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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5 août 2025, n° 2413346 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2413346 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 octobre 2024, M. A E, agissant au nom d’héritier de Mme C F épouse E, représenté par Me Ozimek, demande au juge des référés :
1°) de prescrire une expertise médicale sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative confiée à un collège d’experts, ayant pour objet de déterminer les responsabilités encourues à la suite de la prise en charge médicale dont
Mme C F épouse E a été l’objet à compter du 29 janvier 2022 au site de Marne-la-Vallée du grand hôpital de l’Est francilien (GHEF) et de déterminer l’étendue du préjudice qui en a résulté ;
2°) de prescrire à l’expert d’adresser un pré-rapport préalablement au dépôt de son rapport définitif ;
3°) de mettre à la charge du GHEF la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens.
Il soutient que :
— Mme C F épouse E, sa mère, décédée le 31 décembre 2023, a été victime d’un retard de diagnostic à l’origine de séquelles impactant son autonomie et son espérance de vie, à la suite de sa prise en charge au site de Marne-la-Vallée du GHEF, au sein duquel elle a par ailleurs contracté une maladie d’origine nosocomiale ;
— une expertise médicale doit être réalisée afin de déterminer les manquements du GHEF et d’évaluer le préjudice qui en a résulté, ainsi que ceux résultant de la maladie d’origine nosocomiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2024, le GHEF, représenté par l’AARPI ACLH Avocats, déclare qu’il ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée, en émettant des réserves sur l’engagement de sa responsabilité, et demande qu’il soit prescrit à l’expert d’adresser un pré-rapport préalablement au dépôt de son rapport définitif.
Par un mémoire, enregistré le 3 décembre 2024, la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne, représentée par son directeur, déclare qu’elle qu’elle prend acte de la mesure sollicitée.
Vu :
— la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Combes,
vice-président, pour statuer sur les demandes de référé présentées sur le fondement du livre V du code de justice administrative ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction () ».
2. La demande d’expertise présentée par M. A E, à l’effet d’établir si
la prise en charge médicale dont Mme C F épouse E a été l’objet à compter du 29 janvier 2022 au site de Marne-la-Vallée du grand hôpital de l’Est francilien a été faite dans les règles de l’art, entre dans le champ d’application des dispositions précitées de
l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, par suite, de faire droit à cette demande, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés, et de fixer la mission de l’expert comme il est dit à l’article 1er de la présente ordonnance.
3. Il n’y a pas lieu, en l’état de l’instruction, de confier la mission à un collège d’experts comme le demande M. A E. Il appartiendra, le cas échéant, à l’expert désigné par la présente ordonnance, de demander la désignation de tel sapiteur dont il estimera utile de recueillir l’avis.
4. Aucune disposition du code de justice administrative ni aucun principe général du droit ne fait obligation à l’expert d’établir une note de synthèse ou un pré-rapport et de le soumettre préalablement aux parties. Il en résulte que les conclusions des parties tendant à ce que l’expert dresse un pré-rapport et l’adresse à chacune des parties ne peuvent qu’être rejetées. Il appartiendra à l’expert, dans la conduite des opérations qui lui sont confiées et dont il définira librement les modalités pratiques, d’apprécier s’il y a lieu d’établir un pré-rapport et de l’adresser aux parties en vue de recueillir leurs éventuelles observations.
5. Les dispositions des articles R. 621-12 et R. 621-13 du code de justice administrative font obstacle à ce que le juge des référés mette les frais d’expertise à la charge de l’une ou l’autre des parties. Il s’ensuit que la demande de M. A E tendant à ce qu’il soit statué sur la charge des frais d’expertise est prématurée et ne peut, par suite, qu’être également rejetée.
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de M. A E tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M D B, exerçant à l’institut Gustave Roussy de Villejuif (94800), est désigné comme expert avec pour mission de :
1°) se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de
Mme C F épouse E avant son décès et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins et aux diagnostics pratiqués sur elle lors de sa prise en charge par le grand hôpital de l’Est francilien (GHEF) à compter du 29 janvier 2022 ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ;
2°) décrire les soins et prescriptions antérieurs à l’admission de Mme C F épouse E au GHEF, les conditions dans lesquelles elle a été prise en charge et soignée dans cet établissement depuis cette date ; décrire l’état pathologique de la patiente ayant conduit aux soins et aux traitements pratiqués ;
3°) donner son avis sur le point de savoir si les diagnostics établis, les traitements et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science, et s’ils étaient adaptés à l’état de Mme C F épouse E ; donner notamment son avis sur la pertinence des diagnostics des équipes médicales du GHEF et l’utilité des gestes pratiqués ;
4°) dire si une infection est survenue au cours ou au décours de la prise en charge de
Mme C F épouse E, si elle était présente ou en incubation au début de la prise en charge ou si elle a une autre origine que cette prise en charge ;
5°) si tout ou partie du dommage n’est pas imputable à un manquement aux règles de l’art, dire si l’accident médical a entraîné des conséquences anormales à l’aune de la probabilité (à définir précisément en pourcentage) habituelle de réalisation de l’un des risques liés à l’intervention, de l’exposition particulière de la patiente en raison de son état de santé initial comme de son évolution prévisible, enfin évaluer précisément le niveau de gravité des séquelles présentées ;
6°) dans tous les cas, donner son avis sur le point de savoir si les dommages subis par Mme C F épouse E présentent un lien direct, certain avec le manquement, l’infection ou l’accident constaté ou bien s’ils n’ont entraîné qu’une perte de chance de se soustraire à ce dommage ou d’en éviter une aggravation et fixer dans cette dernière hypothèse l’ampleur (pourcentage) de la chance perdue par la patiente en le justifiant au regard des données de la science médicale ; en excluant dans l’un ou dans l’autre cas, la part des séquelles qui serait, le cas échéant, à mettre en relation avec toute cause étrangère à la prise en charge
de Mme C F épouse E par le GHEF ;
7°) dans le cas d’une pluralité de causes à l’origine du dommage, indiquer la part imputable à chacune d’elles ;
8°) décrire précisément la nature et l’étendue du préjudice subi
par Mme C F épouse E selon la nomenclature usuelle en distinguant les postes de préjudice temporaire, patrimonial et extrapatrimonial, avant consolidation et les postes de préjudice permanent, patrimonial et extrapatrimonial, après consolidation ou pouvant être considérés comme définitivement acquis ;
9°) recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles à l’examen des questions précédemment définies.
L’expert disposera des pouvoirs d’investigation les plus étendus. Il pourra faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif.
Article 2 : L’expert accomplira la mission définie à l’article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative, à l’exception du troisième alinéa de l’article R. 621-9. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable de la présidente du tribunal ou du magistrat désigné par elle.
Article 3 : Les opérations d’expertise auront lieu contradictoirement entre M. A E,
le grand hôpital de l’Est francilien et la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne. L’expert avertira les parties quatre jours au moins à l’avance par lettre recommandée des dates, heures et lieux auxquels ils procèderont aux opérations d’expertise.
Article 4 : L’expert déposera son rapport au greffe du tribunal dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance et le notifiera aux parties dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique.
Article 5 : En application de l’article R. 621-13 du code de justice administrative, la charge des frais et honoraires de l’expertise sera fixée ultérieurement par ordonnance de la présidente du tribunal ou du magistrat désigné par elle.
Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A E, au grand hôpital de l’Est francilien, à la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne et à M D B, expert.
Fait à Melun, le 5 août 2025.
Le juge des référés,
Signé : R. Combes
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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