Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, pole social (ju), 16 déc. 2025, n° 2501859 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2501859 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2025 et des pièces complémentaires enregistrées les 20 mars et 30 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Acheli, demande au tribunal :
1°) de condamner l’État à lui payer la somme de 20 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’État versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la responsabilité pour faute de l’État est engagée dès lors qu’il n’a reçu aucune proposition de logement, alors qu’il a été reconnu prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 4 juin 2021 ;
- il subit en conséquence des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence dès lors qu’il vit avec son épouse et ses deux filles dans un logement de type T2, qu’il est menacé d’expulsion sans relogement et que son logement, qui subit des désordres dus à la présence d’humidité et de moisissures, est sur-occupé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 700 euros soit mise à la charge du requérant sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
-la responsabilité de l’Etat ne peut être engagée avant le 4 décembre 2021 ;
-les préjudices allégués ne sont pas établis ;
- en effet, le motif de la suroccupation n’a pas été retenu par la commission de médiation et la surface de 46 mètres carrés du logement occupé est supérieure à la surface habitable pour une famille de 4 personnes fixée à 34 mètres carrés par l’article R. 822-25 du code de la construction et de l’habitation ;
-le requérant ne fournit aucun justificatif permettant d’établir la présence d’humidité dans le logement ;
- il ne fournit, par ailleurs, aucun renseignement sur ses conditions de logement ;
-enfin, les charges liées au logement ne sont pas disproportionnées par rapport aux ressources du foyer ;
-la demande d’indemnisation est ainsi infondée.
Vu :
- la décision du 4 juin 2021 par laquelle la commission de médiation du département du Val-d’Oise a statué sur le recours amiable n° 0952021001289 de M. B… A… ;
- la décision du 21 mai 2024 par laquelle le président du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise a accordé à M. A… l’aide juridictionnelle totale ;
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Saïh, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
- la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Saïh, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
A l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La commission de médiation du département du Val-d’Oise a, par une décision du 4 juin 2021, désigné M. A… comme prioritaire et devant être logé en urgence. N’ayant pas reçu de proposition de logement, M. A… a saisi le préfet d’une demande indemnitaire préalable par un courrier du 14 décembre 2023, reçu le 18 décembre suivant par l’administration. Cette demande a été implicitement rejetée. M. A… demande au tribunal de condamner l’État à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation des préjudices subis.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’État à toute personne qui (…) n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
3. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n’a pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard, notamment, de ses capacités financières et de ses besoins.
En ce qui concerne la faute :
4. La commission de médiation du département du Val-d’Oise a reconnu, le 4 juin 2021, le caractère urgent et prioritaire de la demande de M. A… au motif qu’il n’avait pas reçu de proposition de logement dans le délai fixé en application des dispositions de l’article L. 441-1-4 du code de la construction et de l’habitation. Toutefois, le préfet n’a fait aucune offre de logement à M. A… dans le délai de six mois qui a suivi cette décision, soit avant le 4 décembre 2021.
5. Il résulte de ce qui précède que les carences fautives dont l’État a fait preuve dans la mise en œuvre de son obligation de relogement à l’égard de M. A… sont établies.
En ce qui concerne l’évaluation des préjudices :
6. D’une part, M. A… soutient qu’il occupe avec son épouse et leurs filles nées en 2015 et 2017, un logement de type F2 appartenant au parc privé, constitué principalement d’une chambre et d’un grand salon. Toutefois, seule la surface habitable du logement occupé permet de caractériser une éventuelle situation de suroccupation. D’autre part, si M. A… établit avoir reçu deux courriers des propriétaires du logement occupé, datés des 14 juillet 2020 et 14 octobre 2024, lui donnant congé pour vente de leur bien, situation le plaçant dans l’incertitude quant à son maintien dans les lieux, il résulte toutefois de l’instruction qu’aucune procédure d’expulsion n’a été engagée et qu’aucune décision de justice n’a encore prononcé son expulsion. En outre, si le requérant fait également valoir que son logement connaît des désordres dus à la présence d’humidité et de moisissures, qui nuisent à l’état de santé de sa famille, il ne résulte pas de l’instruction que l’intéressé serait logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Par ailleurs, aucune inadaptation de son logement à l’état de santé des membres de la famille du requérant n’est établie. Enfin, ainsi qu’il a été dit au point 3, la circonstance que M. A… n’a pas été relogé dans le délai règlementaire n’est pas à elle seule de nature à lui ouvrir droit à réparation.
7. Il résulte de ce qui précède que le maintien de M. A… dans le logement où il réside, qui est adapté à ses besoins et à ses capacités, ne peut être regardé comme ayant entraîné pour lui des troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation.
Sur les frais liés au litige :
8. En premier lieu, dès lors que l’État n’est pas la partie perdante dans la présente instance, il y a lieu de rejeter la demande de M. A… présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
9. En second lieu, il n’y pas lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de M. A… la somme demandée par le préfet du Val-d’Oise sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par le préfet du Val-d’Oise sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Acheli et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
Z. Saïh
La greffière,
Signé
E. Prigent
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition
La greffière
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