Rejet 27 mars 2025
Rejet 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 1re ch., 27 mars 2025, n° 2400745 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2400745 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2024, et un mémoire complémentaire, enregistré le 5 décembre 2024, M. I F, représenté par Me Corin, doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 20 septembre 2024 du préfet de la Martinique portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 6 mois, et la décision du même jour fixant le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Martinique de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 10 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, à verser à Me Corin, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
— elles ont été prises par une autorité incompétente ;
— elles sont intervenues à l’issue d’une procédure irrégulière, en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour, et en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
— elles n’ont pas été précédées d’un examen de sa situation personnelle ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation, au regard de sa situation personnelle et familiale ;
— elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles méconnaissent la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d’examen des demandes d’admission au séjour déposées par les ressortissants étrangers en situation irrégulière ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale, du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et est entachée d’erreur d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est illégale, du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français,
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et les stipulations de l’article 1er et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La procédure a été régulièrement communiquée au préfet de la Martinique, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une décision du 26 novembre 2024, M. F a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— l’accord du 23 avril 2005 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de Sainte-Lucie visant à faciliter la circulation des ressortissants saint-luciens dans les départements français d’Amérique ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, désigné en application de l’article R. 222-24 du code de justice administrative, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Lancelot a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. F, de nationalité saint-lucienne, né le 5 mars 1963, est entré sur le territoire français, le 23 septembre 2023, de façon régulière, dans le cadre de la dispense de visa accordée aux ressortissants saint-luciens pour les séjours d’une durée inférieure ou égale à 15 jours. Il s’est cependant maintenu irrégulièrement sur le territoire français, au-delà de cette durée de 15 jours, et a présenté, le 17 novembre 2023, une demande d’admission au séjour, sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 20 septembre 2024, le préfet de la Martinique a refusé de faire droit à cette demande de titre de séjour, a obligé M. F à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français, pendant une durée de 6 mois. Par une décision du même jour, le préfet de la Martinique a désigné Sainte-Lucie comme pays de renvoi. Par la présente requête, M. F doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’ensemble de ces décisions, et d’enjoindre au préfet de la Martinique de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa situation.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la légalité du refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, par un arrêté du préfet de la Martinique n° R02-2024-09-11-00001 du 11 septembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs et accessible au juge comme aux parties, M. A B, directeur de la réglementation, de la citoyenneté et de l’immigration a reçu, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme Laurence Gola de Monchy, secrétaire générale de la préfecture, de Mme D E, sous-préfète déléguée à l’égalité et à la cohésion sociale, et de M. G C, directeur de cabinet, délégation de signature, à l’effet de signer, notamment, les décisions individuelles relevant de la direction de la réglementation, de la citoyenneté et de l’immigration, y compris les obligations de quitter le territoire français et les mesures d’exécution prises en application de ces décisions. Il n’est, en outre, ni établi ni allégué que Mme H, Mme E et M. C n’étaient pas empêchés ou absents, lors de la signature des décisions attaquées. Par suite, M. B était compétent pour signer, au nom du préfet de la Martinique, la décision du 20 septembre 2024 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit ainsi être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : [] 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour « . Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : » La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée []. Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour ".
4. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 20 septembre 2024 du préfet de la Martinique, portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, notamment en ce qu’elle vise les dispositions applicables et précise, sans avoir recours à une rédaction stéréotypée, les éléments de fait, propres à la situation de l’intéressé, de nature à justifier le refus de titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit ainsi être écarté comme manquant en fait.
5. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». D’autre part, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
6. S’il ressort des pièces du dossier que M. F a effectué plusieurs séjours sur le territoire français, entre 1993 et 2006, afin de travailler en qualité d’ouvrier agricole, ces séjours ont été effectués de manière saisonnière, pendant la période de récolte de la canne à sucre, et ne permettent pas d’établir une installation durable et effective sur le territoire français. En outre, si M. F produit une quittance de loyer, relative à un appartement situé à Fort-de-France, et datée du 31 décembre 2007, il ne produit aucune pièce postérieure, si ce n’est le récépissé d’une demande de titre de séjour, daté du 9 octobre 2018. M. F ne justifie pas ainsi de sa présence sur le territoire français entre décembre 2007 et octobre 2018, pas plus qu’après octobre 2018. En outre, le passeport de M. F lui a été délivré à Castries le 28 mars 2023 et a été revêtu d’un tampon lors de son arrivée sur le territoire français le 23 septembre 2023, ce qui implique nécessairement sa présence hors du territoire français, a minima entre le 28 mars et le 23 septembre 2023. Dans ces conditions, M. F ne justifie pas de l’ancienneté de sa présence sur le territoire français. De plus, à la date des décisions attaquées, M. F était hébergé par un tiers et n’exerçait aucune activité professionnelle. Il ne justifie pas, ni même n’allègue, de quelconques attaches familiales ou affectives sur le territoire français, ni ne fait état d’aucune démarche particulière d’intégration à la société française. Dans ces conditions, nonobstant la circonstance que les parents de M. F sont décédés et qu’il n’aurait pas conservé d’attaches familiales dans son pays d’origine, M. F n’est pas fondé à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, le préfet de la Martinique aurait méconnu les dispositions précitées de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni qu’il aurait entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation, ni qu’il aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale, garanti par les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. En quatrième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur de l’enfant.
8. M. F ne peut sérieusement soutenir, alors qu’il est constant qu’il est célibataire et n’a pas d’enfants, qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, le préfet de la Martinique aurait méconnu les stipulations précitées.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
10. Ainsi qu’il a été évoqué au point 6 ci-dessus, M. F ne justifie pas de l’ancienneté de sa présence sur le territoire français, en particulier de sa présence entre décembre 2007 et octobre 2018, et entre octobre 2018 et septembre 2023. En outre, la circonstance, à la supposer avérée, que M. F rencontrerait des difficultés pour percevoir la pension de retraite, afférente aux périodes de travail saisonnier qu’il a effectuées de façon régulière sur le territoire français en qualité d’ouvrier agricole entre 1993 et 2006, n’est pas de nature à lui conférer un quelconque droit au séjour. Dans ces conditions, M. F n’est pas fondé à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, le préfet de la Martinique aurait méconnu les dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et séjour des étrangers et du droit d’asile.
11. En sixième lieu, M. F ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du ministre de l’intérieur du 28 novembre 2012, relative aux conditions d’examen des demandes d’admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière, qui se borne à fournir de simples orientations générales destinées à éclairer les préfets dans l’exercice de leur pouvoir de prendre des mesures de régularisation, et est dépourvue de toute valeur réglementaire.
12. En septième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1 ° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles [] L. 423-23 [] à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; [] 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 « . Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 435-1 du même code : » Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ".
13. Il résulte des dispositions précitées que le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour, lorsqu’il envisage de refuser un titre, que du cas des étrangers qui remplissent effectivement l’ensemble des conditions de procédure et de fond auxquelles est subordonnée la délivrance de ce titre, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent des articles auxquelles ces dispositions renvoient. Ainsi, dans la mesure où, ainsi qu’il a été évoqué notamment aux points 6 et 10 ci-dessus, il ne ressort des pièces du dossier, ni que M. F remplirait les conditions de délivrance des titres de séjour mentionné aux articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni qu’il résiderait habituellement depuis plus de dix ans en France, le préfet de la Martinique n’était pas tenu de recueillir l’avis de la commission du titre de séjour, avant de lui refuser la délivrance d’un titre.
14. En dernier lieu, si M. F ajoute que les décisions attaquées auraient été prises en méconnaissance de son droit d’être entendu et n’auraient pas été précédées d’un examen de sa situation personnelle, ces moyens ne sont assortis d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé. Dans ces conditions, M. F n’est pas fondé à soutenir que la décision du 20 septembre 2024 du préfet de la Martinique, portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, serait intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 6 mois :
15. En premier lieu, il résulte de ce qui a été évoqué aux points 2 à 14 ci-dessus que la décision du 20 septembre 2024, par laquelle le préfet de la Martinique a obligé M. F à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, M. F n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette décision, pour soutenir que l’interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 6 mois serait également illégale, par voie de conséquence.
