Rejet 5 septembre 2025
Rejet 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 5 sept. 2025, n° 2501720 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2501720 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 10 avril 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mai 2025, M. C A B, représenté par Me Kipffer, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 avril 2024 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’alinéa 2 de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
— la compétence du signataire de l’arrêté n’est pas établie ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision est entachée d’une erreur de droit, d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français entraînera l’annulation de la décision fixant le pays de renvoi.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 juillet 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par M. A B ne sont pas fondés.
M. A B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nancy en date du 22 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Grandjean, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant nigérian né le 6 novembre 1994, est entré en France en janvier 2020. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français des réfugiés et apatride (OFPRA) le 22 juin 2022, de même que sa demande de réexamen le 21 juin 2023, décisions confirmées par la Cour nationale du droit d’asile les 27 avril 2023 et 20 février 2024. Par un arrêté du 8 avril 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Le 26 mars 2025, l’intéressé a été placé en garde à vue. Par un arrêté du 27 mars 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par un arrêté du même jour, la préfète de Meurthe-et-Moselle a assigné le requérant à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement du 10 avril 2025, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté la requête de M. A B tendant à l’annulation de cet arrêté portant assignation à résidence. Par un arrêté du 7 mai 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle a renouvelé l’assignation à résidence de M. A B pour une durée de 45 jours. Par un jugement du 10 avril 2025, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté la requête de l’intéressé tendant à l’annulation de cette dernière décision. Par la requête susvisée, M. A B, placé en rétention administrative par un arrêté du 25 août 2025, demande l’annulation de l’arrêté du 8 avril 2024 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 8 avril 2024 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination a été expédié le 16 avril 2024 à M. A B 2, rue Emile Gentil à Val de Briey, adresse fournie par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). Le courrier est revenu à la préfecture de Meurthe-et-Moselle avec la mention « pli avisé et non réclamé ». M. A B fait valoir qu’il n’habitait pas 2, rue Emile Gentil à Val de Briey, mais 48, boulevard du 8 Mai 1945 à Mont-Saint-Martin. Toutefois, si l’attestation d’hébergement qu’il produit, en date du 12 mars 2025, permet d’établir qu’il est hébergé avec sa famille depuis le 24 juin 2021 par l’association Alisés, dont le siège se situe 48, boulevard du 8 Mai 1945, elle ne mentionne pas la ou les adresses successives de M. A B depuis cette dernière date. En outre, il ressort, d’une part, de la notification de sortie d’un lieu d’hébergement émanant de l’OFII en date du 27 juin 2023 qu’elle vise un hébergement situé 2 rue Emil Gentil à Val de Briey, d’autre part, de l’ordonnance n° 2500616 du 18 mars 2025 produite par la préfète en défense, que le juge des référés du tribunal administratif de Nancy a enjoint à M. A B de quitter l’hébergement que celui-ci occupait alors au centre d’accueil pour demandeurs d’asile géré par l’association Alisés, situé 2, rue Emile Gentil à Val de Briey. Dès lors, la notification de l’arrêté du 8 avril 2024 a été régulièrement effectuée. Le délai de recours ouvert contre cet arrêté était ainsi expiré le 7 avril 2025, date à laquelle M. A B a présenté une demande d’aide juridictionnelle, laquelle n’a pu, dès lors, conserver ce délai. Par suite, la préfète de Meurthe-et-Moselle est fondée à soutenir que les conclusions tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination, enregistrées le 28 mai 2025 au greffe du tribunal administratif de Nancy, sont tardives et par suite irrecevables.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 8 avril 2024 présentées par M. A B doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B, à Me Kipfferet au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 septembre 2025.
La magistrate désignée,
G. Grandjean
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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