Rejet 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 1er avr. 2026, n° 2420538 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2420538 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2024, Mme D… C…, représentée par Me Le Foyer de Costil, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 juin 2024 par laquelle le recteur de l’académie de Paris a affecté sa fille A… B… au lycée Honoré de Balzac, ensemble la décision du 12 juillet 2024 par laquelle il a rejeté sa demande de changement d’établissement ;
2°) d’enjoindre au recteur d’affecter sa fille au lycée Jules Ferry ou à défaut de reprendre une décision d’affectation ;
3°) de mettre un euro à la charge de l’Etat au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C… soutient que :
-
la décision d’affectation est entachée d’une erreur de droit ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
-
elle méconnaît l’intérêt supérieur de sa fille.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2025, la rectrice de l’académie de Paris, rectrice de la région académique Ile-de-France, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun moyen de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de l’éducation ;
-
l’arrêté du recteur de l’académie de Paris du 29 mai 2024 fixant les conditions d’affectation au sein des lycées publics de l’académie de Paris ;
-
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
-
le rapport de Mme Dousset,
-
et les conclusions de M. Lenoir, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La fille de Mme C…, A… B…, était scolarisée en troisième au collège Carnot, dans le 17ème arrondissement de Paris pendant l’année scolaire 2023-2024. Mme C… a présenté dix vœux pour l’inscription de sa fille en classe de seconde générale à Paris sur la plateforme Affelnet. Par une décision du 25 juin 2024, la directrice de l’académie de Paris a affecté l’intéressée au lycée Honoré de Balzac, qui constituait le vœu de rang 9. Les 27 juin et 3 juillet 2024, Mme C… a formé un recours gracieux contre cette décision afin que sa fille soit affectée soit au lycée Jules Ferry dans le 8ème arrondissement soit au lycée Racine, dans le 9ème arrondissement. Par une décision du 12 juillet 2024, le directeur académique des services de l’éducation nationale a rejeté ce recours et a confirmé l’inscription de A… B… au lycée Honoré de Balzac. Mme C… demande l’annulation des décisions des 25 juin et 12 juillet 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 112-1 du code de l’éducation : « (…) Tout enfant, tout adolescent présentant un handicap ou un trouble invalidant de la santé est inscrit dans l’école ou dans l’un des établissements mentionnés à l’article L. 351-1, le plus proche de son domicile, qui constitue son établissement de référence (…) » et aux termes de de l’article D. 211-11 du même code : « Les collèges et les lycées accueillent les élèves résidant dans leur zone de desserte, sous réserve du respect des règles relatives à la procédure d’affectation. / Le directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie, détermine pour chaque rentrée scolaire l’effectif maximum d’élèves pouvant être accueillis dans chaque établissement en fonction des installations et des moyens dont il dispose. (…) ».
Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du recteur de l’académie de Paris du 29 mai 2024 fixant les conditions d’affectation au sein des lycées publics de l’académie de Paris : « Conformément à l’article D. 331-38 du code de l’éducation, l’affectation des élèves dans les lycées publics de l’académie de Paris est prononcée par le Directeur académique agissant sur délégation du recteur, assisté d’une commission préparatoire à l’affectation, dans le cadre des articles D.211-10 et D.211-11 du code précité. Sauf dispositions particulières prévues par la circulaire d’affectation mentionnée à l’article 2, l’affectation est prononcée avec l’aide de l’application nationale AFFELNET ». Aux termes de l’article 5 du même arrêté : « La zone de recrutement des lycées publics proposant des formations relevant de la voie générale et technologique (…) correspond à une desserte académique ». Aux termes de l’article de cet arrêté : « Les vœux d’affectation en second générale et technologique formulés par les élèves résidant dans la zone de desserte des lycées publics parisiens telle que fixées à l’article 5, bénéficient d’un bonus de secteur. / A cet effet et autour de chaque collège de secteur des élèves, il est défini trois périmètres appelés « secteurs » dénommés : secteur 1, secteur 2 et secteur 3. L’annexe 1 définit, pour chaque collège, les lycées se trouvant dans le secteur 1, ceux dans le secteur 2 et ceux dans le secteur 3. (…) ».
