Non-lieu à statuer 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 18 nov. 2025, n° 2412553 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2412553 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 13 août 2024, enregistrée le même jour au greffe du tribunal, le président de la 6ème section du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme F… E….
Par cette requête et un mémoire, enregistrés au tribunal administratif de Paris le 20 juin 2024 et 6 juillet 2024, et un mémoire complémentaire, enregistré au greffe du tribunal administratif de Nantes le 20 août 2024, Mme F… E…, représentée par Me Galindo Soto, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 juin 2024 du préfet de police de Paris, en tant qu’il a déclaré caduc son droit au séjour, qu’il lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, qu’il a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office du territoire et qu’il lui a prescrit une interdiction de circuler sur le territoire pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de deux jours à compter de la notification du jugement à intervenir, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Elle soutient que :
S’agissant de l’arrêté dans son ensemble :
- il n’est pas établi qu’il a été signé par une autorité compétente ;
- il n’est pas suffisamment motivé ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle procède d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation dès lors que le préfet s’est dispensé d’analyser son état de vulnérabilité au regard de son état de santé psychiatrique, et a failli à son obligation d’assurer son suivi régulier ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant refus d’accorder un délai de départ volontaire :
- elle n’a pas été précédée de l’examen de sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour d’une durée de deux ans :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2024, le préfet de police de Paris, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Mme E… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Besse, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme F… E…, ressortissante roumaine née le 13 juillet 1989, déclare être entrée en France le 24 juillet 2011. A la suite de son interpellation le 18 juin 2024 pour vol en réunion, le préfet de police de Paris, par un arrêté du 19 juin 2024, a déclaré caduc son droit au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office du territoire, et lui a prescrit une interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de deux ans. Mme E… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Par une décision du 18 juillet 2024, le bureau d’aide juridictionnelle a admis Mme E… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l’admission de l’intéressée au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les moyens communs aux différentes décisions :
En premier lieu, par un arrêté du 26 juin 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de police de Paris, le préfet de police de Paris a donné délégation à M. A… B…, chef du bureau de la lutte contre l’immigration clandestine, pour signer tous les actes relevant de la police des étrangers, et, en cas d’absence ou d’empêchement de M. B…, à M. C… D…, attaché d’administration de l’Etat et signataire de l’arrêté attaqué, dans la limite de ses attributions. Il n’est ni allégué ni établi que M. B… n’aurait pas été absent ou empêché à la date de l’arrêté contesté. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En second lieu, l’arrêté attaqué énonce, avec une précision suffisante, les stipulations conventionnelles et les dispositions légales qui le fondent, ainsi que les circonstances de fait propres à la situation personnelle de Mme E…, notamment qu’elle a été interpelée pour des faits de vol en réunion. Ainsi, cet arrêté, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquels le préfet s’est fondé, satisfait aux exigences légales de motivation. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Si Mme E…, qui ne conteste pas être célibataire et sans charge de famille, soutient qu’elle est présente en France depuis l’année 2011, elle ne verse toutefois aucune pièce permettant d’en établir la matérialité, ni ne justifie disposer en France des liens privés et familiaux de nature à établir qu’en l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, en fixant le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office et en lui faisant interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de deux ans, le préfet de police de Paris aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, en se bornant à soutenir que la décision l’obligeant à quitter le territoire français procède d’un défaut d’examen sérieux, par le préfet de police, de sa situation personnelle, Mme E… n’assortit pas son moyen de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En second lieu, si Mme E… soutient qu’elle souffre de schizophrénie, caractérisant des « circonstances humanitaires », et qu’elle présente une situation de vulnérabilité, elle ne produit, à l’appui de la requête, aucun élément permettant d’étayer la réalité de la pathologie dont elle invoque être atteinte, ni n’établit se trouver à ce titre dans une situation de particulière vulnérabilité. Par suite, en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet de police n’a pas commis d’erreurs manifestes dans l’appréciation de sa situation personnelle, au regard notamment de son état de santé.
Sur la légalité de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 du présent jugement, le moyen tiré de ce que le préfet n’aurait pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle doit être écarté.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Mme E…, qui n’établit pas, ainsi qu’il a été dit au point 8 du présent jugement, souffrir des troubles psychiatriques dont elle se prévaut, ne peut, en toute hypothèse, valablement se prévaloir des insuffisances du système de santé roumain qui, selon elle, l’empêcheraient de bénéficier d’une prise en charge adaptée de sa pathologie et l’exposeraient ainsi au risque de subir, en cas de retour dans son pays d’origine, des traitements inhumains ou dégradants. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office méconnaitrait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la légalité de l’interdiction de circuler sur le territoire pour une durée de deux ans :
Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6 et 8 du présent jugement, Mme E… n’établit pas que la décision lui faisant interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de deux ans procèderait d’erreurs manifestes d’appréciation de sa situation et de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme E… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er :
Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission de Mme E… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 :
Le surplus des conclusions de la requête de Mme E… est rejeté.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié à Mme F… E… et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 28 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Vautrin, premier conseiller,
M. Gavet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
Le président-rapporteur,
P. BESSE
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
A. VAUTERIN
La greffière,
F. MERLET
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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