui de ce motif. Le requérant est, par suite, fondé à soutenir que la décision du 6 janvier 2022 méconnaît ainsi l’obligation de motivation à laquelle elle est soumise au titre des dispositions citées au point précédent.
5. En deuxième lieu, l’article R. 462-6 du code de l’urbanisme dispose que : « A compter de la date de réception en mairie de la déclaration d’achèvement, l’autorité compétente dispose d’un délai de trois mois pour contester la conformité des travaux au permis ou à la déclaration. Le délai de trois mois prévu à l’alinéa précédent est porté à cinq mois lorsqu’un récolement des travaux est obligatoire en application de l’article R. 462-7 ».
6. Il est constant que, comme indiqué au point 1, la décision attaquée n’a été adoptée que le 6 janvier 2022, alors que la déclaration à laquelle elle s’oppose avait été déposée en mairie dès le 16 juillet 2012. Si la commune fait valoir en défense que le requérant s’est rendu coupable d’une fraude dans l’exécution des travaux autorisés par le permis de construire du 11 juin 2009, elle ne l’établit pas et une telle circonstance n’autorise, en tout état de cause, pas le dépassement du délai prévu à l’article R. 462-6 du code de l’urbanisme. Les dispositions de l’article L. 462-2 de ce code faisaient donc obstacle à ce que le maire s’oppose à la déclaration en litige au-delà de ce délai et le requérant est fondé à soutenir que la décision est, pour ce motif, illégale.
7. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen de la requête n’est, en l’état de l’instruction, susceptible de fonder l’annulation de la décision du maire de Tresques du 6 janvier 2022.
8. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du maire de Tresques du 6 janvier 2022 et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur la légalité de la décision implicite de refus de délivrer l’attestation prévue à l’article R. 426-10 du code de l’urbanisme :
9. Aux termes de l’article R. 462-10 du code de l’urbanisme : « Lorsque aucune décision n’est intervenue dans le délai prévu à l’article R. 462-6, une attestation certifiant que la conformité des travaux avec le permis ou la déclaration n’a pas été contestée est délivrée sous quinzaine, par l’autorité compétente, au bénéficiaire du permis ou à ses ayants droit, sur simple requête de ceux-ci. () »
10. Comme indiqué plus haut, la décision s’opposant à la déclaration du requérant est intervenue au-delà du délai prévu à l’article R. 462-6 du code de l’urbanisme. Les dispositions de l’article R. 462-10 imposaient donc au maire, ainsi que le fait valoir le requérant, de lui délivrer l’attestation qu’elles prévoient. Le refus implicite de faire droit à la demande formée en ce sens par M. B le 3 mars 2022 est, de ce fait, illégal.
11. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen de la requête n’est, en l’état de l’instruction, susceptible de fonder l’annulation de la décision attaquée.
12. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle le maire de Tresques a refusé de lui délivrer l’attestation prévue à l’article R. 462-10 du code de l’urbanisme.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
13. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement que le maire de Tresques délivre à M. B l’attestation prévue à l’article R. 462-10 du code de l’urbanisme, et ce dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du requérant, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Tresques la somme de 1 200 euros à verser à M. B sur ce fondement.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du maire de Tresques du 9 janvier 2022, la décision implicite de rejet du recours gracieux formé par le requérant et la décision implicite de refus de lui délivrer l’attestation prévue à l’article R. 462-10 du code de l’urbanisme sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Tresques de délivrer à M. B l’attestation prévue à l’article R. 462-10 du code de l’urbanisme dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Article 3 : La commune de Tresques versera à M. B une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Tresques sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Tresques.
Délibéré après l’audience du 5 novembre 2024 où siégeaient :
— Mme Boyer, présidente,
— Mme Lahmar, conseillère,
— Mme Hoenen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 novembre 2024.
La rapporteure,
L. LAHMAR
La présidente,
C. BOYER
La greffière,
A. OLSZEWSKI
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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