16. En deuxième lieu, ainsi qu’il a été évoqué au point 2 ci-dessus, M. B était compétent pour signer, au nom du préfet de la Martinique, la décision du 20 septembre 2024 portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 6 mois. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit ainsi être écarté comme manquant en fait.
17. En troisième lieu, la décision du 20 septembre 2024 du préfet de la Martinique, portant interdiction de retour de M. F sur le territoire français pendant une durée de 6 mois, comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, notamment en ce qu’elle vise les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et précise, sans avoir recours à une rédaction stéréotypée, les éléments de fait, propres à la situation de l’intéressé, de nature à justifier l’interdiction de retour sur le territoire français. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit ainsi être écarté comme manquant en fait.
18. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ».
19. Il ressort des termes mêmes des dispositions précitées que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu’invoque l’autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d’interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l’étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise.
20. Ainsi qu’il a été évoqué notamment au point 6 ci-dessus, M. F ne justifie pas de la durée de sa présence continue sur le territoire français, ni de l’intensité de ses liens avec la France. Dans ces conditions, nonobstant la circonstance qu’il n’a fait l’objet d’aucune précédente mesure d’éloignement et qu’il ne présente aucune menace pour l’ordre public, M. F n’est pas fondé à soutenir que l’interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 6 mois, durée largement inférieure à la durée maximale de 5 ans prévue par les dispositions précitées de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, serait entachée d’erreur d’appréciation.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
21. En premier lieu, il résulte de ce qui a été évoqué aux points 2 à 14 ci-dessus que la décision du 20 septembre 2024, par laquelle le préfet de la Martinique a obligé M. F à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, M. F n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette décision, pour soutenir que la décision fixant le pays de renvoi serait également illégale, par voie de conséquence.
22. En deuxième lieu, ainsi qu’il a été évoqué au point 2 ci-dessus, M. B était compétent pour signer, au nom du préfet de la Martinique, la décision du 20 septembre 2024 fixant le pays de renvoi. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit ainsi être écarté comme manquant en fait.
23. En troisième lieu, la décision du 20 septembre 2024, fixant le pays de renvoi, comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, notamment en ce qu’elle vise les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et précise, sans avoir recours à une rédaction stéréotypée, les éléments de fait, propres à la situation de l’intéressé, de nature à justifier la désignation de Sainte-Lucie comme pays de renvoi. En particulier, contrairement à ce qu’allègue M. F, la décision précise que M. F n’établit pas être exposé à des traitements inhumains ou dégradants, en cas de retour dans son pays d’origine. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit ainsi être écarté comme manquant en fait.
24. En quatrième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ». D’autre part, aux termes de l’article 1er de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Les hautes parties contractantes reconnaissent à toute personne relevant de leur juridiction les droits et libertés définis au titre I de la présente convention ». Aux termes de l’article 3 de la même convention : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
25. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que M. F, qui n’a au demeurant jamais sollicité la qualité de réfugié, serait personnellement exposé à des risques pour sa liberté ou son intégrité physique, en cas de retour dans son pays d’origine, dès lors qu’il se borne à faire état d’éléments très généraux sur le climat d’insécurité à Sainte-Lucie. Par suite, M. F n’est pas fondé à soutenir que la désignation de Sainte-Lucie comme pays de renvoi porterait atteinte à son droit de ne pas être exposé à des traitements inhumains ou dégradants, garanti par les dispositions et stipulations précitées.
26. Il résulte de tout ce qui précède que M. F n’est pas fondé à contester la légalité de la décision du 20 septembre 2024 du préfet de la Martinique portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 6 mois, ni de la décision du même jour fixant le pays de renvoi. Par suite, ses conclusions aux fins d’annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
27. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. F, n’appelle aucune mesure d’exécution. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, présentées par M. F, doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
28. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que l’avocate de M. F aurait réclamés à ce dernier, s’il n’avait pas bénéficié de l’aide juridictionnelle totale.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. F est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. I F, à Me Corin et au préfet de la Martinique.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Laso, président,
M. Lancelot, premier conseiller,
Mme Monnier-Besombes, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
Le rapporteur,
F. Lancelot
Le président,
J.-M. Laso
La greffière,
J. Lemaitre
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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