Annulation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 22 mai 2025, n° 2300314 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2300314 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 27 janvier 2023 et le 4 octobre 2024, Mme E A, représentée par la SELARL Bendjebbar – Lopes, demande au tribunal
1°) d’ordonner avant-dire droit une expertise ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 décembre 2022 par lequel le maire de la commune de Chenac-Saint-Seurin-d’Uzet lui a enjoint de procéder à la démolition de deux bâtiments lui appartenant sur la parcelle cadastrée section G n° 904 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Chenac-Saint-Seurin-d’Uzet une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la commune avait auparavant manifesté sa volonté de se porter acquéreur de sa propriété et ce n’est qu’après le refus de la proposition du maire que celui-ci a invoqué la nécessité d’une démolition ;
— l’injonction de démolition est disproportionnée au regard de l’état du bâtiment.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 17 mai 2023 et le 5 décembre 2024, la commune de Chenac-Saint-Seurin-d’Uzet, représentée par la SCP d’avocats Elige, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
La commune de Chenac-Saint-Seurin-d’Uzet a produit une pièce le 23 janvier 2025, après la clôture de l’instruction, qui n’a pas été communiquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la décision par laquelle l’affaire a été renvoyée à une formation collégiale de jugement ;
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Boutet,
— les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique,
— et les observations de Me Lopes, représentant Mme A, et de Me Diet, substituant Me Dunyach, représentant la commune de Chenac-Saint-Seurin-d’Uzet.
Considérant ce qui suit :
1. Par courrier du 30 septembre 2022, le maire de la commune de Chenac-Saint-Seurin-d’Uzet (Charente-Maritime) a informé Mme A qu’en raison de leur état, les trois immeubles attenants lui appartenant situés sur la parcelle cadastrée section G n° 904, au n°40 de la rue du Caviar, en bordure du port et de la route départementale D 145, présentaient un risque pour la sécurité publique et qu’il avait décidé, dans le cadre de la procédure de péril imminent, de saisir le tribunal administratif afin qu’il désigne en urgence un expert chargé de constater les désordres, d’évaluer les risques encourus et de préciser les mesures à prendre pour assurer la sécurité publique. L’expert, M. B D, désigné par une ordonnance de la présidente du tribunal du 1er décembre 2022 prise sur le fondement de l’article L. 511-19 du code de la construction et de l’habitation, a rendu son rapport le 8 décembre 2022. Sur le fondement des conclusions de ce rapport, le maire de la commune a, par un arrêté du 22 décembre 2022, interdit l’utilisation de l’ensemble des locaux et prescrit la démolition du bâtiment n° 1 constituant la tour de l’ancienne minoterie ainsi que du bâtiment attenant n° 2, dans le délai d’un mois, en prévoyant, qu’à défaut, la commune procèderait d’office à ces travaux aux frais de la propriétaire. Par la présente requête, Mme A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L.511-2 du code de la construction et de l’habitation : " La police mentionnée à l’article L. 511-1 a pour objet de protéger la sécurité et la santé des personnes en remédiant aux situations suivantes : / 1o Les risques présentés par les murs, bâtiments ou édifices quelconques qui n’offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité des occupants et des tiers ; / () « . Aux termes de l’article L. 511-4 du même code : » L’autorité compétente pour exercer les pouvoirs de police est : / 1o Le maire dans les cas mentionnés aux 1o à 3o de l’article L. 511-2 () « . Aux termes de l’article L. 511-9 de ce code : » Préalablement à l’adoption de l’arrêté de mise en sécurité, l’autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d’un expert afin qu’il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L’expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. / Si le rapport de l’expert conclut à l’existence d’un danger imminent, l’autorité compétente fait application des pouvoirs prévus par la section 3 du présent chapitre « . Aux termes de l’article L. 511-11 de ce code : » L’autorité compétente prescrit, par l’adoption d’un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité, la réalisation, dans le délai qu’elle fixe, de celles des mesures suivantes nécessitées par les circonstances:/ 1o La réparation ou toute autre mesure propre à remédier à la situation, y compris, le cas échéant, pour préserver la solidité ou la salubrité des bâtiments contigus ; / 2o La démolition de tout ou partie de l’immeuble ou de l’installation ; / 3° La cessation de la mise à disposition du local ou de l’installation à des fins d’habitation ; / 4° L’interdiction d’habiter, d’utiliser, ou d’accéder aux lieux, à titre temporaire ou définitif. L’arrêté mentionne d’une part que, à l’expiration du délai fixé, en cas de non-exécution des mesures et travaux prescrits, la personne tenue de les exécuter est redevable du paiement d’une astreinte par jour de retard dans les conditions prévues à l’article L. 511-15, et d’autre part que les travaux pourront être exécutés d’office à ses frais. L’arrêté ne peut prescrire la démolition ou l’interdiction définitive d’habiter que s’il n’existe aucun moyen technique de remédier à l’insalubrité ou à l’insécurité ou lorsque les travaux nécessaires à cette résorption seraient plus coûteux que la reconstruction / () « . Enfin, aux termes de l’article L. 511-19 du même code : » En cas de danger imminent, manifeste ou constaté () par l’expert désigné en application de l’article L. 511-9, l’autorité compétente ordonne par arrêté et sans procédure contradictoire préalable les mesures indispensables pour faire cesser ce danger dans un délai qu’elle fixe. / Lorsqu’aucune autre mesure ne permet d’écarter le danger, l’autorité compétente peut faire procéder à la démolition complète après y avoir été autorisée par jugement du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond ".
