Rejet 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7 oct. 2025, n° 2515872 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2515872 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Lachaux, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 6 août 2025 par lequel le préfet de la Vendée a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Vendée de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et, dans l’attente, de le munir d’une attestation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que l’arrêté attaqué aura pour conséquence de lui faire perdre son emploi et ainsi de le priver de ses seules ressources afin de pouvoir subvenir à ses besoins ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
* il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard aux dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2025, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ; il n’existe pas de présomption d’urgence dès lors que M. A… n’a jamais bénéficié d’un titre de séjour ; l’intéressé ne fait état d’aucune circonstance particulière ; après le rejet définitif de sa demande d’asile en France, il s’est maintenu irrégulièrement en France depuis 4 ans ; le courrier de son employeur le menaçant de licenciement manque de cohérence et évoque de précédents titres de séjours alors que M. A… n’en a jamais été pourvu ;
— aucun des moyens soulevés par M. A…, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* la possibilité de régularisation au titre de l’article L.435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile reste une faculté offerte au préfet qui dispose d’un large pouvoir d’appréciation ; M. A… ne justifie d’aucune insertion sociale ou familiale en France ; il a conservé ses attaches en Guinée, notamment son épouse et leurs deux enfants mineurs ; il ne justifie pas de circonstances humanitaires ; les périodes d’emploi exercées alors que M. A… était en situation irrégulière ne peuvent être prises en compte ;
* le préfet n’a pas entendu opposer l’absence de visa de long séjour pour refuser le titre sollicité.
Vu :
— les pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 5 septembre 2025 sous le numéro 2515360 par laquelle M. A… demande l’annulation de l’arrêté attaqué.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 30 septembre 2025 à 9h30 :
— le rapport de M. Marowski, juge des référés,
— les observations de Me Lachaux, avocate de M. A….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant guinéen né le 29 décembre 1998, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 6 août 2025 par lequel le préfet de la Vendée a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce.
5. La décision du 6 août 2025 par laquelle le préfet de la Vendée a refusé de délivrer le titre de séjour demandé par M. A…, eu égard à l’intégration professionnelle continue de l’intéressé en France depuis quatre ans et au risque de rupture de son contrat de travail à durée indéterminée, porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation, alors que l’intéressé réside en France de manière stable depuis la fin de l’année 2017, pour que la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative soit regardée comme remplie.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
6. Le moyen invoqué par M. A… à l’appui de sa demande de suspension et tiré de ce que la décision est illégale en ce que le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au regard du parcours continu d’intégration professionnelle en France de l’intéressé depuis quatre années dans un secteur d’activité en tension en tant qu’ ouvrier polyvalent pour la découpe de volaille, malgré son séjour irrégulier et la circonstance tirée de ce qu’il a ses attaches familiales dans son pays d’origine, apparaît, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision du 6 août 2025 par laquelle le préfet de la Vendée a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A….
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. L’exécution de la présente ordonnance implique dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet de la Vendée de réexaminer la situation de M. A…, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de le munir dans cette attente d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Sur les frais liés à l’instance :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 (huit cents) euros à verser à M. A… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 6 août 2025 par lequel le préfet de la Vendée a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A… est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Vendée de réexaminer la situation de M. A… dans un délai d’un mois à compter de la notification de cette ordonnance, et de munir l’intéressé, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Vendée.
Fait à Nantes, le 7 octobre 2025.
Le juge des référés,
Y. MAROWSKI
La greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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