Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 1re ch., 16 déc. 2025, n° 2400869 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2400869 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 juillet 2024 et 29 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Catalan, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner le syndicat mixte de gestion de l’eau et de l’assainissement de Guadeloupe à lui verser la somme de 7 578,59 euros en réparation des préjudices financier et moral résultant de la retenue illégalement pratiquée sur son salaire du mois de décembre 2023, sous astreinte de 50 euros par jours de retard dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir ;
2°) de mettre à la charge du syndicat mixte de gestion de l’eau et de l’assainissement de Guadeloupe la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n’a pas été destinataire d’une décision portant retenue sur son salaire ;
- il n’était pas gréviste et n’a pas pu effectuer son service dès lors que le mouvement de grève en cours a conduit à l’impossibilité d’accéder à son poste ;
- la retenue dont il a fait l’objet aurait dû être échelonnée sur plusieurs mois ;
- son bulletin de salaire fait mention de l’exercice du droit de grève, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 3243-4 du code du travail ;
- la retenue est illégale compte tenu de son montant ;
- la retenue en litige traduit une rupture d’égalité de traitement entre agents ;
- son préjudice financier s’élève à 1 578,59 euros, montant de la retenue illégale ;
- il a subi un préjudice moral évalué à 6 000 euros.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 4 septembre 2025 et 3 novembre 2025, le second n’ayant pas été communiqué, le syndicat mixte de gestion de l’eau et de l’assainissement de Guadeloupe, représenté par M. C…, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la retenue est fondée dans son principe et son montant ;
- par suite, les demandes indemnitaires du requérant sont infondées.
Par un courrier du 13 novembre 2025, le syndicat mixte de gestion de l’eau et de l’assainissement de Guadeloupe a été invité à produire, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, tout élément relatif au recensement de M. A… pendant le mouvement de grève et sa présence sur son lieu de travail sur la période du 14 novembre au 1er décembre 2023.
Le syndicat a produit une pièce en réponse à cette demande, enregistrée le 18 novembre 2025 et communiquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bakhta, conseillère,
- les conclusions de Mme Créantor, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Catalan, représentant M. A….
Le syndicat mixte de gestion de l’eau et de l’assainissement de la Guadeloupe n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. B… A… est agent public au sein du syndicat mixte de gestion de l’eau et de l’assainissement de Guadeloupe (SMGEAG). A compter du 14 novembre 2023, les agents de l’établissement ont entamé un mouvement de grève. Le SMGEAG a opéré une retenue pour absence non justifié sur le salaire du mois de décembre 2023 du requérant, correspondant à une quotité de 13 jours. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal de condamner le SMGEAG à l’indemniser des préjudices moral et financier résultant de cette retenu illégale.
Sur la responsabilité pour faute du SMGEAG :
Aux termes de l’article L. 712-1 du code général de la fonction publique : « Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire (…) ». Aux termes de l’article L. 711-2 du même code : « Il n’y a pas de service fait : / 1° Lorsque l’agent s’abstient d’effectuer tout ou partie de ses heures de service ; / 2° Lorsque l’agent, bien qu’effectuant ses heures de service, n’exécute pas tout ou partie des obligations de service (…) ». Aux termes de l’article L. 711-3 de ce code : « L’absence de service fait, pendant une fraction quelconque de la journée, donne lieu à une retenue dont le montant est égal à la fraction de la rémunération frappée d’indivisibilité (…), à l’exception de ses éléments alloués au titre des avantages familiaux ou des sommes allouées à titre de remboursement de frais (…) ».
En l’absence de service fait, l’administration est tenue, selon le cas, de suspendre la rémunération jusqu’à la reprise du service, d’ordonner le reversement de la rémunération indûment perçue ou d’en retenir le montant sur les rémunérations ultérieures. Pour permettre une retenue sur la rémunération de l’agent ou son reversement, l’absence de service fait doit pouvoir être matériellement constatée, sans qu’il soit nécessaire de porter une appréciation sur le comportement de l’agent. Une telle mesure n’a pas le caractère d’une sanction disciplinaire mais constitue une mesure purement comptable qui n’est soumise à aucune procédure particulière. Toutefois l’administration ne peut légalement opposer l’absence de service fait à un agent public lorsque cette circonstance ne lui est pas imputable et résulte au contraire d’une faute de l’administration, que ce soit par méconnaissance de son obligation de placer les agents en situation régulière, ou en raison d’obstacles matériels mis au bon accomplissement des fonctions.