En ce qui concerne la décision du 25 juin 2024 :
Il est constant que le lycée Honoré de Balzac dans lequel A… B… a été affectée est un des cinq lycées du secteur 1. Mme C… soutient que ce lycée n’était pas le plus proche de son domicile alors que le guide académique des procédures d’orientation et d’affectation dans les lycées de l’académie de Paris prévoit que le critère de proximité est déterminant. Toutefois, d’une part, ledit guide précise que le temps de trajet qui doit être pris en compte est celui entre le lycée et le collège de secteur et non le domicile de l’élève. Or, il n’est pas établi que le lycée Jules Ferry était plus proche du collège de secteur de A… B…, le collège Stéphane Mallarmé. D’autre part, le guide des affectations prévoit également que la proximité géographique n’est pas le seul critère pour l’affectation des élèves, qui prend aussi en compte leurs résultats. Enfin, si Mme C… soutient que l’affectation contestée ne prend pas en compte l’état de santé de sa fille, il est constant qu’elle ne s’est prévalue d’aucun motif médical justifiant une inscription dans un lycée particulier dans le cadre du premier tour de la procédure d’affectation. Dans ces conditions, Mme C… n’est pas fondée à soutenir que la décision du 25 juin 2024 est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation et qu’elle méconnaîtrait l’intérêt supérieur de sa fille, garanti par le 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision du 12 juillet 2024 :
Il ressort des pièces du dossier que Mme C… s’est prévalue, à l’appui de son recours gracieux tendant à ce que sa fille soit affectée soit au lycée Jules Ferry soit au lycée Racine, de l’état de santé de cette dernière et a produit un certificat de sa pédopsychiatre du 28 juin 2024 qui indique qu’elle a la phobie des transports, qu’elle souffre d’un syndrome anxiodépressif d’intensité sévère et d’un trouble d’anxiété généralisé, qu’elle bénéficie d’un traitement qui doit être pris au domicile et qui nécessite de faire des allers-retours entre son établissement scolaire et son domicile au cours de la journée et que son état contre-indique la fréquentation d’un établissement scolaire dans lequel elle ne peut pas se rendre à pied et que le lycée Honoré de Balzac, inaccessible à pied depuis son domicile est actuellement inadapté à l’état clinique de la patiente. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le médecin du service médical en faveur des élèves de l’académie, auquel la demande de recours de Mme C… a été transmise, a estimé, dans un avis du 2 juillet 2024, qu’aucun élément apporté ne justifiait que l’élève soit prioritairement affectée en raison de sa situation médicale dans le lycée Jules Ferry. Mme C… n’apporte aucun élément complémentaire justifiant une affectation pour raisons médicales dans cet établissement. Au surplus, la rectrice fait valoir que, s’agissant en particulier de la nécessité alléguée pour l’intéressée de rentrer chez elle dans la journée pour prendre son traitement, il était possible de mettre en œuvre un plan d’accueil individualisé (PAI) ou un plan d’accompagnement personnalisé (PAP) et que le lycée Honoré de Balzac a pris contact au cours de l’année 2024-2025 avec le psychologue de A… B…, qui a indiqué qu’il n’était pas nécessaire d’établir de tels plans. Dans ces conditions, Mme C… n’est pas fondée à soutenir que la décision du 12 juillet 2024 est entachée d’une erreur de droit. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de ce que cette décision méconnaîtrait l’intérêt supérieur de l’intéressée ou serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de Mme C… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme C… au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… C… et à la rectrice de l’académie de Paris, rectrice de la région académique d’Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Topin, présidente,
Mme Dousset, première conseillère,
Mme Calladine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2026.
La rapporteure,
Signé
A. DOUSSET
La présidente,
Signé
E. TOPIN
La greffière,
Signé
V. FLUET
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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