Rejet 5 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5 juil. 2025, n° 2515357 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2515357 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 juin 2025 et le 19 juin 2025, M. B A, représenté par Me Camus, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de le convoquer dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance pour lui permettre de déposer une demande de titre de séjour et de lui remettre un récépissé de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il n’a pas été informé de ce qu’il avait été convoqué en préfecture le 1er octobre 2024 ;
— la mesure demandée est utile ;
— la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que M. A s’est lui-même placé dans la situation d’urgence qu’il invoque en ne se rendant pas au rendez-vous qui lui avait été fixé le 1er octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. Il résulte de l’instruction que M. A, ressortissant tunisien né le 23 octobre 2006, a sollicité, le 7 janvier 2024, un rendez-vous en préfecture afin de déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Cette demande de rendez-vous a été adressée à la préfecture de police par un courriel émanant d’un membre de la Cimade. A la suite de ce courriel, la préfecture de police a convoqué M. A le 1er octobre 2024 et l’intéressé ne s’est pas rendu à ce rendez-vous. Si M. A fait valoir qu’il n’a pas eu connaissance de la convocation, il résulte de l’instruction que celle-ci a été adressée par retour de courriel, le 13 juin 2024, au membre de la Cimade qui avait sollicité pour lui le rendez-vous en préfecture et qui accompagnait M. A dans ses démarches. Si ce dernier a déposé le 8 novembre 2024 une nouvelle demande de rendez-vous sur le site « démarches simplifiées » de la préfecture de police, il ne démontre pas, eu égard au temps écoulé depuis le dépôt de cette demande et au fait qu’il ne s’est pas présenté en préfecture le 1er octobre 2024, que la condition d’urgence posée par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative est remplie.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 5 juillet 2025.
La juge des référés,
SIGNE
M. Dhiver
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2515357/9
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