En premier lieu, M. A… ne peut utilement se prévaloir du fait qu’il n’a pas été informé d’une décision de retenue sur son salaire, dès lors que cette mesure étant purement comptable elle n’exige, en conséquence, ni que l’intéressé ait été mis en mesure de présenter sa défense, ni même qu’il ait été préalablement informé de la décision prise à son encontre avant que celle-ci ne soit exécutée. Par suite, le moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, le requérant faire valoir que la retenue opérée est illégale dès lors qu’elle aurait dû être échelonnée sur plusieurs mois. Toutefois, cette circonstance n’est pas de nature à entacher la retenue d’illégalité et le moyen doit être écarté comme inopérant.
En troisième lieu, aux termes de l’article R. 3243-4 du code du travail : « Il est interdit de faire mention sur le bulletin de paie de l’exercice du droit de grève ou de l’activité de représentation des salariés. / La nature et le montant de la rémunération de l’activité de représentation figurent sur une fiche annexée au bulletin de paie qui a le même régime juridique que celui-ci et que l’employeur établit et fournit au salarié. »
Le requérant ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions, lesquelles ne sont pas de nature à entacher la retenue opérée d’illégalité. Au surplus, il ne résulte pas de l’instruction que le bulletin relatif au mois de décembre 2023 fasse mention de l’exercice du droit de grève par M. A….
En quatrième lieu, il résulte de l’instruction, notamment du tableau de recensement établi par le responsable du département de l’eau, que M. A… a été recensé comme absent sans justification du 14 au 30 novembre 2023. Si le requérant fait valoir qu’il n’était pas gréviste, il demeure, eu égard à ce qui a été dit au point 4 du présent jugement, que l’administration, ayant constaté l’absence de service fait durant ces journées, était tenue, en l’absence de tout élément de nature à montrer que l’intéressé ne s’était pas, de son fait, abstenu d’accomplir son service, de procéder à une retenue sur son traitement, qu’il ait ou non participé au mouvement de grève. Par ailleurs, M. A…, qui ne soutient pas avoir accompli son service, fait valoir qu’il n’a pas pu accéder à son poste de travail compte tenu du blocage des locaux par les agents grévistes. Toutefois, il n’établit pas cette impossibilité alors qu’au demeurant il résulte de l’instruction que plusieurs agents du site de distribution dont il relève ont travaillé sur l’ensemble de cette période. Par suite, le moyen doit être écarté.
En cinquième lieu, en contestant de manière générale le montant de la retenue, le requérant n’établit pas que celui-ci serait supérieur à 13 trentièmes, eu égard à ce qui a été dit au point précédent. Par suite, le moyen doit être écarté.
En dernier lieu, M. A… soutient que cette retenue constitue une rupture d’égalité de traitement entre agents placés dans une situation identique. Il fait notamment valoir que des agents recensés comme présents mais dans l’impossibilité d’accéder à leur poste de travail du fait de la grève n’ont pas fait l’objet d’une retenue équivalente. Toutefois, il n’établit pas le bien-fondé de cette allégation et, eu égard à ce qui a été dit au point 9, ni qu’il se trouvait dans une telle situation. Par suite, le moyen doit être écarté
Il résulte de tout ce qui précède que la retenue en litige est fondée dans son principe et dans son montant. Par suite, en l’absence de retenue illégale, le requérant n’est pas fondé à rechercher la responsabilité pour faute du SMGEAG et ses conclusions indemnitaires doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge au SMGEAG, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A… la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés par le SMGEAG et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du syndicat mixte de gestion de l’eau et de l’assainissement de Guadeloupe présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au président du syndicat mixte de gestion de l’eau et de l’assainissement de Guadeloupe.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Frank Ho Si Fat, président,
Mme Charlotte Ceccarelli, première conseillère,
Mme Kenza Bakhta, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
K. BAKHTA
Le président,
Signé
F. HO SI FAT
La greffière,
Signé
A. CETOL
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
L’adjointe de la greffière en chef
Signé
A. CETOL
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