Rejet 10 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5e ch., 10 nov. 2025, n° 2505320 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2505320 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mai 2025, M. B… C…, représenté par Me Guincestre, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 avril 2025 par lequel la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire d’un an portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à lui verser au titre des frais irrépétibles, Me Guincestre renonçant dans cette hypothèse à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, conformément à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- il est fondé à invoquer l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est fondé à invoquer l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
La préfète de l’Essonne a produit des pièces le 9 juillet 2025.
Par une ordonnance du 10 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 1er septembre 2025 à 10 heures 00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Danielian a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant turc né le 26 avril 2002, est entré en France le 26 février 2023 selon ses déclarations. Il a déposé une demande d’asile qui a fait l’objet d’une décision de rejet par l’office français de protection des réfugiés et des apatrides le 24 août 2023, laquelle a été confirmée par la cour nationale du droit d’asile le 11 décembre 2023. Par une décision du 13 janvier 2025, l’office français de protection des réfugiés et de apatrides a rejeté pour irrecevabilité la demande de réexamen de la demande d’asile de M. C…. Par un arrêté du 3 avril 2025, dont il demande l’annulation, la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.
2. En premier lieu, M. A… D…, adjoint au chef de bureau de l’asile de la préfecture de l’Essonne, a reçu, par arrêté du 3 mars 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 91-2025-045 du 3 mars 2025, délégation pour signer toute décision dans la limite des attributions relevant de son bureau. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué, qui manque en fait, doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise notamment les dispositions des articles L. 611-1 4° et L. 542-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui constituent le fondement des décisions attaquées. L’arrêté indique également que la demande de réexamen de la demande d’asile de M. C… a fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité qui ne lui permet plus de bénéficier du droit de se maintenir sur le territoire français et mentionne les éléments de fait propres à sa situation. Par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire français qui comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée.
4. En troisième lieu, M. C… fait valoir qu’il est fondé à invoquer son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, l’intéressé ne saurait utilement se prévaloir des dispositions précitées dès lors qu’elles ne prévoient pas la délivrance de plein droit d’un titre de séjour et qu’il ne justifie pas avoir déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de ces dispositions.
5. En quatrième lieu, M. C… fait valoir qu’il est fondé à invoquer les dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant, qui n’assortit au demeurant ce moyen d’aucune précision, n’établit ni même n’allègue être marié avec un ressortissant français. Par suite, le moyen doit être écarté.
6. En cinquième lieu, il résulte de ce qui précède, que le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, invoqué à l’appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 3 avril 2025 par lequel la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter également ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 20 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Danielian, présidente,
Mme Benoist conseillère,
M. Bertaux, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2025
La présidente-rapporteure,
Signé
I. Danielian
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
L-L. Benoist
La greffière,
Signé
V. Retby
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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