Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6 nov. 2025, n° 2518673 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2518673 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | la société par actions simplifiée ( SAS ) Ribori ( Afro Bento ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 et 27 octobre 2025, M. B… A… et la société par actions simplifiée (SAS) Ribori (Afro Bento), représentée par sa présidente, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie d’un recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 23 juin 2025 de l’autorité consulaire française à Abidjan (Côte d’Ivoire) refusant la délivrance d’un visa en qualité de travailleur salarié, a, à son tour, refusé la délivrance du visa sollicité, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au consulat de France à Abidjan (Côte d’Ivoire) de procéder au réexamen de sa demande de visa sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et au ministre de l’intérieur de lui délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous la même astreinte ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- M. A… a été recruté par la société Ribori dont le siège est situé à Brest (Finistère) exerçant sous le nom commercial Afro Bento pour occuper les fonctions d’employé polyvalent de restauration ; en l’absence de candidat ayant des compétences en cuisine africaine dans le bassin d’emploi local, la société s’est tournée vers des candidats résidant à l’étranger et a retenu M. A… en raison de son parcours professionnel et de sa motivation ;
- la condition d’urgence est remplie dès lors que M. A… n’exerce aucune activité professionnelle en Côte d’Ivoire et se trouve dépourvu de moyens de subsistance ; par ailleurs, la pérennité de la société Ribori est en jeu dès lors que la salariée actuelle de la société a mis fin à son contrat ; l’absence de salarié compétent entrave l’activité du restaurant et met en péril sa survie ; Mme Onanga Ndjana, présidente de la société Ribori, qui cumule son emploi de salariée à plein temps et l’activité du restaurant subit une dégradation de son état de santé ;
- le refus de visa porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’aller et venir ainsi qu’au droit de mener une vie familiale normale dès lors que M. A… remplit toutes les conditions de délivrance du visa et le risque invoqué de détournement de l’objet du visa résulte d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- le refus de visa porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté professionnelle et le droit de travailler prévus par l’article 15 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ainsi qu’à la présomption d’innocence garantie par l’article 9 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 ;
- le refus de délivrance du visa à M. A… porte également atteinte à des libertés fondamentales de Mme Onanga Ndjana, présidente de la société Ribori, en particulier la liberté d’entreprendre, la liberté du commerce et de l’industrie, la liberté contractuelle, en méconnaissance de l’article 4 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen, ainsi qu’à son droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé ;
- un doute sérieux existe quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu’elle a été prise sans examen particulier de sa situation, qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qui concerne le risque de détournement de l’objet du visa et les conditions de séjour en France, qu’elle est entachée d’une erreur de droit au regard des motifs invoqués qui ne peuvent justifier un refus de visa ; par ailleurs il y a une pénurie de main d’œuvre dans le secteur de la restauration.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Specht-Chazottes, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence particulière qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai.
Il résulte de l’instruction que M. A…, ressortissant ivoirien, a sollicité le 16 juin 2025 auprès de l’autorité consulaire française à Abidjan (Côte d’Ivoire) la délivrance d’un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié en vue de son recrutement à compter du 1er septembre 2025 en qualité d’employé polyvalent de restauration par la SAS Ribori dont le siège est à Brest, et a obtenu le 28 février 2025 une autorisation de travail délivrée par le ministre de l’intérieur. Par une décision du 23 juin 2025, sa demande de visa a été rejetée par l’autorité consulaire française. Saisie le 4 juillet 2025 du recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions de l’article D.312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, contre cette décision, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté la demande de visa. M. A… et la société Ribori demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative de suspendre la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France et d’enjoindre à l’administration de délivrer le visa sollicité.
Sur les conclusions présentées par la société Ribori :
La seule qualité d’employeur ne confère pas à la SAS Ribori un intérêt pour agir contre la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a refusé de délivrer un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié à M. A…. Par suite, les conclusions, présentées par la société, à fin de suspension et d’injonction, ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées par M. A… :
Sauf circonstances particulières, le refus des autorités consulaires de délivrer un visa d’entrée en France ne constitue pas une situation d’urgence caractérisée rendant nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures du juge des référés.
Afin de justifier d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, M. A… soutient qu’il n’exerce pas d’activité professionnelle dans son pays, la Côte d’Ivoire, et se trouve actuellement dépourvu de moyens de subsistance. Toutefois il ne résulte pas de l’instruction qu’il se trouverait dans une situation de particulière vulnérabilité dans son pays d’origine, ni qu’il ne pourrait occuper un autre emploi alors au demeurant que la société Ribori souligne que le niveau de ses compétences professionnelles a orienté son choix de le recruter. Il ne résulte pas davantage de l’instruction que l’offre d’emploi publiée par la société Ribori pour le poste à pourvoir serait restée infructueuse, ni que la décision en litige emporterait les conséquences alléguées par le requérant sur l’organisation et les finances de cette société et sur la santé de sa présidente. Dans ces conditions, en dépit de ce que la société Ribori a obtenu une autorisation de travail le 28 février 2025, le requérant n’établit pas que la condition d’urgence particulière justifiant que le juge des référés se prononce dans le très bref délai prévu par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative pour faire cesser une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale serait remplie en l’espèce.
En conséquence il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la présente requête dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la sociétés Ribori.
Fait à Nantes, le 6 novembre 2025.
Le juge des référés,
F. SPECHT-CHAZOTTES
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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