Rejet 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 10 avr. 2025, n° 2501586 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2501586 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 avril 2025 et des pièces complémentaires enregistrées le 8 avril 2025, M. C G B, retenu au centre de rétention administrative d’Olivet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 31 mars 2025 du préfet du Morbihan portant maintien en rétention administrative ;
2°) d’enjoindre au préfet du Morbihan de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
Il soutient que l’arrêté contesté est illégal au motif que :
— il est entaché d’incompétence ;
— il est insuffisamment motivé;
— il méconnaît le principe du contradictoire ;
— il est entaché d’une erreur de droit ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 avril 2025, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu :
— la décision n° 23017921 du 12 juillet 2023 par laquelle la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 2 mars 2023 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale ;
— le code de l’entrée et séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code pénal ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Deliancourt, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative dans leur rédaction valable à compter du 15 juillet 2024.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience qui s’est tenue le mercredi 9 avril 2024 à 10 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Deliancourt,
— les observations de Me Burgevin, représentant M. B.
Le préfet du Morbihan n’était ni présent, ni représenté.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 10 heures 30.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que M. B, ressortissant congolais né le 9 février 1992 à Kinshasa (République du Congo), est entré en France le 5 octobre 2022 et a déposé une demande d’asile le 7 décembre 2022 qui a été rejetée par décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en date du 2 mars 2023, confirmée par la décision susvisée du 12 juillet 2023 de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Il a été interpellé et placé en garde à vue le 24 mars 2025 à la suite de faits de violences commises sur sa conjointe. Par arrêté du 24 mars 2025, le préfet du Morbihan a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire avec interdiction de retour pendant trois ans et décidé, par arrêté du 25 mars 2025, son placement en rétention administrative. M. B est placé au centre de rétention administrative (CRA) d’Olivet depuis cette dernière date et a déposé le 29 mars 2025 une demande de réexamen de sa demande d’asile. Par ordonnance du 29 mars 2025, le juge des libertés et de la détention (JLD) a prolongé sa détention pour une durée n’excédant pas 26 jours à compter du 29 mars 2025. Par arrêté du 31 mars 2025, notifié à M. B le jour même à 16 h 11, le préfet du Morbihan a décidé son maintien en rétention. Sa demande de réexamen a fait l’objet de la procédure accélérée prévue par les articles L. 531-24 et suivants du code de l’entrée et séjour des étrangers et du droit d’asile et a donné lieu à une ordonnance d’irrecevabilité en date du 3 avril 2025 qui lui a été notifiée le 7 avril 2025 à 15 h 50. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de l’arrêté du 31 mars 2025 du préfet du Morbihan le maintenant en rétention administrative.
Sur le cadre juridique :
2. Aux termes de l’article L. 754-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d’asile, l’autorité administrative peut procéder, pendant la rétention, à la détermination de l’État responsable de l’examen de cette demande conformément à l’article L. 571-1 et, le cas échéant, à l’exécution d’office du transfert dans les conditions prévues à l’article L. 751-13. ». L’article L. 754-3 du même code précise que : « Si la France est l’État responsable de l’examen de la demande d’asile et si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ. / Cette décision de maintien en rétention n’affecte ni le contrôle ni la compétence du magistrat du siège du tribunal judiciaire exercé sur le placement et le maintien en rétention en application du chapitre III du titre IV. La décision de maintien en rétention est écrite et motivée. / A défaut d’une telle décision, il est immédiatement mis fin à la rétention et l’autorité administrative compétente délivre à l’intéressé l’attestation mentionnée à l’article L. 521-7. ». L’article L. 754-4 dudit code dispose : « L’étranger peut demander au président du tribunal administratif l’annulation de la décision de maintien en rétention prévue à l’article L. 754-3 dans les quarante-huit heures suivant sa notification afin de contester les motifs retenus par l’autorité administrative pour estimer que sa demande d’asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement. / Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction, ou les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative, statue après la notification de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides relative au demandeur, dans un délai qui ne peut excéder quatre-vingt-seize heures à compter de l’expiration du délai de recours, dans les conditions prévues aux articles L. 614-7 à L. 614-13. (). ». Selon l’article L. 754-6 : « La demande d’asile présentée en application du présent chapitre est examinée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides selon la procédure accélérée, conformément au 3° de l’article L. 531- 24. ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, l’arrêté du 30 mars 2025 a été signé pour le préfet du Morbihan par Mme A D, cheffe du pôle éloignement et contentieux. Par une décision du 11 septembre 2024 régulièrement publiée au recueil n° 56-2024-080 des actes administratifs de la préfecture publié le 12 septembre 2024, le préfet du Morbihan a donné délégation à Mme A D, attachée d’administration et signataire de l’arrêté attaqué, aux fins de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de M. F, directeur de la citoyenneté et de la légalité et de Mme E, chef du bureau des étrangers et de la nationalité, notamment les décisions de la nature de celles attaquées par le requérant. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, la décision de maintien en rétention doit être motivée ainsi que l’exige l’article L. 754-3 du code de l’entrée et séjour des étrangers et du droit d’asile cité au point 2. En l’espèce, l’arrêté du 31 mars 2025 en litige vise les dispositions applicables tant du code de l’entrée et séjour des étrangers et du droit d’asile que du code des relations entre le public et l’administration. Il mentionne également l’arrêté du 24 mars 2025 portant obligation de quitter le territoire, le procès-verbal d’audition du 24 mars 2025 et les observations en réponse formulées par l’intéressé, l’arrêté du 25 mars 2025 portant placement en rétention ainsi que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du 29 mars 2025 prolongeant la rétention pour une durée de 26 jours. Il fait état du parcours de l’intéressé, le dépôt de sa demande et le rejet de celle-ci, son placement en rétention, sa demande de réexamen déposée le 29 mars 2025 alors qu’il est en rétention et sous le coup d’une mesure d’éloignement pour en conclure que cette volonté de formaliser une demande d’asile en rétention n’a été introduite qu’à titre dilatoire en vue de faire échec à la mesure d’éloignement. Il est ainsi suffisamment motivé en fait comme en droit.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (). ». Aux termes de l’article 51 de la Charte : « 1. Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux États membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union (). ».
6. En l’espèce, la circonstance que M. B n’aurait pas été de nouveau entendu, préalablement à l’édiction de l’arrêté le maintenant en rétention le temps nécessaire à l’examen de sa demande d’asile ne permet pas de regarder l’intéressé comme ayant été privé du droit d’être entendu qu’il tient du principe général du droit de l’Union européenne tel qu’il est notamment énoncé au paragraphe 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, en sorte que, en tout état de cause, le principe du contradictoire n’a pas davantage été méconnu. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’à la date de l’arrêté en litige, il aurait été empêché, depuis son placement en rétention administrative, ou depuis l’expression de son intention de demander l’asile, d’émettre toutes observations utiles relatives à son maintien en rétention durant l’examen de sa demande d’asile. Ce moyen doit par suite être écarté.
7. En quatrième lieu, M. B soutient que sa demande de réexamen déposée le 29 mars 2025 alors qu’il était placé en rétention depuis le 25 mars 2025 ne l’a pas été dans le seul but de faire échec à l’exécution de la mesure d’éloignement. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l’intéressé n’a fait valoir aucun élément nouveau en dépit de ses allégations, hormis des articles de presse sur la situation politique et sociale au Congo, ce qui a motivé le rejet de sa demande de réexamen par ordonnance du 3 avril 2025, ainsi qu’il a été dit au point 1. Dans ces conditions, le préfet du Morbihan n’a pas fait une inexacte application de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en estimant que sa demande d’asile avait été présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la mesure d’éloignement et a décidé son maintien en rétention administrative durant le temps nécessaire à l’examen de sa demande d’asile.
8. En cinquième et dernier lieu, en produisant de copies d’articles de presse, M. B ne fait état d’aucun élément concret et pertinent de nature à étayer l’existence de risques personnels encourus en cas de retour au Congo. Aussi, le moyen invoqué tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entaché l’arrêté en litige doit également être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 31 mars 2025 par laquelle le préfet du Morbihan l’a maintenu en rétention administrative. Il y a lieu par voie de conséquence de rejeter ses conclusions présentées à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C G B et au préfet du Morbihan.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
Le magistrat désigné, Le greffier,
Samuel DELIANCOURTSébastien BIRCKEL
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret et au préfet du Morbihan chacun en ce qui les concernent ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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