En ce qui concerne le bâtiment n°1 :
3. Il ressort du rapport et des pièces du dossier, que dans son expertise judiciaire datée du 8 décembre 2022, M. D a constaté que le bâtiment n°1, correspondant à la tour d’une ancienne minoterie de 12 mètres de hauteur, composé d’une ossature et d’une charpente métalliques recouverte d’une couverture en tuiles, à l’abandon depuis des années, est en équilibre instable et peut s’effondrer à tout moment sur lui-même aussi bien que sur la voie publique ou sur le chenal. Il indique que, compte-tenu de la hauteur du bâtiment, cet effondrement compromet la sécurité du voisinage immédiat, notamment des occupants des immeubles de la place du Créac, situés juste en face. L’expert précise également qu’au regard de l’état avancé de dégradation des structures et de son assise instable, il n’est pas possible d’étayer ce bâtiment.
4. Pour contester ce constat, la requérante se prévaut, d’une part, d’un rapport d’expertise daté du 13 août 2020 rédigé par M. C dans le cadre d’un projet de travaux de restauration d’un pont situé à proximité. Toutefois, s’il ressort de ce rapport que les travaux réalisés sur le pont n’auront pas de conséquence sur l’ouvrage, l’expert indique que le bâtiment appartenant à Mme A est en « état de déséquilibre instable », en relevant notamment une corrosion de la structure métallique et un début de pourrissement des planchers intermédiaires. Par ailleurs, si la requérante se prévaut également d’un rapport d’expertise plus récent daté du 27 janvier 2023 réalisé sa demande par la société Assistance Expertise Bâtiment, ce rapport, qui n’a pas été soumis au contradictoire, se borne à conclure qu’aucun « élément sur le plan visuel ne peut certifier que le risque est imminent » tout en mentionnant de nombreux risques liés à l’ouvrage impliquant des travaux de gros-œuvre et en confirmant le bien fondé des mesures de sécurité mise en place. La requérante produit enfin deux devis de travaux de la société VTM daté du 26 septembre 2023 pour un montant de 8 009,17 euros TTC et un devis de l’entreprise ER.BTP daté du 28 août 2023 d’un mont de 1 780 euros TTC, qui ne permettent pas d’établir que les travaux ainsi envisagés sur les façades du bâtiment permettraient de remédier à l’insécurité relevée par l’expert judiciaire. Dans ces conditions, et sans qu’il soit nécessaire d’ordonner avant dire-droit une nouvelle expertise judiciaire, le maire de Chenac-Saint-Seurin-d’Uzet était fondé à prescrire la démolition dans le délai d’un mois du bâtiment n°1, c’est à dire la tour de l’ancienne minoterie, aucune autre mesure ne permettant d’écarter le danger.
En ce qui concerne le bâtiment n°2 :
5. L’expert judiciaire, M. D, indique dans son rapport du 8 décembre 2022 que le risque concernant le bâtiment n°2 n’est pas aussi important, bien que ses charpentes et couvertures soient en très mauvais état. Il préconise l’interdiction de l’accès à l’intérieur de ce bâtiment tant que les charpentes et la couverture ne seront pas remplacées et/ou renforcées. Il relève enfin le risque d’un effet domino, l’effondrement du bâtiment n°1 pouvant entrainer celui des bâtiments attenants.
6. Comme le fait valoir la requérante, il ne ressort pas de ce rapport d’expertise, ni des autres pièces du dossier, que les risques en termes de sécurité relatifs au bâtiment n°2 ne pourraient pas être couverts par la réalisation de travaux de réparations que l’autorité compétente pouvait également prescrire dans le cadre de ses pouvoirs de police des édifices menaçant ruine. Dans ces conditions, le maire de Chenac-Saint-Seurin-d’Uzet a fait une inexacte application des dispositions citées au point 2 en prescrivant la démolition du bâtiment n°2 dans le délai de mois.
En ce qui concerne le moyen tiré du détournement de pouvoir :
7. Au regard des risques de sécurité relevés ci-dessus, la seule circonstance que la commune aurait fait des démarches pour acheter le terrain en litige en 2022, ce que la requérante aurait refusé, ne permet pas d’établir que la décision serait entachée d’un détournement de pouvoir.
8. Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté du 22 décembre 2022 du maire de Chenac-Saint-Seurin-d’Uzet doit être annulée seulement en tant qu’il prescrit la démolition du bâtiment n°2. Le surplus des conclusions de la requête doit par suite être rejeté.
Sur les frais liés à l’instance :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais non compris dans les dépens qu’elles ont exposés.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 22 décembre 2022 du maire de Chenac-Saint-Seurin-d’Uzet est annulé seulement en tant qu’il prescrit la démolition du bâtiment n°2.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Chenac-Saint-Seurin-d’Uzet en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E A et à la commune de Chenac-Saint-Seurin-d’Uzet.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Bris, présidente,
Mme Boutet, première conseillère,
Mme Dumont, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
La rapporteure,
Signé
M. BOUTET
La présidente,
Signé
I. LE BRIS
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D.MADRANGE
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